Décision délibérés contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
2026000613
Formation
Délibérés contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 314 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° d'inscription au répertoire général : 2026000613

ENTRE

GROUPE EXPERTISE & CONCEPT

, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Demanderesse

Représentée par Me ROUSSEAU, avocat postulant à CHALONS EN CHAMPAGNE (51), de Me BARTHELEMY, avocat plaidant à TOULOUSE (33)

ΕT

[J] EXPERTISES

, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Défenderesse

Non présente et non représentée

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : Monsieur Frédéric JEAN Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Brigitte SEROUART

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle SABATIER, commis greffier assermenté

AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Pierre-Laurent MENARD, Président, Monsieur Christian KUDLA et Madame Nathalie COCHE, Juges

PRONONCE À L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Pierre-Laurent MENARD, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l'article 450 du CPC,

La minute du jugement est signée par Monsieur Pierre-Laurent MENARD, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS - LA PROCEDURE LES FAITS

La Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT anime un réseau national de cabinets d'expertise automobile.

A cet effet, elle fournit à ses partenaires des solutions informatiques dédiées, notamment des prestations d'hébergement de données et d'accès à ses serveurs permettant l'exploitation du logiciel métier.

La Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT et la Société [J] EXPERTISES ont conclu un contrat d'enseigne en date du 18 octobre 2016, pour une durée initiale de deux ans, renouvelable par tacite reconduction.

C'est dans ce cadre que les parties ont convenu verbalement d'une prestation complémentaire d'hébergement informatique.

Cette prestation, distincte du droit d'usage de l'enseigne, a donné lieu à une facturation mensuelle régulière, acceptée et honorée par la Société [J] EXPERTISES sans réserve.

La Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT a ainsi mis à disposition de la Société [J] EXPERTISES un accès hébergé pour quatorze postes de travail.

À compter du mois de juillet 2021, la Société [J] EXPERTISES a cessé de s'acquitter des redevances dues au titre du contrat d'enseigne.

La résiliation du contrat d'enseigne était sans effet sur la convention de prestation de services informatiques, qui constitue un contrat autonome et distinct.

La Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT a ainsi continué à fournir à la Société [J] EXPERTISES ses prestations d'hébergement et d'accès aux serveurs.

À compter du mois de janvier 2025, la Société [J] EXPERTISES a cessé de régler les factures mensuelles émises par la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT au titre des prestations d'hébergement et d'accès aux serveurs, sans en aviser son cocontractant ni en contester le bien-fondé.

La Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT a néanmoins maintenu l'ensemble de ses prestations, permettant à la Société [J] EXPERTISES de continuer à exploiter ses dossiers.

La Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT, par la voix de son Conseil, avait alors été contrainte de : * Procéder à la résiliation du contrat d'enseigne, le 24 février 2022. * Saisir le Tribunal de Commerce de Toulouse, qui, par ordonnance du 24 mars 2022, avait alors condamné la Société [J] EXPERTISES au paiement des sommes dues.

A ce jour, quinze factures mensuelles relatives à la prestation d'hébergement et d'accès aux serveurs sont impayées, pour un montant total de 17.850,00 € HT, soit 21.420,00 € TTC.

LA PROCEDURE

Par exploit d'huissier, Maître [U] [T], Commissaire de justice à [Localité 1], en date du 21 mai 2026, à la demande de La SAS GROUPE EXPERTISE ET CONCEPT, a obtenu une assignation à comparaitre de la société EURL [J] Expertise devant le Tribunal de Commerce de Chalons en Champagne.

Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : * L'adresse est confirmée par Madame [I] [K], secrétaire, personne rencontrée sur place. * L'adresse nous a été confirmée par l'inscription au registre du commerce et des sociétés.

Cet acte a été signifié par Clerc assermenté, parlant à Madame [I] [K], secrétaire, ainsi déclarée, rencontrée dans les lieux, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie.

Un avis de passage, daté, mentionnant la nature de l'acte, le requérant et le nom de la personne ayant reçu copie a été laissé ce jour au siège du destinataire.

La lettre prévue à l'article 658 du Code de Procédure Civile, contenant copie de l'acte a été adressée dans le délai légal.

Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal de Commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'audience du 11 Juin 2026.

Dans ses dernières conclusions, la SAS GROUPE EXPERTISE ET CONCEPT, demande au Tribunal de : * ACCUEILLIR la demande présentée par la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT ; * LA DIRE recevable et bien fondée : * CONSTATER l'existence d'un contrat de prestation de services tacitement formé entre la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT et la Société [J] EX-PERTISES, portant sur la fourniture de prestations d'hébergement informatique et d'accès aux serveurs, au tarif mensuel de 1.428,00 € TTC (1.190,00 € HT) * CONSTATER le défaut de paiement de factures établies en contrepartie de la délivrance des prestations convenues ; * CONDAMNER la Société [J] EXPERTISES au paiement, au bénéfice de la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT, d'une somme de 21.420,00€ TTC (17.850,00€ HT); * ORDONNER que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal, à compter de la réception du courrier de mise en demeure le 31 mars 2026 pour la somme de 21.420,00€ TTC due à cette date, le tout jusqu'à parfait paiement ; * ORDONNER que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d'une année entière d'échéances, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil et ainsi de suite, jusqu'à parfait paiement * PRONONCER la résiliation du contrat de prestation de services tacitement formé, aux torts exclusifs de la Société [J] EXPERTISES pour inexécution de ses obligations contractuelles ;

CONDAMNER la Société [J] EXPERTISES au paiement de la somme de 3.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la Société [J] EXPERTISES aux entiers dépens de l'instance ; * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter ;

MOYENS DES PARTIES

Pour le Demandeur, la SAS GROUPE EXPERTISE ET CONCEPT expose :

Un contrat d'enseigne avait initialement été conclu entre la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT et Société [J] EXPERTISES, le 18 octobre 2016, pour une durée initiale de deux ans, renouvelable par tacite reconduction.

En vertu de ce contrat, la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT cédait à la Société [J] EXPERTISES le droit d'usage et d'exploitation de son enseigne, moyennant diverses obligations.

Parmi celles-ci, l'article 4.2 du contrat imposait notamment au licencié de disposer d'un matériel informatique compatible avec les solutions développées par le concédant.

La Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT a ainsi mis à disposition de la Société [J] EXPERTISES un accès hébergé pour quatorze postes de travail, au prix unitaire de 85,00 € HT par poste, soit une redevance mensuelle totale de 1 190,00 € HT (1 428,00 € TTC).

La résiliation du contrat d'enseigne était sans effet sur la convention de prestation de services informatiques, qui constitue un contrat autonome et distinct.

La Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT a ainsi continué à fournir à la Société [J] EXPERTISES ses prestations d'hébergement et d'accès aux serveurs.

La Société [J] EXPERTISES, de son côté, a continué à utiliser ces services et à régler les factures mensuelles correspondantes, sans interruption ni contestation.

Les extraits des livres comptables de la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT attestent de la continuité de cette relation et du parfait paiement des factures jusqu'au mois de décembre 2024 inclus.

À compter du mois de janvier 2025, la Société [J] EXPERTISES a cessé de régler les factures mensuelles émises par la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT au titre des prestations d'hébergement et d'accès aux serveurs, sans en aviser son cocontractant ni en contester le bien-fondé.

La Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT a néanmoins maintenu l'ensemble de ses prestations, permettant à la Société [J] EXPERTISES de continuer à exploiter ses dossiers.

A ce jour, quinze factures mensuelles sont ainsi demeurées impayées, représentant un montant total de 17.850,00 € HT, soit 21.420,00 € TTC.

À la suite d'une relance adressée le 21 janvier 2026, Monsieur [B] [J], représentant la Société [J] EXPERTISES, a, par courriel du 28 janvier 2026, sollicité la réexpédition de l'ensemble des factures 2025 demeurées impayées.

Cette demande a reçu satisfaction dès le 29 janvier 2026.

Aucun règlement n'étant intervenu, la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT a adressé un nouveau rappel le 23 mars 2026. La Société [J] EXPERTISES n'a donné aucune suite à ces démarches 2026.

