Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00695
- Formation
- Chambre civile Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 192 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
16 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/695
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMAO FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 17 septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/014
[W]
C/
[F]
S.A.S. FRANCE TITRISATION
S.A.S. IMMOBILIÈRE SUFFREN
S.A.S. EOS FRANCE
FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEIZE SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-SIX
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. [Q] [T], [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Seine)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A.R.L. GL AVOCATS, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉS :
M. [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Meuse)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
S.A.S. FRANCE TITRISATION
Représentant le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
S.A.S. IMMOBILIERE SUFFREN
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
S.A.S. EOS FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, Agissant en vertu d'une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 353 053 531, lui-même représenté par la société FRANCE TITRISATION, Venant aux droits de la Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 en qualité de créancier inscrit en vertu de son hypothèque conventionnelle inscrite le 09/08/2013 volume 2013 V n° 1806
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V
représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 353 053 531, venant aux droits de la Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry BRUNET, Président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [E] [S], attachée de justice et [J] [K], en observation
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry BRUNET, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement d'adjudication en date du 17 septembre 2025, le juge de l'exécution a :
« CONSTATÉ le désistement d'instance M. [L] [F] ;
DECLARÉ recevable la demande subrogation formée par la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V ;
DECLARÉ la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V subrogée dans les droits de M. [L] [F] ;
DEBOUTÉ M. [Q] [W] de ses demandes ;
CONSTATÉ que société IMMOBILIERE SUFFREN, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 562 037, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5], dernier enchérisseur, emporte adjudication de l'immeuble saisi ;
ADJUGÉ à Maître Christian MAUREL, avocat au Barreau d'Ajaccio, pour le compte de la société IMMOBILIERE SUFFREN, le bien ci-après désigné :
Commune de [Localité 2] (Corse-du-Sud) :
1) La parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] et les constructions y édifiées
2) La parcelle de terre section I n° [Cadastre 2] et les constructions y édifiées
3) La parcelle de terre section I n° [Cadastre 3] et les constructions y édifiées
Pour le prix de DEUX CENT UN MILLE EUROS (201 000 euros) ;
DONNÉ ACTE à Maître [X] [Z] de ses déclarations avant l'issue de l'audience de l'identité de ses mandants ;
RAPPELÉ que « le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi », selon les dispositions de l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELÉ que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l'issue de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion ;
Vu les dispositions de l'article L 322-9 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel l'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne à la Caisse des Dépôts et Consignations et paye les frais de la vente. Qu'il ne peut avant cette consignation et ce paiement accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien » ;
DIT qu'à défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée ;
DIT que si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que l'enchérisseur défaillant conservera à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente et qu'il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu'à la nouvelle vente ;
DIT que si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie ;
DIT que l'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente devra les frais afférents à celle-ci ;
DIT qu'au plus tard à l'expiration du délai de DEUX MOIS à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné qui en délivrera reçu ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article R 322-66 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut saisir le juge de l'exécution d'une demande de réitération des enchères à défaut pour l'adjudicataire de payer dans les deux mois le prix, les frais taxés ou les droits de mutation ;
DIT que le jugement d'adjudication sera notifié aux parties, selon les formes de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution et que seul le jugement d'adjudication statuant sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ».
Par déclaration en date du 9 décembre 2025, M. [Q] [W] a interjeté appel du jugement sur son entier dispositif.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2025, le président de chambre a autorisé M. [Q] [W] à assigner à jour fixe M. [L] [F], la société EOS France, le fonds Commun de titrisation pour l'audience du 8 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures régulièrement notifiées le 6 mai 2026, M. [Q] [W] demande à la cour d'appel de :
« Vu les articles 31, 32, 122, 123 et 124 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L321-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécutions,
Vu les articles R311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécutions,
Vu l'article R 322-60 du Code des procédures civiles d'exécutions,
Vu le jugement du 17 septembre 2025,
Vu les pièces,
STATUER sur l'appel interjeté par Monsieur [Q] [W] contre le jugement rendu par Monsieur le Juge de l'Exécution près Tribunal d'Ajaccio le 17 septembre 2025, RG N°23/0014 - Minute 25/34 ;
DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE l'appel interjeté par Monsieur [Q]
[W] ;
Y faisant droit,
A titre principal.
ANNULER le jugement du 17 septembre 2025 pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du 17 septembre 2025 en ce qu'il a constaté le désistement
d'instance de Monsieur [L] [F].
