Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cusset
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
2024003845
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 796 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de Commerce de Cusset

SAS CPB

c/

MACIF ASSURANCES 2024 003845 - NAC : 1B Jugement du 15/09/2026

Demandeur :

SAS CPB, exerçant sous l'enseigne [M] [E] [P], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 892 187 972, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

Représentant

: Me Luc MEUNIER, avocat au Barreau de CUSSET-VICHY

D'une part,

Défendeur :

La Société MACIF ASSURANCES, société d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président, représentant légal domicilié es qualité audit siège.

Représentant

: SCP BELLOT MARRET & CHAUVIN, suppléée par Me Paul CHATEAU, avocat au Barreau de Cusset-Vichy

D'autre part,

Selon ordonnance d'injonction de payer du 15/04/2024, rendue par le président du Tribunal de commerce de Niort, il a été fait droit à la requête de la société CPB, la société MACIF ASSURANCES étant condamnée à lui verser la somme en principal de 1015,88 €.

Sur opposition formulée par cette dernière, et eu égard à l'ordonnance renvoyant l'affaire en cas d'opposition devant le Tribunal de commerce de Cusset, l'affaire a été inscrite au rôle de ce tribunal ; après renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue le 21/04/2026.

Débats et Délibéré

En audience publique le 21/04/2026, le Tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. DENIS Philippe et M. VANOLLI Cyrille, Juges lors des débats et du délibéré,

Et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.

Prononcé

Prononcé le 15/09/2026, par Mme CICERO Séverine, Présidente, et signé par elle et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Exposé des faits

La SAS CPB exerçant sous l'enseigne [M] [E] [P] est une société spécialisée dans les travaux de réparation et de remplacement de pare-brise et vitrage automobile.

Le 11 décembre 2023, M. [W], dont le véhicule CITROEN DS 3 est assuré auprès de la société MACIF, mandate la SAS CPB pour le remplacement de son pare-brise.

Le même jour, la SAS CPB édite un ordre de réparation pour un montant de 1.075,88 € TTC.

Toujours le même jour, la SAS CPB réalise l'intervention de remplacement et édite une facture n°1696 d'un montant de 1.075,88 € TTC.

Dans le même temps, M. [W] consentait à la SAS CPB une cession de créance, que l'assuré dénonçait à la MACIF par courrier RAR du 11 décembre 2023.

Une expertise a eu lieu le 29 décembre 2023 et le rapport d'expertise diminue le montant de l'intervention à 853,53 € TTC.

Le 26 janvier 2024, la SAS CPB, n'ayant perçu aucun règlement de la part de la MACIF, met en demeure cette dernière de lui régler la somme de 1.075,88 € TTC.

Le 15 avril 2024, une ordonnance d'injonction de payer est sollicitée par la SAS CPB pour un montant principal de 1.075,88 € TTC, 120 € d'article 700 du CPC et 40 € de frais forfaitaires de recouvrement outre intérêts. L'ordonnance est signifiée le 12 juin 2024.

Le 9 juillet 2024, la société MACIF forme opposition.

Prétentions des parties

Vu les articles 1101, 1103, 1104 et 1321 du Code Civil,

La SAS CPB demande au Tribunal de commerce de Cusset de :

STATUER

ce que de droit sur l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire ;

DECLARER que le tribunal judiciaire de CUSSET est compétent et non le tribunal judiciaire de NIORT ;

DECLARER

irrecevable l'opposition à injonction de payer du 9 juillet 2024 ;

En conséquence,

DECLARER

bien fondée l'ordonnance d'injonction de payer du 15 avril 2024 ;

En tout état de cause,

DECLARER

l'opposition à injonction de payer de la société MACIF ASSURANCES mal fondée ;

CONDAMNER la société MACIF ASSURANCES à payer et porter à la SAS CPB la somme de 1.303,37 € TTC suivant décompte arrêté au PV de signification du 12 juin 2024, outre intérêts ayant courus depuis la date d'émission de la facture du 11 décembre 2023 au taux contractuel 3 fois le taux d'intérêt légal, jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER la société MACIF ASSURANCES à payer et porter la somme de 1.000,00 € pour procédure et résistance abusive ;

CONDAMNER la société MACIF ASSURANCES à payer et porter à la SAS CPB la somme de 200,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens comprenant les frais d'ordonnance d'injonction de payer et de signification, frais de greffe de la présente instance.

