Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 21/01136
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 199 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
MP/LL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01136 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2KA
Jugement du 30 Mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]
n° d'inscription au RG de première instance 18/00257
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Inès RUBINEL, substituant Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2105184
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD RCS de [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1940
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tous deux n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 mai 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Madame BOURGOUIN, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 15 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marlène PHAM, conseillère et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juin 2012 sur la commune de [Localité 8] (49), à la sortie d'un virage, M. [D] [T] a perdu le contrôle du véhicule Peugeot 406 immatriculé [Immatriculation 1] qu'il conduisait et a percuté le voiture conduite par M. [Y] [W].
Le véhicule conduit pas M. [T] appartenait à M. [X] [J] qui avait souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société ACM Iard (contrat n° AA 488.3291 du 8 janvier 2009, garantie Elite 10 pour le véhicule Peugeot 406). Des avenants au contrat ont été signés les 11 décembre 2010 (souscription garantie Elite 32) et 10 juillet 2012 (assurance nouveau véhicule BMW 325).
M. [W] était également assuré auprès de la société ACM Iard.
Par message électronique du 27 juin 2013, M. [J] a informé son assureur qu'il faisait l'objet d'une suspension de permis de conduire après avoir été arrêté le 8 mars 2012 pour une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, précisant qu'il a récupéré son permis le 9 juillet 2012.
La société ACM Iard a mené à son terme la procédure d'offre d'indemnisation de la loi du 5 juillet 1985. Elle a versé la somme totale de 14 865,12 euros (provision 5000 euros + 9 865,12 euros) à M. [W] en réparation des préjudices corporels qu'il a subis, ainsi que la somme de 1500 euros pour les dommages causés à son véhicule.
La CPAM a arrêté sa créance à la somme de 25 097,91 euros.
Par actes d'huissier en date des 28 décembre 2017, 3 janvier 2018 et 18 janvier 2018, la société ACM Iard a assigné M. [J], le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, M. [W] et la CPAM du Calvados devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 8 janvier 2009 et d'obtenir des condamnations au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- prononcé la nullité du contrat d'assurance du 8 janvier 2009 souscrit par M. [J] portant le n° AA 488.3291 auprès de la société ACM Iard ;
- déclaré le jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à M. [W], M. [J] et à la CPAM du Calvados ;
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à la société ACM Iard la somme de 9 865,12 euros correspondant à l'indemnité versée à M. [W] ainsi que la somme de 25 097,91 euros correspondant au montant de la créance de la CPAM du Calvados ;
- condamné M. [J] à payer à la société ACM Iard la somme de 1 500 euros et celle de 1 000 euros au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné M. [J] aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'assureur agissait sur le fondement d'une demande en répétition de l'indu découlant de la nullité du contrat pour défaut de déclaration de circonstances nouvelles de nature à aggraver les risques, cette déclaration devant être faite sous quinze jours. Le tribunal a retenu que cette action en répétition de l'indu est soumise au délai de prescription de droit commun, de sorte qu'elle n'était pas prescrite au jour de l'assignation.
Le tribunal a relevé que lors de la survenance de l'accident, la voiture de M. [J] faisait l'objet d'un prêt à M. [T] depuis plusieurs mois, ce qui avait eu pour effet de modifier le risque assuré par la société ACM Iard. Le tribunal a conclu que M. [J], qui n'avait pas informé l'assureur de ce prêt, n'avait donc pas respecté les dispositions du contrat d'assurance.
Au visa de l'article L.421-4 et R421-13 du code des assurances, le tribunal a jugé que l'assureur avait indemnisé la victime pour le compte de qui il appartiendra et que la demande de nullité avait bien été notifiée au FGAO sans que le bien-fondé du prononcé de la nullité du contrat n'ait été contestée dans le délai de trois mois prévu à l'article R421-6. Le tribunal a donc considéré que le FGAO était débiteur des sommes versées par l'assureur à la victime et à la CPAM.
Le 5 mai 2021, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a interjeté appel, par voie électronique, de ce jugement en ce qu'il a retenu que l'action des ACM échappait à la prescription biennale, a déclaré opposable la nullité du contrat, a déclaré la demande des ACM bien fondée et l'a déclaré débiteur des indemnités dues à la victime, a prononcé la nullité du contrat d'assurance du 8 janvier 200, lui a déclaré le jugement opposable ainsi qu'à M. [W] et M. [J] et à la CPAM du Calvados, l'a condamné à verser à la société ACM Iard la somme de 9 865,12 euros correspondant à l'indemnité versée à M. [W] ainsi que la somme de 25 097,91 euros correspondant au montant de la créance de la CPAM du Calvados et l'a débouté de ses demandes dirigées contre les ACM Iard, intimant dans ce cadre la société ACM Iard, la CPAM du Calvados, M. [W] et M. [J].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026 pour l'audience rapporteur du 18 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de dernières conclusions d'appelant n°2 en date du 27 décembre 2021, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarées fondées.