INFIRMER le jugement du 17 septembre 2025 des chefs critiqués à savoir, en ce qu'il a :
DECLARE recevable la demande subrogation formée par la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V ;
DECLARE la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V subrogée dans les droits de M. [L] [F] ;
DEBOUTE M. [Q] [W] de ses demandes ;
CONSTATE que société IMMOBILIERE SUFFREN, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 562 037, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5], dernier enchérisseur, emporte adjudication de l'immeuble saisi ;
ADJUGE à Maitre Christian MAUREL, avocat au Barreau d'Ajaccio, pour le compte de la société IMMOBILIERE SUFFREN, le bien ci-après désigné :
Commune de [Localité 2] (Corse-du-Sud) :
4) La parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] et les constructions y édifiées
5) La parcelle de terre section I n° [Cadastre 2] et les constructions y édifiées
6) La parcelle de terre section I n° [Cadastre 3] et les constructions y édifiées
Pour le prix de DEUX CENT UN MILLE EUROS (201.000€) ;
DONNE ACTE à Maitre [X] [Z] de ses déclarations avant l'issue de l'audience de l'identité de ses mandants ;
RAPPELLE que "le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du sais/, selon les dispositions de l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution :
RAPPELLE que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l'issue de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion ;
Vu les dispositions de l'article L 322-9 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel "l'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne à la Caisse des Dépôts et Consignations et paye les frais de la vente. Qu'il ne peut avant cette consignation et ce paiement accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien" ;
DIT qu'à défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en
vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la
première vente forcée ;
DIT que si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que l'enchérisseur défaillant conservera à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente et qu'il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu'à la nouvelle vente ;
DIT que si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie ;
DIT que l'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente devra les frais afférents à celle-ci;
DIT qu'au plus tard à l'expiration du délai de DEUX MOIS, à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné qui en délivrera reçu ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article R 322-66 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut saisir le juge de l'exécution d'une demande de réitération des enchères à défaut pour l'adjudicataire de payer dans les deux mois le prix, les frais taxés ou les droits de mutation ;
DIT que le jugement d'adjudication sera notifié aux parties, selon les formes de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution et que seul le jugement d'adjudication statuant sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
ET STATUANT A NOUVEAU,
DIRE bien fondées les contestations soulevées par [Q] [W].
DECLARER la demande de subrogation formée par la Société EOS FRANCE, en sa qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V irrecevable.
DECLARER la procédure de saisie immobilière initiée par Monsieur [L] [F]
éteinte du fait de son désistement et de l'absence de subrogation valable.
ORDONNER la radiation du commandement en date du 19 janvier 2023 publié au service de la publicité foncière d'Ajaccio le 16.02.2023 Volume 2023 S, N°4.
DEBOUTER la société EOS France agissant es-qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V de sa demande de subrogation.
DEBOUTER la société EOS France agissant es-qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Plus généralement,
DEBOUTER toutes parties et notamment la société EOS France et la SAS SUFFREN de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre Monsieur [Q] [W].
Dans tous les cas :
CONDAMNER la société EOS France agissant es-qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V à payer à Monsieur [Q] [W] la somme de 5 000.00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par dernières écritures régulièrement notifiées le 19 mai 2026, la société EOS France, agissant en qualité de représentant-couvreur du Fonds Commun de Titrisation (F.C.T) FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, et la société immobilière SUFFREN demandent à la cour d'appel de :
« Vu l'Article L. 214-172 du Code monétaire et financier,
Vu l'Article L. 214-183 du Code monétaire et financier,
Vu l'Article 2473 du Code civil,
Vu l'Article 2430 du Code civil,
Vu l'Article R 311-9 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'Article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'Article L. 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'Article R 322-27 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'Article 700 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement d'adjudication du 17 septembre 2025 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- Constaté le désistement d'instance de Monsieur [L] [F] ;
- Déclaré recevable la demande de subrogation formée par la sociéte EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION ;
- Prononcé la subrogation de la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION dans les droits de Monsieur [L] [F] ;
- Débouté Monsieur [Q] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- Constaté que la société IMMOBILIERE SUFFREN emporte adjudication de l'ensemble des biens saisis au prix de 201 000 euros ;
En tout état de cause :
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Q] [W] ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [W] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [W] à payer à la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 8 janvier 2026.
L'affaire a fait l'objet de deux renvois contradictoires, le premier à l'audience du 5 mars 2026, le second à l'audience 21 mai 2026 où la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (al.1).
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (al. 2). Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations (al. 3) ».
L'appelant sollicite que son appel soit déclaré recevable puisque le jugement querellé a tranché sur la contestation qu'il a formulé.
L'intimé ne répond pas sur la recevabilité de l'appel.
Aux termes du second alinéa de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, « seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ».
Il résulte de ce texte que la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard du chef ayant tranché cette contestation, à l'exclusion des dispositions relatives à l'adjudication.
En l'espèce, la déclaration d'appel porte sur l'ensemble des chefs du dispositifs du jugement d'adjudication. Aussi, dans ses dernières écritures, l'appelant sollicite :
- à titre principal, l'annulation du jugement pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement sur le chef de la contestation qui a été tranchée, à savoir la recevabilité de la subrogation, mais également l'infirmation du jugement sur tous les chefs relatifs à l'adjudication.
La présente juridiction envisage de relever d'office, en application des article 125 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité partielle de l'appel en ce qu'il porte sur des dispositions relatives à l'adjudication.
Par ailleurs, la cour observe que le défaut de qualité et d'intérêt à agir invoqué par l'appelant est susceptible de constituer une fin de non-recevoir affectant la demande de subrogation et n'est pas une cause d'annulation du jugement d'adjudication.
Dès lors, il convient de réouvrir les débats d'inviter les parties à présenter leurs observations sur :
- la recevabilité de l'appel en tant qu'il est dirigé sur des chefs du jugement ayant constaté la dernière enchère et prononcé l'adjudication ;
- sur la qualification juridique du moyen tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société EOS France.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur :
- la recevabilité de l'appel en tant qu'il est dirigé sur des chefs du jugement ayant constaté la dernière enchère et prononcé l'adjudication ;
- sur la qualification juridique du moyen tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société EOS France
DIT que les parties devront déposer communiquer leurs observations avant le 23 octobre 2026 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 5 novembre 2026 à 8h30 ;
RÉSERVE l'ensemble des demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2430Code civil
- Article 2473Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 123Code de procédure civile
- Article 124Code de procédure civile
- Article 125Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 322-12Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 322-13Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 322-9Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 331-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 311-9Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-27Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-60Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-66Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 214-172Code monétaire et financier
- Article L. 214-183Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 25/00695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.