Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/06264
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 569 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

08 Septembre 2026

1re chambre civile 53B

N° RG 25/06264 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LWZX

AFFAIRE :

Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECO NOMIQUE)

C/

[Q] [P] [R] [V] [D] [J]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 09 Juin 2026

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Léo GAUTRON, par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECO NOMIQUE) [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [Q] [P] [R] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

Monsieur [V] [D] [J] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 6 octobre 2022, signé à distance et par voie électronique, l'association « Association pour le Droit à l'Initiative Economique » (« l'ADIE ») a consenti à M. [V] [D] [J], pour les besoins de son activité professionnelle, un prêt « Microcrédit Propulse » (référencé [Numéro identifiant 1]) d'un montant de 11 340,21 euros, au taux débiteur de 8,47 % et au taux annuel effectif global de 10,07 %, remboursable en 48 mensualités d'un montant de 279,36 euros.

Par acte sous seing privé de cautionnement indivisible et solidaire en date du 10 octobre 2022, signé à distance et par voie électronique, M. [Q] [P] [R] s’est engagé à garantir ce prêt dans la limite de 5 670 euros et pour une durée totale de 60 mois.

A partir du mois d’avril 2023, M. [J] a été défaillant dans le règlement des mensualités.

Par courrier recommandé en date du 5 mars 2024 avisé mais non réclamé, l’ADIE a notifié à M. [J] la déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 1] et l’a mis en demeure de lui régler les sommes dues, soit 9 606,11 euros au titre du capital restant dû et 266,12 euros au titre des intérêts dus.

Par courrier recommandé en date du 5 mars 2024 distribué le 11 mars 2024, l’ADIE a mis en demeure M. [Q] [P] [R], en qualité de caution solidaire et indivisible du prêt [Numéro identifiant 1], de lui régler la somme de 5 670 euros sous huit jours.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 29 juillet 2025, l’ADIE a fait assigner M. [V] [D] [J] et M. [Q] [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Rennes et lui demande de : « Condamner M. [V] [D] [J] à verser à l’association ADIE, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], la somme de 10 119,28 € (capital et intérêts échus au 3 juin 2025) outre intérêts au taux débiteur de 8,47% sur la somme de 9 606,11 € à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024 ;

Condamner M. [Q] [P] [R] à verser à l’association ADIE, en sa qualité de caution indivisible et solidaire de l’engagement de M. [V] [D] [J], au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], solidairement avec M. [J], la somme de 5 670 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024 ; Condamner in solidum M. [V] [D] [J] et M. [Q] [P] [R] à verser à l’association ADIE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de la présente affaire. »

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, qu'elle est fondée à demander la résolution du contrat de prêt consenti à M. [J] et qu'elle a prononcé à bon droit la déchéance du terme de ce prêt le 5 mars 2024 en application des conditions générales. En outre, au visa des articles 2288 et suivants et 2298 du code civil, elle sollicite l'exécution par M. [P] [R] de son engagement de caution indivisible et solidaire au titre du prêt accordé à M. [J] dans la limite de 5 670 euros. Elle sollicite, en conséquence, l'indemnisation de son entier préjudice.

Il est renvoyé à l'assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice en date des 24 et 29 juillet 2025 par remise de l'acte à M. [Q] [P] [R] et par dépôt de l'acte à l'étude en ce qui concerne M. [V] [D] [J], les défendeurs n'ont pas constitué avocat.

Le 19 mars 2026, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 juin 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales en paiement :

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, par application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

De plus, l’article 2.2 des conditions générales du contrat de prêt prévoit que : « L'ADIE se réserve le droit d'exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l'Emprunteur au titre des Prêts, dans l'un ou plusieurs des cas suivants : - Défaut de paiement d'une seule échéance au titre de tout prêt. (…) Les créances de l'ADIE seront exigibles immédiatement (…), de plein droit sans qu'il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d'autres formalités. ».

Par ailleurs, l’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

En l'espèce, l’ADIE produit le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, le courrier de déchéance du terme prononcée conformément aux stipulations contractuelles ainsi que la lettre de dénonciation à la caution de la défaillance du débiteur principal et un décompte détaillé permettant de s’assurer du bien-fondé de sa demande.

Il est établi par le décompte fourni en demande, arrêté au 3 juin 2025, que M. [V] [D] [J] a réglé la somme de 3 394,16 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] et qu’il doit encore la somme de 9 606,11 euros au titre du capital restant dû et 513,17 euros au titre des intérêts échus.

Les défendeurs, qui n’ont pas constitué avocat, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette.

En conséquence, M. [V] [D] [J] et M. [Q] [P] [R] sont condamnés solidairement à payer à l’ADIE la somme de 10 119,28 euros, et ce : avec intérêts au taux contractuel de 8,47 % sur la somme de 9 606,11 euros à compter du 5 mars 2024, date à laquelle la mise en demeure de payer lui a été avisée, s’agissant de M. [V] [D] [J] ; dans la limite de 5 670 euros et avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date à laquelle la mise en demeure de payer lui a été distribuée, s’agissant de M. [Q] [P] [R], caution solidaire. Sur les autres demandes :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [D] [J] et M. [Q] [P] [R], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens.

L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à l’ADIE la somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Condamne solidairement M. [V] [D] [J] et M. [Q] [P] [R] à payer à l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) la somme de 10 119,28 euros au titre du solde du Microcrédit Propulse n°[Numéro identifiant 1], suivant décompte arrêté au 3 juin 2025, et ce :

avec intérêts au taux contractuel de 8,47 % sur la somme de 9 606,11 euros à compter du 5 mars 2024 s’agissant de M. [V] [D] [J], dans la limite de 5 670 euros et avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 s’agissant de M. [Q] [P] [R], caution solidaire ; Condamne in solidum M. [V] [D] [J] et M. [Q] [P] [R] aux entiers dépens ;

Condamne in solidum M. [V] [D] [J] et M. [Q] [P] [R] à payer à l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/06264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.