Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
25/06186
Formation
Troisième Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 635 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

11 Septembre 2026

N° RG 25/06186 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYS5

Code NAC : 53I

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]

C/

[W] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 11 septembre 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 29 Mai 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société à responsabilité limitée Luka (ci-après SARL Luka) a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société anonyme Banque populaire rives de [Localité 1] (ci-après la Banque populaire).

Le 15 février 2022, monsieur [W] [I] s’est porté caution à hauteur de 14.400 euros incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires pour une durée de 120 mois.

A compter du mois de novembre 2022, le solde du compte bancaire de la SARL Luka est devenu débiteur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2022, la Banque populaire a mis en demeure la SARL Luka de régler la somme de 18.034,86 euros dans un délai de 8 jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2023, la Banque populaire a informé la SARL Luka de la clôture de son compte et l’a mise en demeure de régler la somme de 9.824,31 euros sous huitaine.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2023, la Banque populaire a mis en demeure monsieur [W] [I] de régler la somme de 9.824,31 euros sous huitaine au titre de son engagement de caution.

Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Luka.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2024, la Banque populaire a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la SARL Luka.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2025, la Banque populaire a de nouveau - par l’intermédiaire de son conseil - mis en demeure monsieur [W] [I] de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire, en vain.

Par exploit introductif d’instance en date du 22 octobre 2025, la Banque populaire a assigné monsieur [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - recevoir la Banque populaire en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 10.799,47 euros ; - condamner monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [W] [I] aux dépens.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [I], cité à étude, n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée au 9 avril 2026 par ordonnance du même jour, l’affaire plaidée le 29 mai 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2026, date de la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement formée par la Banque populaire contre monsieur [W] [I] au titre de son engagement de caution

Aux termes des articles 2288 et suivants du code civil, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

Le cautionnement est simple ou solidaire.

La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.

Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.

En l’espèce, l’acte de cautionnement versé aux débats démontre que monsieur [W] [I] s’est bien engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 14.400 euros pour le compte de la SARL Luka (engagement de portée générale).

Dans le cadre de son acte de cautionnement, monsieur [W] [I] a renoncé au bénéfice de discussion et de division défini à l'article 2306 du code civil et s’est engagé à rembourser la créancière sans pouvoir exiger qu’elle poursuive préalablement la SARL Luka.

Le montant des sommes restant dues par la société cautionnée est quant à lui justifié par le décompte de créance du 8 septembre 2025, faisant apparaître un montant de 10.799,47 euros.

Dès lors, il est suffisamment justifié de la réalité et de la portée de l’engagement de caution solidaire souscrit par monsieur [W] [I] qui sera condamné au paiement de la somme de 10.799,47 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la Banque populaire a mis en demeure monsieur [W] [I] de payer les sommes dues le 13 avril 2023.

Dès lors, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, et jusqu’à parfait paiement.

Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.

En revanche, la Banque populaire ne démontre aucune mauvaise foi du débiteur, ni aucun préjudice indépendant du retard de paiement. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner monsieur [W] [I], partie perdante aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, monsieur [W] [I] sera condamné à verser à la Banque populaire la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE monsieur [W] [I] à payer à la société anonyme Banque populaire rives de [Localité 1] la somme de 10.799,47 euros au titre de son engagement solidaire relatif au compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 ;

DÉBOUTE la société anonyme Banque populaire rives de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE monsieur [W] [I] aux dépens ;

CONDAMNE monsieur [W] [I] à payer à la société anonyme Banque populaire rives de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN

Me Katy CISSE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/06186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.