Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/04043
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 626 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
15/09/2026
ARRÊT N°2026/257
N° RG 23/04043 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2RG
SM CG
Décision déférée du 17 Octobre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2020J509)
M. DEJEAN
S.A.S. CONSTRUCTIONS SAINT ELOI
C/
S.A.S. TECHPLI
S.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
S.E.L.A.S. ARVA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me Emmanuelle DESSART
- Me Mathilde SOLIGNAC
- 1 ccc à la S.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES par LS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. CONSTRUCTIONS SAINT ELOI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne-marie CARRILLO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
S.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, Mandataires judiciaire, prise en la personne de Maître [I] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la S.A.S. TECHPLI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. ARVA Prise en la personne de Maître [G] [R], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. TECHPLI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
La Sas Techpli est une société spécialisée dans l'achat, la vente, le pliage et le façonnage de métaux, située à [Localité 1].
La Sas Constructions Saint Eloi est une entreprise de génie métallique située à [Localité 2].
Dans le cadre du chantier du Parc des expositions à [Localité 1], la Sas Constructions Saint Eloi a passé plusieurs commandes à la Sas Techpli.
La Sas Techpli a adressé les factures correspondantes à la Sas Constructions Saint Eloi, elles ont été partiellement payées, avec un montant restant dû de 21 058,27 € après plusieurs relances et tentatives de règlement amiable.
Par acte du 7 septembre 2020 la Sas Techpli a fait délivrer assignation à la Sas Constructions Saint Eloi devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin d'obtenir le paiement du solde des factures.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- condamné la Sas Constructions Saint Eloi à payer à la Sas Techpli la somme de 20 705,49 € ttc, assortie des intérêts de retard au taux légal, à compter du 7 septembre 2020,
- dit que les sommes susceptibles d'être versées par la Sas Constructions Saint Eloi sur les sommes susvisées, s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral,
- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- débouté la Sas Techpli du surplus de ses demandes,
- débouté la Sas Constructions Saint Eloi de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Sas Constructions Saint Eloi à payer à la Sas Techpli la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit la présente décision exécutoire de plein droit,
- condamné la Sas Constructions Saint Eloi aux entiers dépens,
- rejeté la demande formée au titre des sommes dues au titre du droit de recouvrement dû à l'huissier de justice en application des dispositions de l'article 10-2 du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001.
Par déclaration du 21 novembre 2023, la Sas Constructions Saint Eloi a formé appel des chefs de jugement qui ont :
- condamné la Sas Constructions Saint Eloi à payer à la Sas Techpli la somme de 20 705,49 € ttc, assortie des intérêts de retard au taux légal, à compter du 7 septembre 2020,
- dit que les sommes susceptibles d'être versées par la Sas Constructions Saint Eloi sur les sommes susvisées, s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral,
- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- débouté la Sas Constructions Saint Eloi de ses demandes,
- condamné la Sas Constructions Saint Eloi à payer à la Sas Techpli la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Sas Constructions Saint Eloi aux entiers dépens.
Par ordonnance du 2 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'Appel de Toulouse a désigné un médiateur judiciaire. La médiation a échoué et le délai d'interruption de l'instance a pris fin le 23 septembre 2024.
Par jugement en date du 10 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Techpli.
Par acte du 25 mars 2025, la Sas Constructions Saint Eloi a fait assigner en intervention forcée la Selas Arva, prise en la personne de Maître [G] [R], en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas Techpli, ainsi que la Selarl Benoit et Associés, prise en la personne de Me [I] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par courrier du 9 avril 2025, la société Construction Saint Eloi a déclaré au mandataire de la société Techpli, sa créance résultant de l'exécution du jugement déféré.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 février 2026, qui a désigné la Selarl Benoit et Associés, prise en la personne de Me [I] [W], en qualité de mandataire liquidateur.
La Selarl Benoit et Associés, prise en la personne de Me [I] [W] a été assignée en intervention forcée, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Techpli, par acte du 25 mars 2026.
