Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01161
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 174 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01161 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] AFFAIRE : SCI [V] C/ S.A.R.L. [J] [L], [B] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Floriane ROBIN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI [V] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SARL [J] [L] dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [L] demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 10 Août 2026 - Délibéré au 7 Septembre 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2013, la SCI [V] a consenti à la SARL [J] [L] un bail portant sur les locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel révisable de 6 341 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 83,33 euros.
En raison d'impayés locatifs, la SCI [V] a fait signifier à la SARL [J] [L], par acte de commissaire de justice daté du 30 mars 2026, un commandement de payer les loyers et charges, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, pour une somme en principal de 12 643,69 euros, selon décompte arrêté au 30 mars 2026.
L'arriéré locatif n'a pas été apuré dans le délai contractuel d'un mois à compter de la signification du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, la SCI [V] a fait assigner en référé La SARL [J] [L] Monsieur [B] [L], ayant signé un engagement de caution solidaire aux fins de constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses provisions.
A l'audience du 10 août 2026, la SCI [V], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : constater la résiliation du contrat de bail ; ordonner l'expulsion de la SARL [J] [L] et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, condamner la SARL [J] [L] et Monsieur [B] [L] solidairement à lui payer la somme provisionnelle actualisée de 15 200,37 euros, outre les loyers et charges et la clause pénale contractuelle ou les indemnités d'occupation dues au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal ; condamner la SARL [J] [L] et Monsieur [B] [L] solidairement au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives et de la clause pénale, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; condamner la SARL [J] [L] et Monsieur [B] [L] in solidum à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner la SARL [J] [L] et Monsieur [B] [L] in solidum aux entiers dépens et aux frais de l'exécution à venir ;
Au soutien de ses demandes, elle expose que les causes du commandement de payer n'ont pas été régularisées, qu'il conviendrait de constater la résiliation du contrat et d'ordonner l'expulsion du locataire, outre sa condamnation au paiement de provisions.
La SARL [J] [L] et Monsieur [B] [L], cités par procès-verbal respectivement à personne et à étude, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 7 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du contrat de bail
En application de l'article 1225 du code civil : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L'article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Le juge, qui statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater en référé la résiliation du bail, n'a pas à relever l'urgence (Civ. 3, 9 décembre 1986, 83-12.503 ; Civ. 3, 20 janvier 1988, 86-18.276).
En l'espèce, l'article intitulé « clause résolutoire » en page 6 des conditions générales du contrat de bail contient une clause résolutoire selon laquelle le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges à leur date d'exigibilité, après un commandement de payer resté infructueux pendant un mois, compétence étant conférée au juge des référés de constater l'acquisition des effets de la clause précitée.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à la SARL [J] [L] le 30 mars 2026, pour la somme en principal de 12 643,69 euros, outre intérêts et frais de l'acte.
La réalité de la dette est établie par le décompte joint au commandement et n'est pas contestée, tout comme le fait que le commandement soit demeuré infructueux pendant plus d'un mois, aucun paiement n'étant intervenu depuis lors.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail au bénéfice de la SCI [V], à la date du 30 avril 2026 à vingt-quatre heures.
II. Sur la demande en expulsion
En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l'espèce, la SARL [J] [L] étant devenue occupante sans droit ni titre du local, faute de libération spontanée des locaux, depuis le 1er mai 2026, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
III. Sur les demandes provisionnelles en paiement au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'article 1728 du code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : [...] 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, la SCI [V] demande le paiement de l'arriéré des loyers et charges, ainsi que celui d'indemnités d'occupation d'un montant équivalent, jusqu'au départ de la SARL [J] [L] des locaux.
S'agissant de la somme sollicitée au titre de l'arriéré locatif, il ressort du commandement de payer et du décompte versé aux débats que : l'échéance du loyer du mois d'avril 2026, charges comprises, a porté la dette locative à 12 271,33 euros ;
La dette locative de la SARL [J] [L], arrêtée au 30 avril 2026 inclus, s'élève donc à la somme de 13 048,39 euros TTC.
La prétention, d'un montant de 15 200,37 euros, est sérieusement contestable pour son quantum excédant la somme précitée, la différence découlant de la prise en compte de sommes postérieures à la résiliation du bail dans le calcul de la SCI [V], qui n'a pas tiré les conséquences de sa précédente demande aux fins de constatation de la résiliation de ce dernier.
S'agissant de l'indemnité d'occupation provisionnelle, le contrat de bail étant résilié depuis le 1er mai 2026, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'à la libération définitive des lieux, au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SARL [J] [L] et Monsieur [B] [L] à payer à la SCI [V] les sommes provisionnelles suivantes : 13 048,39 euros TTC, à valoir sur sa dette locative arrêtée au 30 avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2026, date de l'assignation valant mise en demeure de payer ; une somme correspondant au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'au départ définitif des lieux avec restitution des clefs.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SARL [J] [L] et Monsieur [B] [L], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 30 mars 2026, d'un montant de 187,12 euros, ainsi que le coût de la sommation de payer à caution délivrée le 14 avril 2026 d'un montant de 75,12 euros.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SARL [J] [L] et Monsieur [B] [L], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à la SCI [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 600,00 euros
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l'acquisition des effets de la clause résolutoire au profit de la SCI [V] et la résiliation du contrat de bail conclu le 9 juin 2013 avec la SARL [J] [L], Monsieur [B] [L] étant caution solidaire, portant sur les locaux situés [Adresse 5] -local, cave- 69006 [Adresse 6], à la date du 30 avril 2026 à vingt-quatre heures ;
ORDONNONS à la SARL [J] [L] de libérer les locaux situés [Adresse 4] ;
DISONS qu’à défaut pour la SARL [J] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI [V] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux par la SARL [J] [L] sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement la SARL [J] [L] et Monsieur [B] [L] à payer à la SCI [V] les sommes provisionnelles suivantes : 13 048,39 euros TTC, à valoir sur la dette locative arrêtée au 30 avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2026, date de l'assignation valant mise en demeure de payer ; une somme correspondant au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'au départ définitif des lieux avec restitution des clefs.
CONDAMNONS in solidum la SARL [J] [L] et Monsieur [B] [L] aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 30 mars 2026, d'un montant de 187,12 euros, ainsi que le coût de la sommation de payer à caution délivrée le 14 avril 2026 d'un montant de 75,12 euros ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [J] [L] et Monsieur [B] [L] à payer à la SCI [V] la somme de 600,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 7 septembre 2026.
Le Greffier Le Président
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1728Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-3Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.