Le Conseil de la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT a alors mis en demeure la Société [J] EXPERTISES, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2026, de procéder au règlement de la somme de 21.420,00€ TTTC dans un délai de huit jours.

Aucun règlement ni aucune réponse ne sont intervenus dans ce délai, contraignant la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT à mettre un terme aux hébergements et accès et à saisir le Tribunal de céans.

La Société [J] EXPERTISES est liée par le contrat de prestation de service tacitement formé entre elle et la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT. Aux termes de l'article 1101 du Code Civil «

le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations».

L'article 1113 du Code Civil ajoute que « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »

S'agissant de la forme du contrat, l'article 1172 du Code Civil rappelle que «

les contrats sont par principe consensuels

», leur formation ne requérant aucun formalisme particulier.

Ainsi, le caractère consensuel d'un contrat n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse.

En l'espèce, il ne fait aucun doute de l'existence d'un contrat liant la Société [J] EXPERTISES et la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT, bien que celuici n'ait pas été formalisé par un écrit.

En effet, la Société [J] EXPERTISES bénéficie, depuis de nombreuses années, de prestations d'hébergement et d'accès aux serveurs de la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT.

En outre, le paiement régulier des factures, intervenu sans contestation ni réserve durant une période significative, constitue un comportement non équivoque traduisant l'acceptation des prestations et de leurs modalités, permettant ainsi d'établir l'existence d'une relation contractuelle entre les parties.

Enfin, les échanges écrits intervenus entre Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT et la Société [J] EXPERTISES, prise en la personne de Monsieur [B] [J], au cours desquels ce dernier sollicite la réexpédition des factures impayées, constituent un élément matériel supplémentaire de nature à établir l'existence de ce contrat.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un contrat de prestation de services a été tacitement mais indubitablement conclu entre les parties, aux termes duquel la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT s'engage à fournir mensuellement à la Société [J] EXPERTISES des prestations d'hébergement et d'accès aux serveurs, en contrepartie du versement d'une redevance mensuelle de 1 428,00 € TTC.

En ne procédant pas aux règlements des factures émises par la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT, la Société [J] EXPERTISES a manqué à ses obligations contractuelles.

Aux termes de l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du Code Civil rajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Aux termes de l'article 1217 du Code Civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.».

En l'espèce, la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, en fournissant sans interruption les prestations d'hébergement et d'accès aux serveurs permettant à la Société [J] EXPERTISES d'exploiter le logiciel EXPERT OFFICE.

En contrepartie, la Société [J] EXPERTISES était tenue du paiement de factures émises mensuellement.

Pourtant, cette dernière s'est abstenue de procéder à leur règlement, sans jamais invoquer le moindre motif de refus, ni contester la réalité ou la qualité des prestations fournies.

Malgré de nombreuses tentatives amiables aux fins de solutionner la situation, le compte de la Société [J] EXPERTISES n'a cessé de s'accroitre en position débitrice pour atteindre, à ce jour, la somme de 21.420,00 € TTC.

Cette abstention persistante et injustifiée de la Société [J] EXPERTISES de procéder au règlement des sommes dues constitue une inexécution fautive et manifeste.

La Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT est donc parfaitement fondée à solliciter l'exécution en nature de l'obligation de paiement pesant sur la Société [J] EXPERTISES.

En foi de quoi, la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT sollicite la condamnation de la Société [J] EXPERTISES au paiement de la somme de 17.850,00€ HT, soit 21.420.00€ TTC

Face à cette inexécution contractuelle et à cette résistance, la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT est contrainte d'intenter une procédure.

Il serait donc inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

La défenderesse sera condamnée de ce fait au paiement de la somme de 3.500,00 €au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour le Défendeur, la Société [J] EXPERTISES :

ni présente, ni représentée, n'a exposé aucun moyen pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :

Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :

Sur la recevabilité de l'assignation présentée par la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT :

En droit : * l'article 751 du Code de Procédure Civile précise « La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article », * l'article 472 du Code de Procédure Civile précise « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT a assigné la Société [J] EXPERTISES conformément aux textes.