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris.
A titre principal,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité du contrat d'assurance formée par la société ACM Iard, en application des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances.
Subsidiairement,
- déclarer irrecevable comme forclose l'action en nullité du contrat d'assurance formée par la société ACM Iard en application des dispositions de l'article R.421-12 du code des assurances.
Très subsidiairement, sur le fond,
- dire et juger non fondées les demandes formées par la société ACM Iard,
- débouter la société ACM Iard de ses demandes,
- à défaut, déclarer que la nullité du contrat d'assurance est inopposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage, dont l'intervention est sans objet,
- le mettre hors de cause.
En toute hypothèse,
- débouter la société ACM Iard de ses demandes formées à son encontre,
- le décharger des condamnations injustement prononcées à son encontre.
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner la société ACM Iard aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°2 en date du 27 mars 2022, la société ACM Iard demande à la cour de :
- confirmer la décision du 30 mars 2021 dont appel en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a :
prononcé la nullité du contrat d'assurance du 8 janvier 2009 souscrit par M. [J] portant le n° AA 488.3291 auprès d'elle,
déclaré le jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à M. [W], à M. [J] et à la CPAM du Calvados ;
condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui verser la somme de 9 865,12 euros correspondant à l'indemnité versée à M. [W] ainsi que la somme de 25 097,91 euros correspondant au montant de la créance de la CPAM du Calvados ;
condamné M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros et celle de 1 000 euros au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
condamné M. [J] aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- juger que son action n'est pas prescrite ;
- juger que le contrat d'assurance automobile souscrit par M. [J] auprès d'elle le 8 janvier 2009 portant le N° AA 488.3291 est nul en raison de sa fausse déclaration intentionnelle ;
- condamner M. [J] à lui régler la somme de 9 865,12 euros correspondant à l'indemnité versée à M. [W] ainsi que la somme de 25 097,91 euros correspondant au montant de la créance de la CPAM du Calvados ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à M. [W], à M. [J] et à la CPAM du Calvados,
- condamner M. [J] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux entiers dépens ;
- condamner M. [J] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Delage Bedon par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- juger que les conclusions d'intimé de M. [J] ont été notifiées au-delà du délais de l'article 909 du code de procédure civile ;
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel incident ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions d'intimée n°1 en date du 27 décembre 2021, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 30 mars 2021 du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il :
a prononcé la nullité du contrat d'assurance qu'il a souscrit le 8 janvier 2009 portant le n° AA 488.3291 auprès de la société ACM Iard ;
lui a déclaré le jugement opposable ainsi qu'au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à M. [W] et à la CPAM du Calvados ;
a condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à la société ACM Iard la somme de 9 865,12 euros correspondant à l'indemnité versée à M. [W] ainsi que la somme de 25 097,91 euros correspondant au montant de la créance de la CPAM du Calvados ;
l'a condamné à payer à la société ACM Iard la somme de 1 500 euros et celle de 1 000 euros au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
a débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
l'a condamné aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En conséquence,
- dire la société ACM Iard mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel d'incident ;
- déclarer irrecevable l'action en nullité de la société ACM Iard du contrat d'assurance référencé AA 488.3291 ;
- débouter la SA ACM IARD de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions d'incident ;
- condamner la société ACM Iard à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire ;
- condamner la société ACM Iard à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel ;
- condamner la société ACM Iard aux entiers dépens qui seront distraits et recouvrés par la SCP LBR en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
La CPAM du Calvados, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à son siège, n'a pas constitué avocat.
M. [W], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 juillet 2021 par remise de l'acte à étude, n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions de M. [J] soulevée par la société ACM Iard
Au visa de l'article 909 du code de procédure civile, la société ACM Iard soulève, dans ses conclusions au fond, l'irrecevabilité des conclusions de M. [J] au motif que celles-ci ont été notifiées le 2 décembre 2021 et qu'elles comprennent un appel incident.
L'article 909 du code de procédure civile dispose, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui les est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l'article 910 du même code, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Il convient de restituer l'historique des notifications des écritures des parties :
- Les conclusions d'appelant ont été notifiées électroniquement le 29 juin 2021.
