Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 17 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/04997
- Formation
- Ch1.1 JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 390 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF - DG N° RG 22/04997 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K346
MINUTE N° :
Affaire :
[H] c/ [F]
[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [I] [G] [H] épouse [F] née le 25 Janvier 1992 à VOIRON (38500) de nationalité Française, demeurant Chemin de Vetricello 20214 CALENZANA - CORSE représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M] [X] [F] né le 04 Novembre 1986 à MONT-SAINT-AIGNAN (76) de nationalité Française, demeurant 5 rue Ampère 38000 GRENOBLE représenté par Maître Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.1 JAF - DG N° RG 22/04997 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K346 17 JUIN 2025
À l’audience de mise en état du 27 juin 2024, Marjolaine MAISTRE, vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Alexandre NEMMAR, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 28 Novembre 2024 et prorogé au 17 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉDES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [F] et Madame [I] [H] se sont mariés le 24 juin 2017, par devant l'Officier d'état civil de la commune de CALENZANA (20), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, est issu un enfant : - [N], [X], [J] [F] [H], né le 2 octobre 2018 à Saint-Martin- d’Hères (38).
Une ordonnance de protection a été rendue le 19 avril 2022 à la demande de Madame [I] [H] .
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 octobre 2022, Madame [I] [H] a fait assigner Monsieur [T] [F] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande, sollicitant qu'il soit statué sur sa demande de mesures provisoires dans l'attente du prononcé du divorce.
Une ordonnance contradictoire, a été rendue le 20 février 2023 par le Juge aux affaires familiales qui a statué sur les mesures provisoires entre époux et concernant l'enfant;
Aux termes de cette décision, non contestée depuis, le juge aux affaires familiales a notamment : - constatée la résidence séparée des époux ; - donné acte aux époux qu'ils ont déclaré demeurer séparément depuis 15 janvier 2022 ; - rejeté la demande de pension alimentaire formulée par Madame [I] [H]; - constaté que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les parents ; - rejeté la demande d'expertise psychologique formulée par Monsieur [T] [F] ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [I] [H] ; - dit qu'à défaut d'accord amiable et quand Madame [I] [H] aura fixé sa résidence sur le continent, Monsieur [T] [F] pourra exercer un droit d'accueil pendant une à deux heures toutes les semaines en lieu neutre et en présence du personnel de l'association désignée ; - fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [N] à la somme mensuelle de 200 euros avec intermédiation financière des pensions alimentaires ; - constaté l'accord des parties pour le partage par moitié entre les parents les frais exceptionnels relatifs à l'entretien et l'éducation d’[N].
La procédure de divorce s’est pousuivie.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 23 avril 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile,
Madame [I] [H] sollicite du juge aux affaires familiales qu'il prononce le divorce des époux en application des dispositions des articles 242 et suivants du Code civil, ses autres demandes tendant notamment à voir : - débouter Monsieur [F] de sa demande à titre principal tendant à voir prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux ; - déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [F] à titre subsidiaire tendant à voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; - condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 3000,00 € de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du Code civil ; - condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2000,00 € de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du Code civil ; - constater que chacun des époux reprendra son nom patronymique à l'issue de la procédure; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ; - homologuer l'acte liquidatif signé par les parties le 27 février 2024 au sein de l'étude de Maître [R] [L] ; - renvoyer les parties à liquider leurs intérêts ; - fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2022, date de cessation de cohabitation et de collaboration des époux ; - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et réserver les droits de visite de Monsieur [F] sur [N] ; - fixer la part contributive due par Monsieur [F] au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200 € par mois, et au besoin l'y Condamner ; - dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié après accord des deux parents pour leur engagement ; - ordonner l'intermédiation financière.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024 et auxquelles il convient de renvoyer les parties pour un exposé plus complet des demandes et des moyens comme le permettent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [F] demande au juge aux affaires familiales : - de rejeter la demande de divorce à ses torts exclusifs et les demandes indemnitaires; - de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ou subsidiairement pour altération du lien conjugal conformément aux dispositions de l'article 237 du code civil ; - en tout état de cause : - de dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de famille ; - de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ; - de constater qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 dernier alinéa du Code civil ; - de fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2022 ; - de constater que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe ; - de fixer la résidence habituelle de l'enfant commun au domicile de la mère et d elui accorder un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, Madame [H] a ayant la charge d'assurer les trajets pour l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement; - de fixer sa part contributive mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros par mois et de dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié après accord des deux parents pour leur engagement.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
Compte tenu de l'âge de [N] et de son absence de discernement, il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du Code civil.