La clôture, initialement prévue au 20 avril 2026, a été reportée au 27 avril 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 27 avril 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Constructions Saint Eloi demandant, aux visas des articles 1103, 1582 et suivants du Code civil, 1353 du Code civil et 9 du Code de Procédure civile, L622-22 et L641-3 du code de Commerce, de :
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 17 octobre 2023 en ce qu'il a condamné la Sas Constructions Saint Eloi à payer à la Sas Techpli la somme de 20 705,49 € ttc, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 septembre 2020,
- réformer le jugement du 17 octobre 2023 en ce qu'il a dit que les sommes susceptibles d'être versées par la Sas Constructions Saint Eloi s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Sas Constructions Saint Eloi de l'ensemble de ses demandes ;
- réformer le jugement du 17 octobre 2023 en ce qu'il a condamné la Sas Constructions Saint Eloi à payer à la Sas Techpli une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la Sas Constructions Saint Eloi aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
- juger que la Selarl Benoit et Associés, prise en la personne de Maitre [W], en sa qualité de liquidateur de la société Techpli, n'apporte pas la preuve des livraisons prétendument effectuées et que tous les types de « bons de livraison » produits successivement par la société Techpli en 1ere instance et devant la Cour sont totalement inopérants ;
- juger que la Sas Techpli n'a pas respecté ses engagements contractuels et n'a pas répondu aux correspondances (dont trois mises en demeure) de la Sas Constructions Saint Eloi, qui se plaignait de l'absence de certaines livraisons, de retards de livraison et de problèmes qualitatifs ;
- juger que la Sas Constructions Saint Eloi n'a jamais admis un « mode opératoire » de livraison destiné à s'affranchir du pointage des fournitures lors de la livraison et de la signature des bons de livraison ;
- juger que la Selarl Benoit et Associés, prise en la personne de Maitre [W], en sa qualité de liquidateur de la société Techpli n'apporte pas la preuve de leurs prétentions et n'établissent pas la créance qui fait l'objet de leur demande,
- juger que la Selarl Benoit et Associés, prise en la personne de Maitre [W], en sa qualité de liquidateur de la société Techpli ne dispose pas en conséquence d'une créance certaine, liquide et exigible sur la Sas Constructions Saint Eloi,
- juger que la Sas Constructions Saint Eloi apporte la preuve des retards et absence de livraisons par la Sas Techpli des fournitures dont le paiement est réclamé,
En conséquence,
- débouter la Selarl Benoit et Associés, prise en la personne de Maitre [W], en sa qualité de liquidateur de la société Techpli de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater et fixer la créance de la Sas Constructions Saint Eloi sur la Sas Techpli à la somme de 23 757,28 € au titre du montant des sommes réglées par cette dernière en exécution du Jugement attaqué,
- constater et fixer la créance de la Sas Constructions Saint Eloi au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à 3 000 € et 4 000 € respectivement en 1ere instance et en appel.
- constater et fixer la créance de la Sas Constructions Saint Eloi au titre des dépens de 1ere instance et d'appel à supporter par la Selarl Benoit et Associés, prise en la personne de Maitre [W], en sa qualité de liquidateur de la société Techpli, succombante, à 351 €.
Vu les conclusions d'intimé n°3 notifiées le 24 avril 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl Benoit et Associés, prise en la personne de Me [I] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Techpli demandant, aux visas des articles 1103, 1353 et 1582 et suivants du Code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des sommes auxquelles est condamnée au paiement la Sas Constructions Saint Eloi,
- fixer à la somme de 21 058,27 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2020 la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de la Sas Constructions Saint Eloi,
- condamner la Sas Constructions Saint Eloi au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Sas Constructions Saint Eloi aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
Le litige entre les parties porte sur le paiement de 6 factures émises par la société Techpli, qu'elle affirme ne pas avoir été réglées par la société Constructions Saint Eloi.
La société Techpli se prévaut de ces factures ainsi que de bons de livraison, pour affirmer que la prestation a bien été effectuée, et qu'elle reste en attente du paiement.
La société Constructions Saint Eloi se prévaut de retards de livraison en se fondant sur des conditions générales qu'elle produit, ainsi que sur l'absence de livraison de certains matériels ; elle conteste la valeur probante des pièces produites par la société Techpli.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des dispositions de l'article L110-3 du code de commerce qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il est ainsi de principe qu'en matière commerciale la preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles.
