Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2026
Numéro de rôle
2026019665
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026019665

ENTRE :

SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775670284 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES - Me Christophe PHAM Avocat (P466) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)

ET :

SAS NIX NOX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 441462678 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SAS NIX NOX exerce une activité de restauration.

La SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, dénommée antérieurement HSBC FRANCE, ci-après « HSBC », est un établissement financier.

Par acte sous seing privé, les parties ont conclu :

le 9 décembre 2005, une convention de compte courant ;

le 30 avril 2020, un contrat de prêt garanti par l'Etat (« PGE ») pour un montant de 92 000 euros pour une durée initiale de 12 mois ; par avenant du 22 février 2021, ce PGE a été prorogé pour une durée de 60 mois, remboursable en 48 échéances après un différé d'amortissement du capital de 12 mois, moyennant un taux d'intérêt de 0.31%.

A compter du mois de janvier 2025, NIX NOX a cessé de rembourser les échéances du prêt.

Par courrier RAR du 9 avril 2025, HSBC a notifié NIX NOX son intention de clôturer le compte courant moyennant un préavis de 60 jours.

Par courrier RAR du 20 mai 2025, HSBC a mis en demeure NIX NOX de lui régler la somme de 9 644.10 euros au titre de 5 échéances de prêt impayées en précisant qu'à défaut de règlement sous huit jours, le prêt serait exigible par anticipation dans sa totalité.

En l'absence de règlement, HSBC s'est prévalue par courrier RAR du 30 juin 2025 de l'exigibilité anticipée de ce prêt et a mis en demeure NIX NOX de lui régler la somme totale de 33 660.53 euros au titre du solde débiteur du compte courant et du capital restant dû du PGE, outre 6 échéances impayées. Cette mise en demeure était renouvelée par courriers du 20

août 2025 adressés à la société et à son dirigeant, puis le 1er octobre 2025 à une nouvelle adresse.

En l'absence de règlement de la part de NIX NOX, c'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 6 février 2026 délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, HSBC a assigné NIX NOX devant ce tribunal et lui a demandé de :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société NIX NOX à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE les sommes suivantes :

32.863,17 euros au titre du PGE consenti le 30 avril 2020, outre les intérêts au taux annuel de 3,31% sur cette somme à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement ;

903,34 euros au titre du solde débiteur en compte courant, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement ;

3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis au moins un an, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la société NIX NOX aux entiers dépens de l'instance.

Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

NIX NOX

n'a fait aucune demande.

A l'audience du 9 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire et a convoqué les parties à son audience du 21 mai 2026 ; en raison de discussions entre les parties en vue d'un arrangement, les parties ont été reconvoquées le 2 juillet 2026 à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour homologation d'un protocole.

A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Les parties ont signé un protocole transactionnel le 22 juin 2026 en application de l'article 2044 du code civil. Elles en sollicitent l'homologation par le tribunal.

Ledit protocole contient des concessions réciproques des parties. En conséquence, le tribunal : * homologuera l'accord intervenu entre les parties dans les termes joints au présent jugement,

dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige conformément à l'article 5.3 du protocole,

constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile,

laissera les dépens à la charge partagée par moitié de chacune des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort

homologue, en application de l'article 2044 du code civil, le protocole transactionnel ci-joint qui fait partie intégrante du présent jugement d'homologation.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires,

constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile,

laisse les dépens à charge partagée par moitié à chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2026 en audience publique, devant M. François Quinette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot.

Délibéré le 9 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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