La procédure étant en état d'être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 27 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état. L'affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 28 novembre 2024 , prorogé ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L'article 245 du même code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande et peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce et , si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Enfin, aux termes de l’'article 1077 du Code de procédure civile " La demande ( en divorce) ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.”
Conformément au texte précité, il convient en premier et comme le sollicite Madame [I] [H] de déclarer irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération défintive du lien conjugal formulée par Monsieur [T] [F] .
Au visa des dispositions de l’article 242 du code civil, Madame [I] [H] sollicite que le divorce des époux soit prononcé pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [T] [F], faisant valoir qu'elle a été victime de violences conjugales durant la vie commune et plus particulièrement le 15 janvier 2022. Elle expose qu'après une soirée chez des amis le 15 janvier 2022, Monsieur [T] [F] l'a violemment sortie de leur véhicule avant de la trainer dans leur domicile et de la gifler.
Les déclarations de Madame [I] [H] sont corroborés d'une part par des attestations de témoins chez lesquels elle s'est réfugiée ce soir là et qui ont pu constater des traces de violences physiques sur son corps et d'autre part par l'ordonnance de protection rendue le 19 avril 2022 aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales a retenue des violences "a minima vraisemblables "
Plus encore, Monsieur [T] [F] reconnait avoir giflé Madame [I] [H] dans ses écritures mais aussi dans des messages adressés aux personnes qui l’ont recueillie et dans le cadre de l'ordonnance de protection.
Surtout, Monsieur [T] [F] a été poursuivi pénalement pour ces faits et a fait l'objet d'une composition pénale, alternative aux poursuites supposant une reconnaissance de culpabilité de l'auteur.
Il est ainsi incontestable que Madame [I] [H] a subi des violences physiques de la part de son mari le soir du 15 janvier 2022.
Si Madame [I] [H] évoque d'autres violences subies au cours de la vie commune et qui sont décrites dans des attestations, elle n'a pas porté plainte pour ces faits et Monsieur [T] [F] n'a jamais été condamné de sorte que ces faits ne sont pas prouvés.
Pour autant, l'épisode d'une particulière violence du 15 janvier 2022 suffit à caractériser une violation grave des devoirs et obligations du mariage, notamment du devoir de respect, imputable à l'époux.
Par ailleurs, il est manifeste que les violences, quel qu'elles soient, rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Monsieur [T] [F] fait valoir en réponse que Madame [I] [H] se serait fortement alcoolisée dans la soirée du 15 janvier 2022, qu'elle peinait à tenir debout et aurait vomi dans leur véhicule. Il explique qu'il voulait éloigner la mère de l'enfant, qu'elle se serait débattue, qu'il aurait essayé de la maintenir et qu'il l'aurait giflé à ce moment-là. S'il reconnait avoir " été ferme et violent à l'égard de Madame [I] [H]”, ce ne serait selon lui qu'en raison du refus de cette dernière d'avancer et des coups qu'elle tentait de lui mettre . Enfin, Monsieur [T] [F] rappelle que Madame [I] [H] n'avait jamais porté plainte avant " cet épisode regrettable ".
Monsieur [T] [F] ne démontre pas en quoi l’alcoolisation ponctuelle de son épouse le soir du 15 janvier 2022 constitue une faute ou une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il ne démontre ni la réalité de ce comportement, ni la réitération d’une alcoolisation en présence de l’enfant commun et mettant en danger son dévoppement ou sa sécurité, ni enfin les effets de ce comportement sur la relation conjugale, ce motif permettant seulement de justifier et de minimiser selon son raisonnement, ses propres actes de violence.