Toutefois, nul ne peut démontrer ce qu'il allègue par un acte dont il est le seul auteur.
En l'espèce, la société Constructions Saint Eloi se prévaut de conditions générales et de délais de livraison annexés à un bon commande BC83894 du 18 octobre 2018 ; elle produit ces documents dans sa pièce n°1.
La cour ne peut toutefois que constater qu'aucune de ces pièces n'a été signée par la société Techpli, et qu'il n'est donc pas démontré d'une part qu'elle en a eu connaissance, et d'autre part qu'elle les a acceptées.
Ces conditions générales ne sont donc pas opposables à la société Techpli.
Surtout, il ne peut qu'être relevé qu'aucune des factures dont le paiement est sollicité par Techpli ne vise ce bon de commande BC83894.
Il appartient à la société Techpli, qui réclame le paiement de sa créance, de rapporter la preuve de son existence et de son exigibilité.
La cour doit donc examiner, pour chacune des factures, les éléments soumis à son appréciation :
- Facture n°19070143 du 31 juillet 2019 d'un montant de 352,78 € : cette facture vise un devis pour une commande supplémentaire du 25 juillet 2019, qui n'est pas produit ; il n'est par ailleurs annexé aucun bon de livraison à cette facture.
En l'état, le paiement réclamé est fondé sur ce seul document émis par la société Techpli elle-même, sans qu'il soit démontré une acceptation de la société Constructions Saint Eloi, ni même une livraison effective.
- Facture n°19100032 du 18 octobre 2019 d'un montant de 622,93 € : cette facture vise un bon de commande BC86888, qui est annexé.
En effet, le document émanant de la société Constructions Saint Eloi daté du 17 octobre 2019, porte en entête la mention « bon de commande BC86888 », indique en dessous « livraison 18/10/2019 », désigne divers articles, et précise en bas de page « veuillez obligatoirement rappeler sur vos bons de livraison et factures notre numéro de bon de commande et notre référence chantier ».
Contrairement à ce qu'indique la société Techpli, ce document ne constitue pas un bon de livraison émis par le destinataire des marchandises, mais bien un bon de commande comportant des instructions en terme de date de livraison et de facturation.
D'ailleurs, le document est daté de la veille de la date de livraison convenue, de sorte qu'il ne peut pas s'analyser en une confirmation de la livraison effective.
Ainsi, aucun bon de livraison n'est annexé à cette facture, et les éléments produits ne démontrent pas que les marchandises commandées ont bien été livrées.
- Facture n°19100048 du 31 octobre 2019 d'un montant de 17 198,87 € : cette facture vise un bon de commande BC86155M du 1er juillet 2019, qui est annexé.
Une nouvelle fois, cette annexe datée du 1er juillet 2019, portant la mention « bon de commande BC86155M », ainsi que « livraison 26/07/2019 » constitue un bon de commande de la société Constructions Saint Eloi, et non une confirmation de livraison prévue plusieurs jours plus tard.
La réalité de la livraison prévue n'est pas démontrée par ces pièces, à défaut de production d'un bon de livraison contresigné par le destinataire.
- Facture n°19100090 du 31 octobre 2019 d'un montant de 19 199,70 €, portant la mention manuscrite « payé 18 239,72 fait une retenue de garantie injustifiée de 5%, Du 959,99 € » : cette facture vise un bon de commande BC86766 du 4 octobre 2019, qui est annexé, et présente les mêmes formes que ceux précédemment évoqués.
Un bon de livraison est également annexé à cette facture ; toutefois, il ne comporte aucune référence au numéro de commande, et il est daté du 14 novembre 2019 alors que le bon de commande prévoyait une livraison au 4 octobre 2019 ; ce bon de livraison ne renvoie pas à la même identification des marchandises que celle figurant dans le bon de commande, et consiste en une succession de lettres et de chiffres en référence, associés dans des tableaux à des quantités, de sorte que le caractère probant de ce bon de livraison est insuffisant.