Le Défendeur, absent et non représenté, s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur la base exclusive des prétentions et preuves du demandeur.

En conséquence, le Tribunal dira que la demande de la Société GROUPE EX-PERTISE & CONCEPT est recevable.

Sur la constatation de l'existence d'un contrat de prestation :

En droit : * l'article 1101 du Code Civil précise « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations », * l'article 1103 du Code Civil précise « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », * l'article 1104 du Code Civil précise « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », * l'article 1113 du Code Civil précise «

Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager »

; Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur, * l'article 1172 du Code Civil précise « Les contrats sont par principe consensuels ». Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose, * l'article 1217 du Code Civil précise «

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: * Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * Obtenir une réduction du prix ; * Provoquer la résolution du contrat ; * Demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter » ; * l'article 1343-2 du Code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

En l'espèce, La Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT et la Société [J] EXPERTISES ont conclu un contrat d'enseigne en date du 18 octobre 2016, pour une durée initiale de deux ans, renouvelable par tacite reconduction.

C'est dans ce cadre que les parties ont convenu verbalement d'une prestation complémentaire d'hébergement informatique.

Cette prestation, distincte du droit d'usage de l'enseigne, a donné lieu à une facturation mensuelle régulière, acceptée et honorée par la Société [J] EXPERTISES sans réserve.

La Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT a ainsi mis à disposition de la Société [J] EXPERTISES un accès hébergé pour quatorze postes de travail.

La Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT est donc parfaitement fondée à solliciter l'exécution en nature de l'obligation de paiement pesant sur la Société [J] EXPERTISES.

En conséquence, le Tribunal : * constatera l'existence du contrat de prestation de service par la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT et condamnera la Société [J] EXPERTISES au paiement, au bénéfice de la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT, d'une somme de 21.420,00€ TTC (17.850,00€ HT), * ordonnera que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal, à compter de la réception du courrier de mise en demeure le 31 mars 2026 pour la somme de 21.420,00€ TTC due à cette date, le tout jusqu'à parfait paiement, * ordonnera que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d'une année entière d'échéances, jusqu'à parfait paiement, * prononcera la résiliation du contrat de prestation de services tacitement formé, aux torts exclusifs de la Société [J] EXPERTISES, pour inexécution de ses obligations contractuelles.

Sur l'article 700 et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT tout ou partie des frais et honoraires qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, la Société [J] EXPERTISES sera condamnée au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au sens de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe.

Le Tribunal condamnera la Société [J] EXPERTISES aux entiers dépens de l'instance.

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par un jugement réputé-contradictoire, et en premier ressort : * DIT la demande recevable, * CONSTATE l'existence d'un contrat de prestation de services tacitement formé entre la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT et la Société [J] EX-PERTISES, portant sur la fourniture de prestations d'hébergement informatique et d'accès aux serveurs, au tarif mensuel de 1.428,00 € TTC (1.190,00 € HT) * CONSTATE le défaut de paiement de factures établies en contrepartie de la délivrance des prestations convenues ; * DIT que la demande de la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT est bien fondée ; * CONDAMNE la Société [J] EXPERTISES au paiement, au bénéfice de la Société GROUPE EXPERTISE & CONCEPT, d'une somme de 21.420,00€ TTC (17.850,00€ HT); * ORDONNE que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal, à compter de la réception du courrier de mise en demeure le 31 mars 2026 pour la somme de 21.420,00€ TTC due à cette date, le tout jusqu'à parfait paiement ; * ORDONNE que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d'une année entière d'échéances, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil et ainsi de suite, jusqu'à parfait paiement * PRONONCE la résiliation du contrat de prestation de services tacitement formé, aux torts exclusifs de la Société [J] EXPERTISES pour inexécution de ses obligations contractuelles ;

CONDAMNE la Société [J] EXPERTISES au paiement de la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * CONDAMNE la Société [J] EXPERTISES aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de cinquante-quatre euros et trente-sept centimes (54,37 €) ; * RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 10 SEPTEMBRE 2026.

Signé électroniquement par M. Pierre-Laurent MENARD

Le GREFFIER

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.