Sans preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage à la charge de l’épouse, le divorce des époux sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [T] [F].
Sur les effets du divorce entre les époux
- la dissolution du mariage
En application des dispositions de l'article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
- les conséquences non contestées
Les parties s'accordent sur les conséquences du divorce qui suivent :
- la fixation de la date des effets du divorce dans leurss rapports en ce qui concerne leurs biens au 15 janvier 2022 (article 262-1 du Code civil) ; - la perte de l'usage du nom du conjoint (article 264 du Code civil) ; - la révocation des donations et avantages matrimoniaux (article 265 du Code civil).
Après examen des pièces communiquées à l'appui de leurs demandes, l'accord des époux s'agissant des conséquences du divorce à leur égard préserve suffisamment leurs intérêts et peut en conséquence être entériné dans les termes proposés.
Les parties ont satisfait à l'obligation de proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux prévue à l'article 257-2 du code civil et il n'y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l'article 267 du même code, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation.
- l'homologation de l'acte liquidatif
L'article 268 du Code civil dispose que les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce et précise que le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l'espèce, Madame [I] [H] verse aux débats un acte liquidatif par devant Me [R] [L], notaire à VOIRON (38), le 27 février 2024 dont elle sollicite l'homologation.
Il ressort de la lecture de cet acte que les intérêts de chacune des parties sont préservés et l'absence de demande concordante d'homologation par Monsieur [T] [F] ne saurait faire obstacle à la demande dès lors que Monsieur [T] [F] a signé l'acte liquidatif .
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
- l'allocation d'une prestation compensatoire
En vertu de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créée dans leurs conditions de vie respectives.
Il convient en l'espèce de constater qu'aucune disparité n'est invoquée et qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Aux termes des dispositions plus générales de l’article 1240 du même code,”tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l'espèce, Madame [I] [H] réclame paiement à Monsieur [T] [F], à titre de dommages-intérêts , des sommes de 3000,00 € au visa de l'article 266 du Code civil et de 2000,00 € au visa de l'article 1240 du même code.
Il est incontestable que Madame [I] [H] a subi des violences physiques de la part de son époux aubmpoins le 15 janvier 2022. Elle a été contrainte en conséquence de fuir le domicile conjugal pour se reconstruire et ce départ a eu des conséquences sur sa vie professionnelle puisque les époux étaient associés afin d'ouvrir un restaurant ensemble .
Ces conséquences excèdent celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [T] [F] à verser à Madame [I] [H] : - en application de l’article 1240 du code civil et compte tenu des violences subies la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - en application de l’article 266 du code civil et compte tenu des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle subit du fait du divorce la somme de 1 000.00 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conséquences du divorce à l’égard d’[N]
Les conséquences du divorce à l’égard des enfants sont celles de la séparation parentale telles qu’elles sont énoncées aux articles 373-2 et suivants du code civil s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants .
- les conséquences non contestées
Aux termes de leurs écritures, Monsieur [T] [F] et Madame [I] [H] proposent de fixer somme suit les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur : - Exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Maintien de la résidence habituelle d'[N] au domicile maternel ; - Fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[N] à la chrage de Monsieur [T] [F] à la somme de 200 euros par mois outre partage par moitié des frais exceptionnels;
les situations respectives des parties, telles qu’elles résultent des pièces produites aux débats, peuvent être retenues comme suit :
- Monsieur [T] [F] occupe un emploi de technicien en métallurgie . Il a déclaré pour l'année 2022 des revenus pour un montant total de 23 507 euros (avis d'impôt 2023) soit un revenu mensuel moyen de 1 959 euros et justifie avoir perçue entre le 9 janvier 2023 et le 31 décembre 2023 un cumul de salaires net imposable de 23 928 euros soit un salaire moyen mensuel de 1 994 euros.
Il justifie devoir s'acquitter d'un loyer mensuel de 780 euros et ses autres charges sont celles de la vie courante.