La société MACIF ASSURANCES demande au tribunal de:

DECLARER la société CPB mal fondée en toutes ses demandes pour les motifs sus énoncés ;

La CONDAMNER aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

Sur la compétence du tribunal de commerce

Selon les dispositions de l'article L.332-26-1 du Code des Assurances, les sociétés d'assurances mutuelles, ayant un objet non commercial, échappent à la compétence des tribunaux de commerce ;

Et l'article R.114-1 du Code des Assurances dispose que «dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce assurance qu'il s'agisse, sauf en matières d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.» ;

Enfin l'article 46 du CPC énonce que «Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (…)» ;

Lors de ses précédentes conclusions, la société MACIF ASSURANCES avait entendu soulever l'incompétence du tribunal de commerce de CUSSET au profit du tribunal judiciaire de NIORT ;

Par ses dernières conclusions, la société MACIF ASSURANCES renonce à cette demande et reconnaît ainsi la compétence du tribunal de commerce ;

La SAS CPB est inscrite au RCS de [Localité 1] pour son activité commerciale ; Elle dépend donc du tribunal de commerce pour la résolution de cette instance ;

Quant au lieu de la juridiction, la société SAS CPB, en se basant sur l'article 46 du CPC, démontre que le tribunal de commerce de CUSSET est bien compétent puisque le demandeur est situé à CUSSET ;

Le tribunal de commerce de CUSSET retiendra sa compétence ;

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

Les articles 1412, 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer ;

Selon l'article 1412 du code de procédure civile : "Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer " ;

L'article 1415 du code de procédure civile prévoit que : L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer … ";

L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que "L'opposition est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance» ;

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer datée du 15 avril 2024 a été signifiée à la société MACIF ASSURANCES le 12 juin 2024 qui a formé opposition le 9 juillet 2024. L'opposition ayant été formée dans le délai de 1 mois, de sorte qu'elle est parfaitement recevable au regard de l'article 1416 du CPC ;

LA SAS CPB soutient que l'opposition à injonction de payer formée par la MACIF ASSURANCES ne serait pas motivée ; or les textes ne prévoient pas que l'opposition doit être motivée ; donc, le Tribunal considérera l'opposition ainsi formulée recevable ;

Sur les demandes financières de la SAS CPB

L'article 4 du contrat de cession de créances fourni au débat relève que « En règlement des réparations effectuées sur son véhicule par le réparateur, le client cède à ce dernier la créance d'indemnisation qu'il détient sur la compagnie d'assurances à hauteur de son montant, qui viendra s'imputer sur le coût total des réparations. Si la créance du client sur la compagnie d'assurances s'avère inférieure au coût des réparations du véhicule, le client s'engage à régler au réparateur le complément éventuel jusqu'à apurement total de sa dette de réparation.» ;

En l'espèce, le 11 décembre 2023, M. [W] a déclaré son sinistre auprès de la MACIF ASSURANCES chez qui il est assuré pour son véhicule ;

La facture de réparation n°1696 établie le même jour par CPB s'élève à 1.075,88 € TTC se répartissant en 60 € de franchise (comme indiqué sur l'ordre de réparation fourni ainsi que sur la facture) à la charge de M. [W] et 1.015,88 € devant être réglés par MACIF ASSURANCES ;

M. [W] a cédé, le 11 décembre 2023, sa créance de 1.015,88 € à la SAS CPB ; cette cession a été dénoncée régulièrement par lettre recommandée avec AR donc elle est parfaitement opposable à la société MACIF ASSURANCES ;

Au terme de son rapport en date du 29 décembre 2023, l'expert estime que le coût du remplacement du pare-brise est de 853,53 € ; montant qui n'est pas contesté par la SAS CPB ;

La MACIF ASSURANCES amène la preuve d'un paiement de sa part le 26 juin 2024 sous forme d'un chèque à

l'ordre de SELARL ADVENTHUIS et d'un montant de 793,53 € correspondant à 853,53 € (rapport expert) - la franchise de 60 € ;

De plus, ce règlement est conforme aux conclusions du rapport de l'expertise ;

La SAS CPB aurait dû réclamer à son client M. [W] la somme de 1015.88 € - 793,53 € soit 222,35 € correspondant à 60 € (franchise) + 162,35 € (part des réparations supérieures au rapport d'expertise) ;

Il est rappelé que la franchise de 60,00 € mentionnée sur les divers documents fournis aux débats reste à la charge de l'assuré ;

Par ailleurs, la SAS CPB soutient que l'opposition à injonction de payer formée par la MACIF ASSURANCES est abusive ;

Or, par son paiement volontaire effectué entre la signification d'injonction de payer et son opposition, la MACIF ASSURANCES reconnaît être débitrice de cette somme envers la SAS CPB ; la SAS CPB ne démontre pas le caractère abusif ;

Par conséquent, le Tribunal déboutera la SAS CPB de ses demandes.

Sur l'article 700 du CPC

Par souci d'équité, le Tribunal retiendra la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,

SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;

DECLARE l'opposition à ordonnance d'injonction de payer de la société MACIF ASSURANCES recevable et bien fondée au fond ;

DEBOUTE en conséquence la société CPB de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la société CPB à payer et porter à la MACIF ASSURANCES la somme de 200,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CPB aux entiers dépens et liquide les dépens, pour frais de greffe dans la présente instance, à la somme de 80,75 €, T.V.A. comprise ;

REJETTE toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cusset dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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