- Facture n°20020034 du 28 février 2020 d'un montant de 1 434,12 € : cette facture fait référence à une commande BC87519 du 31 janvier 2020 ; le bon de commande annexé fixe une date de livraison au 3 février 2020.
Un bon de livraison n°96323 est également produit, avec une mention manuscrite « le 3/2/20 » suivie d'une signature, sans précision de l'identité du signataire.
La cour ne retrouve cette signature dans aucun autre document produit aux débats par les parties, de sorte qu'il n'est pas permis d'affirmer que ce document constitue un bon de livraison signé par la société Constructions Saint Eloi.
- Facture n°20020061 du 28 février 2020 d'un montant de 489,59 € : cette facture vise une commande BC87467 du 23 janvier 2020 ; le bon de commande annexé vise une livraison prévue au 5 février 2020.
La société Techpli produit également un bon de livraison n°96363 daté de « févr. 2020 » sans plus de précision, et ne comporte aucune signature.
Il convient de préciser que l'intégralité des bons de commande produits indiquent que les conditions générales sont jointes ; pourtant, la cour constate que dans les pièces soumises à son appréciation, les conditions générales n'apparaissent pas.
Au surplus, la cour constate que sur chacune des factures dont le paiement est réclamé, il est indiqué le total TTC, mais également la mention « réglé ce jour », qui fait état de la même somme ; ainsi la société Techpli, sur les factures établies par elle-même, a indiqué que le montant dû était payé.
Cette mention ne permet pas d'affirmer que les factures sont demeurées impayées.
Au soutien de ses demandes, la société Techpli produit en pièce n°16 une compilation de bons de livraison, qui ne font référence à aucun bon de commande, et ne sont pas signés par la société Constructions Saint Eloi, de sorte qu'il n'est pas permis de déterminer si ces bons sont en lien avec les factures objets du présent litige et si ces livraisons ont été effectives auprès du client, de sorte que leur caractère probant est insuffisant.
Enfin, les photographies produites par la société Techpli, dans le but de démontrer que les bons de livraison sont habituellement collés sur les colis livrés, ne sont pas plus probantes, en ce qu'elles ne sont pas horodatées, et qu'elles concernent d'autres livraisons, sans lien avec les factures objet du litige.
Ainsi, la société Techpli entend rapporter la preuve de sa créance en produisant des factures qui indiquent avoir été « réglées ce jour », sans démontrer la réalité des livraisons effectuées ; elle ne justifie donc pas de l'exigibilité de sa créance.
Elle ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande en paiement de ces factures ; le jugement sera infirmé.
La société Constructions Saint Eloi demande à la cour de fixer au passif de la société Techpli, sa créance résultant des sommes versées en exécution du jugement déféré.
La cour n'a pas à trancher la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement à titre provisoire. L'infirmation du jugement, par le présent arrêt, emporte nécessairement restitution des sommes trop versées sur le fondement de condamnations infirmées en cause d'appel.
Par ailleurs, s'agissant d'une créance postérieure en ce qu'elle est née du présent arrêt, il n'y a pas lieu non plus à fixation au passif. (Com., 1 juillet 2026, pourvoi n° 24-22.541)
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision d'infirmation, la cour infirmera également le jugement en ce qu'il a condamné la société Constructions Saint Eloi au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Techpli, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour les mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, elle sera condamnée à payer à la société Constructions Saint Eloi la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société Techpli sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sas Techpli représentée par la Selarl Benoit et Associés, prise en la personne de Me [I] [W], en qualité de mandataire liquidateur, de l'ensemble de ses demandes en paiement ;
Condamne la Sas Techpli représentée par la Selarl Benoit et Associés, prise en la personne de Me [I] [W], en qualité de mandataire liquidateur, à payer à la Sas Constructions Saint Eloi la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la Sas Techpli représentée par la Selarl Benoit et Associés, prise en la personne de Me [I] [W], en qualité de mandataire liquidateur de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la Sas Techpli représentée par la Selarl Benoit et Associés, prise en la personne de Me [I] [W], en qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La Greffière La Présidente
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 23/04043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.