- Madame [I] [H] occupe un emploi de chargée de mission. Elle a déclaré des revenus de 13 804 euros pour l'année 2022 (avis d'impôt 2023) soit un revenu mensuel moyen de 1 150 euros et a perçu entre janvier et mars 2024 un cumul de salaires net imposable de 6 447 euros soit un salaire mensuel moyen de 2 149 euros. Elle bénéficie également de prestations sociales à hauteur de 292 euros (allocation de logement et prime d'activité).
Elle justifie avoir été hébergée à titre gratuit en début d'années 2023. Elle a depuis déménagé et perçoit une allocation de logement laissant supposer qu'elle loue un bien. Elle ne justifie pas du montant de son loyer.
Après examen des pièces produites, les modalités proposées par les parents préservent suffisamment l'intérêt de l'enfant. Elles peuvent en conséquence être entérinées dans les termes proposés.
Les parties n'ont pas renoncé conjointement à l’intermédiation financière des pensions alimentaires et une plainte et une condamnation pénale portant sur faits de violences volontaires sur le parent créancier ont été produite aux débats. L'intermédiation financière des pensions sera en conséquence rappelée.
- le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [F]
En application des dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Le même article rappelle que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent qui n epeut lui être refusé que pour un motif grave.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
En l'espèce, Madame [I] [H] sollicite que le droit de visite de Monsieur [T] [F] soit réservé faisant valoir qu'[N] était présent ( pour partie) au moment des violences exercées le 15 janvier 2022, que l'enfant a pu évoquer des faits de violences sexuelles commis par son père et que ce dernier n'a pas vu l'enfant depuis 1 an et demi (2 ans aujourd'hui).
En réplique, Monsieur [T] [F] sollicite un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires déclarant qu'il souhaite voir son fils et précisant que malgré ses tentatives de reprises de lien il n'a pas pu avoir de contact avec son fils ou même recevoir des photos de lui. Il ajoute que le droit de visite en lieu neutre à Grenoble qui lui a été accordé ne peut être exercé en raison du déménagement de la mère en Corse.
La plainte déposée pour les faits d'agressions sexuelles à l'égard de l'enfant et l'absence de contact entre le père et l'enfant depuis deux ans doivent être pris compte et font manifestement obstacle à la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement chez le père la moitié des vacances scolaires comme il le réclame.
Cependant, il résulte des pièces qu’il verse aux débats que Monsieur [T] [F] a, à plusieurs reprises tenté d'entrer en contact avec son fils, qu'il demande régulièrement des nouvelles de ce dernier et lui fait parvenir des colis. Il est donc indéniable qu’il souhaite revoir son fils et maintenir des liens avec lui et il doit être retenu que, sans élément sur les suites données à la procédure pénale évoquée par Madame [I] [H], aucun élément ne permet aujourd’hui de faire obstacle à cette demande et ce d’autant que le droit de visite médiatisé fixé par l'ordonnance de protection s’est déroulé de façon satisfaisante avant que la mère fasse le choix de ne plus y emmener l'enfant.
Compte tenu de ce qui précède, de l’âge de l’enfant et de la rupture de lien intervenue à l’initiative de Madame [I] [H], il convient de fixer pour Monsieur [T] [F] un droit de visite en Espace Rencontre en Corse.
Il appartiendra à Monsieur [T] [F] de saisir ensuite le juge aux affaires familiales afin de voir évoluer, si aucun accord ne peut être trouvé de ce chef, son droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[N] dès lors que la reprise de lien aura pu avoir lieu dans un cadre sécure pour l’enfant.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Partie perdante au sens de la loi, Monsieur [T] [F] sera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique .
Il convient enfin de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l'assignation du 7 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 20 février 2023 ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par Monsieur [T] [F] ;
PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [T] [F] Entre : Monsieur [T], [M], [X] [F], né le 4 novembre 1986 à Mont-Saint -Aignan (76) Et Madame [I], [G] [H], née le 25 janvier 1992 à Voiron (38) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le 24 juin 2017, par devant l'Officier d'état civil de la commune de CALENZANA (20), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE Monsieur [T] [F] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 janvier 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Monsieur [T] [F] et Madame [I] [H] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux;
HOMOLOGUE l'acte liquidatif, régularisé par les parties le 27 février 2024, par devant Me [R] [L], notaire à VOIRON, et annexé à la présente décision ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser à Madame [I] [H] : - la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ; - la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 266 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard d’[N]
RAPPELLE que Monsieur [T] [F] et Madame [I] [H] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur : - [N], [X], [J] [E], né le 2 octobre 2018 à Saint Martin d’Hères (38) ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle d’[N] [E] au domicile de Madame [I] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [F] de sa demande de droit de visite et d’hébergement en période de vacances scolaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [T] [F], s'exercera avec l'accompagnement de l’Ecole des Parents et des Educateurs - rue San Angelo - Bastia (06.73.89.38.09) selon les modalités suivantes : - un jour sur deux pendant toute la durée du séjour de Monsieur [T] [F] si celle-ci n’excède pas deux semaines, - deux fois par semaine pendant toute la durée du séjour de Monsieur [T] [F] si elle excède deux semaines ; - durée de chaque visite : minimum d'une heure pour la première rencontre puis au moins deux heures ; - sans autorisation de sortie de l'Espace Rencontre Parent-Enfant ;
DIT que les parents pourront prévoir, d'un commun accord et de préférence par écrit, d'autres modalités d'exercice du droit de visite organisé par la présente décision, en ce compris des sorties en dehors des locaux de l'Espace Rencontre Parent-Enfant mais à l'exclusion de nuitées ;
DIT que l'enfant devra être amené et récupéré à l'Espace Rencontre Parent-Enfant par Madame [I] [H], sauf accord de l'espace rencontre sur d'autres modalités;
DIT qu'il appartient aux parents, préalablement à l'exercice du droit de visite accompagné, de prendre contact dans un délai de trois mois maximum à compter de la présente décision avec les responsables de l'Espace Rencontre Parent-Enfant ;
RAPPELLE que les deux parents devront respecter le règlement intérieur de l'Espace Rencontre Parent-Enfant ;
DIT qu’à l’issue des visites accompagnées et dès lors qu’elles auront été effectivement réalisées, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales pour établir d’autres modalités ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent, que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L'absence de signalement d'un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [T] [F] à l'entretien et à l'éducation d’[N] [E] à la somme de 200 euros par mois et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à l'autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ou des enfants ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité d’[N] sur justification par Madame [I] [H], avant le 01 novembre de chaque année, qu’il ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT qu’à défaut de justification de la situation de l’enfant majeur avant le 01 novembre de chaque année, la contribution à son entretien et son éducation cessera d’être due de plein droit ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------- Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E. Adresse : 165 rue Garibaldi, B.P 184 - 69 003 LYON Cedex 03, Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants) Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [T] [F] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l'application l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
CONSTATE qu'a été produit aux débats une plainte déposée et une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de violences volontaires sur le parent créancier ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
DIT en conséquence que la contribution à l'entretien et l'éducation d'[N] sera versée à Madame [I] [H] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l'attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [T] [F] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [I] [H] ;
CONSTATE l'accord des parents tendant à ce que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de scolarité, d'activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d'études supérieures, d'école privée et les frais médicaux non remboursés) soient partagés par moitié entre ces derniers après décision commune d'engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais exceptionnels ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ; - le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République)
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement ou contribution à l'entretien et l'éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,
Pauline GUEYTE Joëlle TIZON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 229Code civil
- Article 237Code civil
- Article 242Code civil
- Article 252Code civil
- Article 260Code civil
- Article 262-1Code civil
- Article 264Code civil
- Article 265Code civil
- Article 266Code civil
- Article 268Code civil
- Article 270Code civil
- Article 371-1Code civil
- Article 373-2Code civil
- Article 373-2-1Code civil
- Article 373-2-2Code civil
- Article 388-1Code civil
- Article 1074-1Code de procédure civile
- Article 1074-3Code de procédure civile
- Article 1077Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
- Article 227-4Code pénal
- Article 227-6Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 22/04997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.