Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02527
- Formation
- Contentieux -10.000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 628 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/02527 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXDY
Minute : 26 /
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
AFFAIRE :
EIRL [J] [P] J.R. [F]
C/
[Z] [R], [X] [R]
Copies certifiées conformes EIRL [J] [P] J.R. [F] M. [Z] [R] Mme [X] [R]
Copies exécutoires M. [Z] [R] Mme [X] [R]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
EIRL [J] [P] J.R. [F] sis 14 Allée de la Rangée Longue - 44420 LA TURBALLE Représentée par M. [P] [J], directeur
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [R], demeurant 9 rue des Patureaux - 44880 SAUTRON comparant en personne
Madame [X] [R], demeurant 9 rue des Patureaux - 44880 SAUTRON comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 05 février 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/02527
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
L’EIRL [J] [P] R.C. [F] a été chargée de la réalisation d’une clôture mitoyenne entre la propriété de M. et Mme [R] et celle de leur voisin situées 6 et 8 rue Dumont d’Urville à LA TURBALLE (44420).
Un devis a été signé le 05/10/2023 prévoyant le prix des travaux à la somme de 11.525,50 € HT à partager par moitié entre les deux propriétaires soit 5.762,75 € HT chacun.
Le 30/04/2024 M. et Mme [R] ont réglé par chèque un acompte de 1.901,70 € TTC.
Le 02/07/2024, M. et Mme [R], faisant état de la présence de gravats laissés sur leur terrain, ont demandé à l’EIRL [J] [P] R.C. [F] le nettoyage complet.
Par mail en date du 03/07/2024, M. et Mme [R] ont réitéré leur demande d’intervention.
Une facture en date du 04/07/2024 d’un montant de 4.437,33 €TTC a été adressée à M. et Mme [R].
Par mail en date du 09/07/2024, M. et Mme [R] ont sollicité de nouveau l’intervention de l’EIRL [J] [P] R.C. [F].
Par mail en date du 22/07/2024, l’EIRL [J] [P] R.C. [F] a demandé M. et Mme [R] le règlement de sa facture.
Par mail en date du 07/08/2024 , M. et Mme [R] ont dénoncé l’absence de nettoyage de fin de chantier avec la présence de gravats et de sable sur leur terrain.
Par courrier recommandé en date du 15 octobre 2024, M. et Mme [R] ont réitéré leurs réclamations sur l’enlèvement des gravats laissés sur le chantier et ont mis en demeure l’EIRL [J] [P] R.C. [F] de nettoyer avant fin octobre 2024.
Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2025, M. et Mme [R] ont mis en demeure l’EIRL [J] [P] R.C. [F] de terminer le chantier dans le délai de 10 jours.
Par mail en date du 15/04/2025, l’EIRL [J] [P] R.C. [F] a informé M. et Mme [R] qu’un avoir de 400,00 € leur était accordé réduisant la facture à la somme de 1.637,33 € dont elle demandait le paiement.
Par mail en date du 18/04/2025, M. et Mme [R] ont répondu que l’avoir était insuffisant eu égard à l’importance du désordre.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 octobre 2025, l’EIRL [J] [P] R.C. [F] représentée par M.[P] [J] a demandé la convocation de M. et Mme [R] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE afin de les condamner au paiement des sommes suivantes :
- 1.696,35 euros au titre du solde de sa facture en date du 4 juillet 2024, - 250,00 euros à titre de dommages et intérêts, - 250,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le 14/11/2025, les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 18/12/2025 à 09h00 par lettre simple pour le requérant et par lettre recommandée pour les défendeurs dont ils ont accusé réception. Par ce même courrier, les parties étaient avisées qu’à défaut d’accord, elles étaient convoquées à l’audience du jugement du 08/01/2025 à 9H00.
Le 14/11/2025, un procès-verbal de non-conciliation a été établi par le conciliateur de justice.
A l’audience du 08/01/2025, les parties étaient présentes.
A l’appui de sa demande, l’EIRL [J] [P] R.C. [F] expose qu’il s’agit de travaux d’enlèvement et dépose d’une clôture mitoyenne entre deux propriétés voisines ; que les travaux ont été réalisés selon le devis accepté par M. et Mme [R] mais que malgré plusieurs relances, ils refusent de payer le solde de la facture alors qu’une remise de 400,00 euros leur a été accordée.
En défense, M. et Mme [R] s’opposent au paiement du solde de la facture au motif que le chantier a été abandonné sans procéder au nettoyage complet ; que d’importants gravats de l’ancienne clôture ont été laissés sur place qui se sont mélangés au sable du terrain ; que pendant les travaux, la circulation de la pelle mécanique a endommagé leur terrain en répartissant les gravats de béton sur le terrain. Ils indiquent que la remise de 400,00 euros est insuffisante eu égard au temps passé à remettre en état pour trier et enlever les blocs de béton de l’ancienne clôture. Ils considèrent que la mauvaise exécution du chantier justifie le non paiement de la facture. Ils dénoncent les moyens employés par l’EIRL [J] [P] R.C. [F] pour obtenir le paiement de sa facture en mandatant un tiers pour faire pression sur eux en s’introduisant dans leur propriété et en leur adressant des mails avec des propos intimidants et insultants. Ils contestent les écritures de l’EIRL [J] [P] R.C. [F] qui leur ont été remises seulement à l’audience.
Le présent jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.
Les parties présentes ont été avisées de la date de délibéré au 02 avril 2026 par mise à sa disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
- Sur la demande principale en paiement du solde de la facture
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1220 du code civil, une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En l’espèce, il résulte des nombreux échanges de mails et de courriers versés aux débats que M. et Mme [R] ont dès le 02 juillet 2024, avant de recevoir la facture du 04/07/2024, alerté l’EIRL [J] [P] R.C. [F] de l’état de leur terrain et de la présence des gravats de l’ancienne clôture laissés sur place. Il est produit les nombreux courriers recommandés exigeant l’exécution correcte des travaux par l’enlèvement complets des gravats dans un délai imparti.
Il ressort du devis initial que le coût des travaux prévoit expressément le nettoyage du chantier puisqu’il est mentionné « dépose de la clôture existante et évacuation vers recyclage ».
Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établissent l’importance et le nombre des gravats laissés sur place constitués de morceaux de béton et de métal rouillé, enfouis dans le sol.
Il est établi que l’EIRL [J] [P] R.C. [F] n’a pas pleinement exécuté son engagement contractuel.
Par conséquent, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier la réduction de prix.
L’EIRL [J] [P] R.C. [F] est donc déboutée de sa demande de paiement du solde de sa facture et de dommages et intérêts.
- Sur les frais afférents
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, l’EIRL [J] [P] R.C. [F] qui succombe est condamnée aux dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice dont le constat de commissaire de justice du 22/12/2025 et les frais postaux déboursés par M. et Mme [R].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’inexécution contractuelle de l’EIRL [J] [P] R.C. [F] à l’égard de M. et Mme [R],
DÉBOUTE l’EIRL [J] [P] R.C. [F] de toutes ses demandes à l’encontre de M. et Mme [R],
CONDAMNE l’EIRL [J] [P] R.C. [F] aux dépens qui comprendront les frais de constat de commissaire de justice du 22/12/2025, et les frais postaux.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/02527.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.