- les premières conclusions de la société ACM Iard ont été notifiées électroniquement le 28 septembre 2021, étant relevé que ces écritures comportent des demandes nouvelles en réclamant la condamnation de M. [J] à diverses sommes, ces demandes n'ayant pas été formées à l'encontre de l'assuré en première instance mais uniquement à l'encontre du FGAO ;
- les conclusions de M. [J] ont été notifiées électroniquement, via RPVA, le 27 décembre 2021;
Ainsi, toutes les conclusions ont été notifiées avant la clôture prononcée le 8 avril 2026. La demande d'irrecevabilité n'est pas motivée par une communication tardive des écritures en raison de la proximité de la date de clôture ou postérieure à celle-ci.
L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, pour déclarer irrecevables des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
La cour a invité les parties à faire valoir leurs observations pendant le délibéré sur l'application de l'article 913-5 du code de procédure civile. Par conclusions reçues électroniquement le 30 juillet 2026, la société ACM Iard a pris des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état afin de voir juger irrecevables les conclusions de M. [J]. Il sera relevé que ces conclusions d'incident sont postérieures à la clôture et qu'elles ont été notifiées pendant le délibéré.
Ainsi qu'il a été précédemment développé, l'exception d'irrecevabilité des conclusions n'a pas été portée devant le conseiller de la mise en état, et ce avant la clôture des débats.
Il ne relève pas de la compétence de la cour de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. [J], cette compétence étant exclusivement dévolue au conseiller de la mise en état.
Au vu de ces constats et énonciations, la demande de la société ACM Iard tendant à voir prononcer l''irrecevabilité des conclusions de M. [J] sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de condamnation à paiement des sommes de 9 865,12 euros et 25 097,91 euros dirigées à l'encontre de M. [J]
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.
La cour a soulevé d'office le moyen tiré de la nouveauté de la demande de la société ACM Iard tendant à obtenir la condamnation de M. [J] à lui payer les sommes de 9 865,12 euros et 25 097,91 euros. Les parties ont été invitées par la cour à faire valoir leurs observations sur ce moyen.
Par courriel du 30 juillet 2026, la société ACM Iard, par l'intermédiaire de son conseil, conteste le caractère nouveau de cette demande au motif que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent.
l'article 565 du code de procédure civile dispose effectivement que la demande n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins. En l'espèce, le caractère nouveau de la demande ne tient pas à un changement de fondement juridique ou à des fins différentes de la demande originaire. La demande n'a pas été dirigée à contre de M. [J] en première instance, alors même que ce dernier était bien partie à l'instance devant le premier juge, elle a donc bien un caractère nouveau et se heurte à la règle du double degré de juridiction.
Au demeurant, il sera noté que la société ACM Iard demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné le FGAO au paiement de ces sommes, étant précisé que M. [J] n'est pas concerné par cette condamnation dans le dispositif de la décision entreprise.
Il importe également d'observer que cette demande nouvelle ne relève pas des hypothèses énoncées à l'article 566 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de juger que cette demande nouvelle à hauteur d'appel est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les moyens des parties
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient que l'action engagée par la société ACM est prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances. Elle relève qu'il ressort des écritures de M. [J] que dès le 27 juin 2013, la société ACM a été avisée de la suspension de son permis de conduire. Elle soutient que le délai de prescription court du jour où l'assureur a eu connaissance du caractère mensonger de la déclaration qui lui a été faite. Elle relève que l'action a été introduite le 18 janvier 2018 et que le délai de deux ans avait donc expiré.
Il critique le raisonnement consistant à considérer que l'action ait pour objet une répétition de l'indu alors que l'action tend en premier lieu à obtenir la nullité du contrat d'assurance, laquelle relève de l'article L. 114-1 précité.
Il fait valoir que l'action ne résulte pas du principe indemnitaire et d'un trop-versé mais au contraire d'une stipulation de la police, à savoir de l'article 48 des conditions générales du contrat relatif à l'obligation de l'assuré de déclarer les circonstances nouvelles aggravant les risques ou en créant de nouveau.
Plus subsidiairement, il oppose la forclusion en application de l'article R. 421-12 du code des assurances. Il souligne que l'assureur intervient en qualité de subrogé dans les droits de la victime et que ce dernier ne peut pas avoir plus de droits que la victime. Il soutient que le délai court à compter de l'accident du 12 juin 2012.
La société ACM Iard soutient que son action se prescrit selon le délai de droit commun de 5 ans et non selon le délai biennal de l'article L.114-1 du code des assurances.
