Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00122
Formation
Chambre procédure orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 555 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ

DU 15 SEPTEMBRE 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00122 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKNQ

Plaidoirie le 16 Juin 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST 1 rue Pierre de Truchis de Lays 69541 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [B] né le 10 Juin 1989 à AKDAGMADENI (TURQUIE) 170 avenue de Ruffieu 38300 NIVOLAS-VERMELLE

Madame [O] [B] née le 10 Septembre 1991 à BOURGOIN-JALLIEU (38) 170 avenue de Ruffieu 38300 NIVOLAS-VERMELLE

tout deux non comparants, ni représentés

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 15 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 20217, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD CENTRE EST a consenti à Madame [O] [B] et Monsieur [H] [B] un prêt personnel d'un montant de 20 000,00 euros, remboursable en 120 mensualités dont 119 mensualités de 179,14 euros, et 1 dernière échéance de 179,42 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 1,4500% (taux annuel effectif global de 2,36%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD CENTRE EST a adressé à Madame [O] [B] et Monsieur [H] [B] une mise en demeure, envoyée le 17 juillet 2023 (et distribuée le 19 juillet 2023), les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Une nouvelle mise en demeure leur a respectivement été adressée le 18 octobre 2023 sans que le bordereau de recommandé ne soit joint en procédure. Une ultime mise en demeure leur a été adressée par lettre recommandée envoyée le 13 février 2024 et revenue portant la mention " pli avisé et non réclamé ". La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée le 24 mai 2024 et revenue portant la mention " pli avisé et non réclamé ").

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa notamment de l'article 1103 du code civil et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de voir :

Condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] à lui payer la somme de 8 730,86 euros au titre du prêt n°00002590555, outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 21 janvier 2025, date du décompte de créance ;Condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il ne peut y être dérogé. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 avril 2025.

Ce jour, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, valablement représentée par son Conseil, a repris ses demandes telles qu'exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens.

Madame [O] [B] et Monsieur [H] [B], pour lesquels l'assignation a été remise à étude, n'étaient ni présents ni représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré une première fois au 17 juin 2025.

Par décision en date du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 et enjoint à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de transmettre : - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée, - La notice d'assurances, - La fiche de dialogue comportant les ressources et charges des co-emprunteurs et accompagnée des justificatifs y afférents, - La copie de carte d'identité des co-emprunteurs.

A l'audience de réouverture des débats, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, valablement représentée par son Conseil, indique avoir transmis les documents demandés à Monsieur et Madame [B]. Elle estime que le virement effectué par Monsieur [B] ne concerne pas le prêt dont il demande le règlement, mais un prêt immobilier.

Monsieur [H] [B] est présent, sans disposer de pouvoir de représentation pour son épouse. Il explique avoir déjà réglé cette dette en février, être à jour. Selon lui, il devait de l'argent pour deux prêts et il a fait le virement de 16 000 euros correspondant. Il présente un relevé de compte sur lequel apparaît un virement référencé 0002042595000001.

La présidente sollicite de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la vérification de l'éventuel remboursement de sa créance, avec réponse par note en délibéré au plus tard le 15 novembre 2025.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

Par courriel en date du 18 novembre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a indiqué une nouvelle fois que le virement effectué par Monsieur et Madame [B] ne concernait pas le prêt objet du litige, lequel est un crédit à la consommation et non un crédit immobilier.

Par décision en date du 09 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a une nouvelle fois ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2026 et enjoint à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de : - Transmettre un historique comptable complet depuis la souscription du contrat, mentionnant de façon précise les échéances réglées et celles qui ne l'ont pas été, avec la date et le mode de règlement pour chacune d'elles (carte bancaire, règlement, virement etc.) ; - Expliciter la mention " SOLD/ACPT TS RETARDS " ; Et a enjoint à Madame [O] [B] et Monsieur [H] [B] de : - Communiquer les références du virement effectué, mentionnant le numéro de crédit concerné avec la justification du montant de 16 000,00 euros réglé.

Le greffe a par ailleurs sollicité la citation par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de Monsieur [H] [B] le 09 janvier 2026.

Par courriel en date du 13 mars 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, valablement représentée par son Conseil, a sollicité un renvoi afin de lui permettre de transmettre les pièces demandées et a sollicité d'être dispensée de comparaître à l'audience de réouverture des débats du 17 mars 2026.

À l’audience du 17 mars 2026, Madame [O] [B] et Monsieur [H] [B] n'étaient ni présents ni représentés, l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2026.

L'affaire a été retenue une nouvelle fois le 16 juin 2026.

Ce jour, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, valablement représentée par son Conseil, a transmis la preuve de la citation de Monsieur [H] [B].

Madame [O] [B] et Monsieur [H] [B] n'étaient ni présents ni représentés.

La présidente a sollicité de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, la transmission des documents demandés par note en délibéré au plus tard le 18 août 2026.

Par courrier reçu au greffe le 27 juillet 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, valablement représentée par son Conseil, a adressé des documents.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation.

En l'espèce, et comme cela a été indiqué dans la seconde décision de réouverture des débats en date du 09 décembre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST fournit en pièces 3 et 4 un historique comptable qui est peu clair. D'une part, s'agissant de la pièce 3, de nombreuses réitérations de prélèvements y sont mentionnées de montants différents et à des dates parfois très éloignées de la date d'exigibilité de l'échéance concernée ; également, des codes d'événement " SOLD/ACPT TS RETARDS " doivent être expliqués. D'autre part, s'agissant de la pièce 4, elle n'est pas directement consécutive à la pièce 3 puisqu'elle commence en août 2023 quand la pièce 3 finit avec l'échéance de mars 2023 ; par ailleurs, il n'y est fait référence à aucun mode de règlement, et il est dès lors impossible de savoir ce qui a été ou non réglé sur cette période et jusqu'à l'assignation.

Ces historiques sont donc incomplets et insuffisamment précis, et empêchent de vérifier l'absence de forclusion.

Les décomptes transmis dans le cadre du délibéré - relatifs à trois prêts différents - ne correspondent pas à la demande formulée par la juridiction de Céans.

En conséquence, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sera dite irrecevable en ses demandes.

Sur les autres demandes

Succombant, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/00122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.