Décision référé prononcé vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026062923
- Formation
- Référé prononcé vendredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 993 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : ROBERT Mathilde Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/09/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2026062923 26/08/2026
ENTRE :
SAS MANPOWER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 429955297
Partie demanderesse : comparant par Me Mathilde ROBERT membre de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat (L315)
ET :
SAS ARMONY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 398924282
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 juillet 2026, déposée en l'étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS MANPOWER FRANCE nous demande de :
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil, Vu les articles 1103,1193 et 1194 du nouveau code civil, Vu les articles 700 et 873-2 du code de procédure civile, Vu l'article L.441-10 nouveau du code de commerce,
Condamner par provision la société ARMONY à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme principale TTC de 56.350,28 €, correspondant à sa facturation impayée.
Dire que, conformément à l'article L.441-10 nouveau (L.441-6 ancien) du code de commerce, cette somme porte intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture.
Condamner en outre par provision la société ARMONY à verser à la société MANPOWER FRANCE la somme de 5.635,02 € au titre de la clause pénale incluse à ses Conditions Générales de Vente.
Condamner par provision la société ARMONY à verser à la société MANPOWER FRANCE la somme de 3.000 € TTC d'honoraires forfaitaires, outre, la somme de 4.428,60 € à titre d'honoraire complémentaire de succès
À titre subsidiaire,
Condamner la société ARMONY à verser à la société MANPOWER FRANCE la somme de 7.428,60 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ARMONY aux entiers dépens de l'instance.
La SAS ARMONY ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu le conseil de la SAS MANPOWER FRANCE en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande principale
Vu l'article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
La demande est notamment justifiée par :
Le contrat signé L'extrait de compte et factures Les lettres de mise en demeure Les contrats de service Les relevés d'heure La demande de moratoire du 10 octobre 2025 Les extraits de la lettre de mission en date du 24 avril 2014 La facture d'honoraires forfaitaires L'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS ARMONY qui pouvait en prendre connaissance en l'étude du commissaire de justice.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'indemnité forfaitaire
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 7.428,60 € au titre de l'indemnité complémentaire, en vertu de l'article L441-10 du code de commerce.
Cet article dispose :
(…) Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Nous retenons qu'il est fourni une facture d'honoraires d'avocat portant seulement sur une partie des sommes réclamées, mais qu'il n'est pas versé au débat la convention d'honoraires qui justifierait de la somme sollicitée.
En conséquence, nous estimons que cette demande est insuffisamment justifiée et ne ferons pas droit à la demande.
Sur la clause pénale
Nous laisserons au juge du fond le soin d'apprécier si la clause pénale présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous ne ferons pas droit à cette demande.
Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la SAS ARMONY à payer à la SAS MANPOWER FRANCE, à titre de provision, la somme de 56.350,28 €, avec les intérêts égaux au taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 du code de commerce à compter du lendemain de l'échéance de chacune des factures.
Condamnons la SAS ARMONY à payer à la SAS MANPOWER FRANCE la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SAS ARMONY aux dépens de l'instance, en ce compris la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA au titre des frais de greffe et la somme de 3.470,69 € au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et M. Jérôme Couffrant greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026062923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.