Elle fait valoir qu'elle a procédé aux formalités des articles R. 421-4 et R. 421-5 du code des assurances (information au FGOA et à la victime si l'assureur entend contester l'existence du contrat ou invoquer la nullité).
Elle explique qu'elle a réglé les indemnités dues à la victime pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1985. Elle soutient qu'elle a versé des indemnités en raison du principe indemnitaire et que son action en remboursement n'est pas soumise à la prescription biennale.
Elle fait courir le délai de prescription de droit commun à compter du paiement qu'elle a effectué, soit le 9 février 2015. Elle conclut que son action n'est pas prescrite.
M. [J] soutient que l'action en nullité est nécessairement prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances. Il considère que le délai court à compter du sinistre, soit à partir du 11 juin 2012.
Il ajoute que si le point de départ du délai de prescription est celui de la connaissance par l'assureur d'une réticence, omission, fausse ou inexacte déclaration, l'action en nullité est également prescrite.
Il observe qu'il résulte des lettres recommandées du 16 août 2013 de l'assureur, adressées à lui-même, M. [T], et au FGAO, que la société ACM Iard avait connaissance du prêt du véhicule et de la suspension du permis de conduire. Il ajoute que l'information relative au prêt de la voiture et à la suspension du permis de conduire était connue de l'assureur au plus tard le 27 juin 2013 correspondant au mail de M. [J] à la société ACM Iard informant cette dernière de sa suspension du permis de conduire ayant pris fin le 9 juillet 2012.
Il fait valoir que l'action engagée par l'assureur est sans rapport avec une action en répétition de l'indu puisqu'elle tend à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige :
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là (...).
La société ACM fait grief à M. [J] d'avoir conclu le 10 juillet 2012 un avenant à son contrat d'assurance afin de garantir un véhicule supplémentaire sans indiquer à l'assureur qu'il faisait l'objet d'une suspension de son permis de conduire depuis le 8 mars 2012. Elle invoque les dispositions des articles 47, 48 et 49 des conditions générales du contrat d'assurance relatives à la déclaration des risques, considérant que M. [J] n'a pas respecté ces dispositions. Partant, elle reproche à l'assuré d'avoir menti sur la validité en cours de son permis de conduire et un défaut d'information du prêt du véhicule à M. [T], estimant que celui-ci n'était pas occasionnel.
La société ACM fonde sa demande en nullité sur les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances qui énonce :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts (...).
La société ACM vise également des stipulations contractuelles figurant dans les conditions générales du contrat d'assurance.
L'article 48-1 des conditions générales du contrat d'assurance exige que l'assuré déclare les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux. L'article 47 rappelle les sanctions encourues, dont la nullité du contrat, en cas de fausse déclaration de réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude en application des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances.
Ainsi, la demande de nullité ne repose pas sur les causes ordinaires de nullité (ex: dol, violence) mais sur les stipulations contractuelles relatives aux risques et aux dispositions légales associées.
La demande de nullité de la société ACM Iard constitue bien une action qui dérive du contrat d'assurance et son objet n'est pas la répétition d'un indu mais d'obtenir en premier lieu la nullité du contrat, les demandes de remboursement n'étant que la conséquence de l'éventuelle nullité.
M. [W] a reconnu percevoir le solde des indemnités lui revenant le 6 janvier 2015, soit 9 865,12 euros (déduction de la provision de 5000 euros incluse).
La société ACM Iard invoque la procédure d'indemnisation au profit de la victime dans l'hypothèse où elle garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur. L' article L. 211-20 du code des assurances dispose que lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions de l'article L.211-9 à L.211-17 pour le compte de qui il appartiendra.
L'inopposabilité de l'article L. 113-8 du code des assurances à la victime d'un accident de la circulation, telle que retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 20 juillet 2017 (C287-16), et le versement d'une indemnité par l'assureur à la victime est sans incidence sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'assuré. Aucune disposition légale ne substitue la prescription quinquennale de droit commun à la prescription biennale applicable à toute action en nullité dérivant du contrat d'assurance.
Le respect par l'assureur des prescriptions de l'article R. 421-5 du code des assurances, notamment s'agissant de l'information donnée au FGAO et à la victime en cas de contestation de l'existence du contrat d'assurance est sans incidence également sur l'application de la prescription à l'action en nullité.
Il convient de déterminer le point de départ de la prescription biennale, laquelle court à compter de la connaissance de la fausse déclaration ou de l'omission et non à compter du paiement à la victime.
