Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/01523
Formation
Contentieux -10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 849 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/01523 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FUGE

Minute : 26 / 51

JUGEMENT DU 19 Mars 2026

AFFAIRE :

[J] [E]

C/

[Y] [I]

Copies certifiées conformes Me Yasmina BOURIACHI Me Marion SASMAYOUX

Copie exécutoire Me Yasmina BOURIACHI

délivrées le :

JUGEMENT

________________________________________________________

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [E], 51 Avenue des Salines - Appt 3109 - 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC Rep/assistant : Me Yasmina BOURIACHI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE __________________________________________________________

DEFENDEURS :

Madame [Y] [I], 124 rue Raymond Brunet - 18500 MEHUN SUR YEVRE Rep/assistant : Me Marion SASMAYOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2025-01132 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE) __________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 08 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 14 avril 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE a enjoint à Mme [Y] [I] de payer à M. [J] [E] la somme de 3.000,00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 470,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. RG 25/01523

Par courrier recommandé en date du 10 juin 2025, Mme [Y] [I] a fait opposition à l’ordonnance qui lui a été signifiée (à domicile) par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 à 9H00, à laquelle elles étaient présentes ou représentées.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre l’échange des pièces et des conclusions entre les avocats.

À l’audience 8 janvier 2026, M. [J] [E], représenté par son conseil, maintient oralement ses conclusions et demande la condamnation de Mme [Y] [I] à lui payer :

- la somme de 2.670,00 euros au titre de la reconnaissance de dette établie le 10 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 - la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice causé pour la résistance abusive - la somme de 1.520,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens.

Il déclare ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour régler les sommes dues, mais il demande de : - dire qu’il sera autorisé à solliciter le paiement immédiat et sans délai de l’intégralité des sommes dues à la première échéance impayée, - d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - de débouter Mme [Y] [I] de ses demandes, fins et prétentions.

A l’appui de sa demande principale, il indique avoir prêté à Mme [Y] [I] la somme de 3.000,00 euros pour financer l’achat d’un véhicule alors qu’ils étaient en couple ; qu’une reconnaissance de dette a été signée entre eux prévoyant un remboursement dans les deux ans ; que quelques remboursements ont été faits mais que Mme [Y] [I] refuse de payer le solde de la dette.

En défense, Mme [Y] [I] reconnaît l’existence du prêt tout en indiquant avoir réalisé quatre versements entre août 2023 et novembre 2023 ; qu’il resterait dû selon elle, la somme de 2.620,00 euros. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement en raison de sa situation financière. Elle maintient oralement ses écritures et demande au Tribunal de : - fixer la dette à 2.620,00 euros - l’autoriser à s’en acquitter dans le délai de 24 mois - ordonner que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir et que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital - débouter M. [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts - dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile - statuer ce que de droit sur les dépens - écarter l’exécution provisoire de la décision.

À l’issue des débats, la Présidente a avisé les parties de la date de délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition du jugement au greffe.

Le jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l’opposition

En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 avril 2025 a été signifiée à domicile le 14 mai 2025. L’opposition ayant été faite le 10 juin 2025, elle doit être déclarée recevable.

- Sur le montant de la dette

L’article 1103 du code civil rappelle que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1353 du code civil expose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son contractant n’a rempli que partiellement son obligation, d’établir cette inexécution.

En l’espèce, il résulte des pièces produites à savoir, la reconnaissance de dette et les échanges de sms que Mme [Y] [I] s’est engagée à rembourser la somme de 3.000,00 euros qui lui a été prêtée dans le délai de deux ans à compter du10 juillet 2022.

Il est établi et non contesté que trois versements de 110,00 euros chacun ont été faits par virement bancaire le 10/08/2023, le 08/09/2023 et le 11/11/2023 pour la somme totale de 330,00 euros.

La contestation entre les parties porte sur la somme de 50,00 euros versée le 12/11/2023.

Mme [Y] [I] ne prouve pas que ce virement était destiné au remboursement du prêt, alors qu’un virement d’un montant identique a été fait le 10/09/2023 qui n’est pas pris en considération dans son décompte ; ce qui laisse présumer un autre objet.

La créance est établie dans son principe et son montant à la somme de 2.670,00 euros.

Mme [Y] [I] sera condamnée au paiement de cette somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure faite par l’assureur PACIFICA de M. [E].

- Sur la demande de délais de paiement

M. [E] ne s’y opposant pas, il sera fait droit à la demande de délais de paiement sollicitée par Mme [Y] [I] pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.

Il y a lieu de fixer les échéances mensuelles à la somme de 111,25 euros.

Mme [Y] [I] justifie de ressources modiques : revenu brut global 13.372 € selon avis d’imposition 2023, revenu brut global 6.801 € selon avis d’imposition 2024, prestations CAF de décembre 2024 à mars 2025 133,18 €/mois au titre du revenu de solidarité active allocations France travail du 01/06/2025 au 30/06/2025 : 662,10 €

Elle justifie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 20/05/2025.

S’agissant de ses charges, elle justifie être hébergée chez sa mère et lui verser la somme de 200,00 € par mois à titre de contribution aux charges.

La dette étant ancienne, Mme [Y] [I] ayant déjà bénéficié d’un délai de deux ans pour effectuer le remboursement, il n’y a pas lieu d’ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il est rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité restant due sera exigible immédiatement.

- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] [E]

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait dommageable doit être réparé par celui qui l'a causé.

En l'espèce, il n'est pas démontré une intention de nuire de la part de la défenderesse.

En conséquence, il convient de débouter M. [E] de sa demande.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme [Y] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens.

En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Mme [Y] [I], partie perdante sera condamnée à verser au demandeur une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

- Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [Y] [I],

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000213 en date du 14 avril 2025,

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE Mme [Y] [I] à payer à M. [J] [E] la somme de 2.670,00 euros au titre du prêt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure,

L’AUTORISE à acquitter cette dette en 24 mensualités consécutives de 111,25 euros,

DIT que la première mensualité interviendra avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et que les autres mensualités interviendront avant le 10 des mois suivants ; étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts,

DIT qu’en cas de mensualité impayée, et 10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité des sommes sera immédiatement exigible,

DÉBOUTE M. [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DÉBOUTE Mme [Y] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Mme [Y] [I] à payer à M. [J] [E] la somme de 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [Y] [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/09132

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 24/03111

MOTIVATION Sur la demande en répétition de l’indu formulée par la société KEOS [Localité 1] BY AUTOSPHERE L’article 1 302 du Code civil dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’e…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 23/10054

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/01468

MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève que Monsieur [F] a été assigné selon un acte remis à étude mentionnant les vérifications réalisées par le commissaire de justice. Le tribunal s’estime régulièrement saisi. En application de l'article 472 du code de …

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/01523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.