Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Épinal
Décision du
26 octobre 2026
Numéro de rôle
26/00202
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 454 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EPINAL

ORDONNANCE DU : 26 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00202 - N° Portalis DB3L-W-B7K-FLSM AFFAIRE : [O] [F], [D] [J] C/ S.A.R.L. SARL AMBULANCE DE LA VOGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EPINAL

Référés civils

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Dans l’affaire entre :

Mme [O] [F] née le 11 Mars 1962 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

M. [D] [J] né le 13 Mars 1961 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Marion PARTOUCHE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant

DEMANDEURS

et

La SOCIETE AMBULANCE DE LA VOGE SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le numéro 511 928 566 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

non comparante

DEFENDERESSE

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur Fabien SON, Président

GREFFIER : Madame Julia TRUCHOT, Greffier

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

Débats tenus à l'audience publique du : 05 Octobre 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Octobre 2026 Ordonnance rendue à l’audience du 26 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe des référés civils du tribunal, et signée par Monsieur Fabien SON, Président, et Madame Julia TRUCHOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 23 décembre 2025, Monsieur [D] [J] et Madame [O] [F] épouse [J] a fait assigner la SARL AMBULANCE DE LA VOGE aux fins de voir : - constater la résiliation du bail commercial liant les parties, portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 3] cadastré section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à la date du 15 août 2025 ; - ordonner en conséquence l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef; - condamner la SARL AMBULANCE DE LA VOGE à lui payer, à titre de provision, la somme de 25.567,72 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 5 août 2026 ; - condamner la SARL AMBULANCE DE LA VOGE à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.230,16 euros jusqu’à la libération des lieux; - condamner la SARL AMBULANCE DE LA VOGE aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, des états de privilège et des nantissements ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 5 octobre 2026, Monsieur [D] [J] et Madame [O] [F] épouse [J], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales.

LA SARL AMBULANCE DE LA VOGE n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la résiliation du bail :

Attendu qu’il ressort des pièces produites que par acte du 8 août 2007, Monsieur [D] [J] et Madame [O] [F] épouse [J] ont consenti à Monsieur [B] [I] et Monsieur [H] [Y] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] cadastré section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2007, moyennant un loyer annuel de 9.600 euros payable en termes mensuels de 800 euros ; que par acte du 14 août 2009, le fonds de commerce a été cédé à la SARL AMBULANCE DE LA VOGE ;

Attendu que le bail comporte une clause résolutoire selon laquelle, en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Attendu que l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” ;

Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les termes de l’article L. 145-41 du code de commerce a été signifié à la SARL AMBULANCE DE LA VOGE le 15 juillet 2025 pour paiement de la somme de 23.861.64 euros au titre des loyers, taxes foncières impayés et frais de commandement ;

Attendu que la SARL AMBULANCE DE LA VOGE ne s’est pas libérée de l'intégralité de la dette locative dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement ; qu'il convient donc de constater la résiliation du bail à compter du 15 août 2025 ;

Sur l’expulsion :

Attendu que la clause résolutoire est acquise ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner à la SARL AMBULANCE DE LA VOGE de libérer les locaux qu'elle occupe de ses biens et de tout occupant de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et de dire qu'à défaut d'exécution volontaire, il pourra être procédé à son expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique;

Attendu qu’il sera disposé des meubles pouvant se trouver sur place conformément aux articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation :

Attendu qu’il ressort du décompte produit que la SARL AMBULANCE DE LA VOGE est redevable de la somme de 25.567,72 euros au titre de l’arriéré locatif au 5 août 2026 ; qu’il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, la SARL AMBULANCE DE LA VOGE au paiement de cette somme ;

Attendu qu’en cas de maintien dans les lieux de la SARL AMBULANCE DE LA VOGE, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail commercial s'était poursuivi, soit à la somme mensuelle de 1.230,16 euros, et de condamner la SARL AMBULANCE DE LA VOGE au paiement de cette indemnité à compter du 1er septembre 2026 ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il est justifié de condamner la SARL AMBULANCE DE LA VOGE au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 15 juillet 2025, des états de privilège et des nantissements ;

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par sa mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATE la résiliation de plein droit à compter du 15 août 2025 du bail liant Monsieur [D] [J] et Madame [O] [F] épouse [J] à la SARL AMBULANCE DE LA VOGE, pour la location d’un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 3] cadastré section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4];

ORDONNE à la SARL AMBULANCE DE LA VOGE de libérer les lieux de ses biens et de tout occupant de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT que faute pour la SARL AMBULANCE DE LA VOGE de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique;

DIT qu’il sera disposé des meubles pouvant se trouver sur place conformément aux articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE la SARL AMBULANCE DE LA VOGE à payer à Monsieur [D] [J] et Madame [O] [F] épouse [J], à titre provisionnel, la somme de 25.567,72 euros au titre de l’arriéré locatif au 5 août 2026 ;

FIXE, à titre provisionnel, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à Monsieur [D] [J] et Madame [O] [F] épouse [J], en cas de maintien dans les lieux, à 1.230,16 euros, et condamne la SARL AMBULANCE DE LA VOGE au paiement de cette indemnité à compter du 1er septembre 2026 ;

CONDAMNE la SARL AMBULANCE DE LA VOGE à payer à Monsieur [D] [J] et Madame [O] [F] épouse [J] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL AMBULANCE DE LA VOGE aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 15 juillet 2025, des états de privilège et des nantissements ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le Président et par le Greffier.

Notification le Copies exécutoires à Me PARTOUCHE Copie au dossier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Épinal dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 26 octobre 2026, sous le numéro 26/00202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.