Dans un mail du 27 juin 2013, M. [J] a indiqué à l'assureur qu'il a fait l'objet d'une suspension du permis de conduire le 8 mars 2012 en raison d'un test positif à un contrôle d'alcoolémie et qu'il a récupéré son permis le 9 juillet 2012, étant rappelé que l'avenant au contrat initial du 8 janvier 2009 date du 10 juillet 2012. Dans ce mail, il n'évoque toutefois pas le prêt de la voiture.
Dans une lettre recommandée du 16 août 2013, la société ACM Iard a écrit à M. [W] (victime) et au FGAO qu'elle soulevait l'exception légale de la garantie selon les termes des articles L.113-8 et L113-9 du code des assurances et mentionnés dans les articles 29-4 et 30 des conditions générales du contrat d'assurance. Dans un courrier du 17 octobre 2016, le FGAO a refusé la demande de remboursement de l'assureur réclamée le 17 août 2016 et rappelle que l'action en nullité apparaît prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances. Il sera observé que dans sa lettre du 17 août 2016 l'assureur écrit au FGAO 'vous n'avez pas contesté la nullité du contrat que nous avons prononcé, nous souhaitons connaître votre intention de remboursement...'. Or, seule une décision de justice peut prononcer la nullité du contrat et non l'assureur de façon unilatérale.
Dans une lettre recommandée également datée du 16 août 2013, la société ACM Iard écrit à M. [J] (assuré) 'il ressort de la procédure d'accident que vous aviez prêté votre véhicule à M. [T] [D] pour quelque temps puisque vous-même vous vous trouviez sous le coup d'une suspension de votre permis de conduire pour des faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. En application des conditions générales (article 48) et des articles L.113-2 et L113-8 du code des assurances, vous aviez l'obligation de nous déclarer ces faits entraînant une aggravation du risque assuré dans les 15 jours suivants la survenance de cet événement, ce qui n'a pas été fait. Nous entendons donc par conséquent, soulever une exception légale de garantie sur le fondement des articles cités ci-dessus. Il en résulte que notre garantie ne vous a jamais été acquise. Les cotisations que nous nous avez éventuellement versées nous restent acquises à titre de dommages et intérêts...'.
Il apparaît donc clairement qu'à la date du 16 août 2013, l'assureur avait connaissance des fausses déclarations alléguées et du défaut de déclaration de circonstances nouvelles aggravant le risque.
Le délai de prescription biennal a donc commencé à courir à compter du 16 août 2013.
L'action en nullité du contrat d'assurance souscrit le 9 janvier 2009 a été engagée par la société ACM Iard par actes signifiés les 28 décembre 2017, 3 janvier 2018 et 18 janvier 2018.
L'action en nullité est donc irrecevable comme prescrite.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce que le premier juge a considéré que l'action de l'assureur n'était pas prescrite.
Il s'ensuit que la décision entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat d'assurance et condamné le FGAO à verser à la société ACM Iard la somme de 9865,12 euros au titre de l'indemnité versée à M. [W] et 25 097,91 euros au titre des sommes versées à la CPAM du calvados.
La société ACM Iard sera déboutée de ses demandes formées à l'encontre du FGAO.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de l'issue du litige, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Succombant en toutes ses prétentions, la société ACM Iard sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La société ACM Iard sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable que M. [J] supporte l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés afin de faire valoir ses droits en première instance et à hauteur d'appel. La société ACM Iard sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 1500 euros pour les frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE irrecevable la demande de la société ACM Iard tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions de M. [J], laquelle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ;
DECLARE irrecevable la demande de la société ACM Iard tendant à obtenir la condamnation de M. [J] au paiement des sommes de 9 865,12 euros et 25 097,91 euros ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à M. [W], à M. [J], et à la CPAM du Calvados ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ,
DECLARE irrecevable l'action de la société ACM Iard tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance, comme prescrite ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
DEBOUTE la société ACM Iard de toutes ses demandes dirigées contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
CONDAMNE la société ACM Iard à verser à M. [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE la société ACM Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre M. [J] ;
CONDAMNE la société ACM Iard aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit du conseil du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et de M. [J] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LA PRESIDENTE empêchée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
- Article 913-5Code de procédure civile
- Article L. 113-2Code des assurances
- Article L. 113-8Code des assurances
- Article L. 113-9Code des assurances
- Article L. 114-1Code des assurances
- Article L. 211-20Code des assurances
- Article L. 421-4Code des assurances
- Article R. 421-12Code des assurances
- Article R. 421-13Code des assurances
- Article R. 421-4Code des assurances
- Article R. 421-5Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 21/01136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.