Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00039
- Formation
- Contentieux -10.000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 368 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/00039 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FQK4
Minute : 26/92
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
AFFAIRE :
E.U.R.L. ENTREPRISE [X] [R]
C/
[P] [D]
Copies certifiées conformes Me Stéphanie PARISY Me Caroline MATHON
Copie exécutoire Me Stéphanie PARISY Me Caroline MATHON
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
E.U.R.L. ENTREPRISE [X] [R] sise 1 rue de Saint Michel - 44320 SAINT-PERE-EN-RETZ Rep/assistant : Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [P] [D] demeurant 38 avenue des Sylphes - 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS Rep/assistant : Me Caroline MATHON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRESIDENT : Claire PIAN
GREFFIER : Léna LE BOHEC, lors des débats Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
N° RG 25/00039
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis accepté le 25 mars 2022, Madame [P] [D] a confié à l’EURL [X] [R] la réalisation de travaux de peinture intérieure au prix de 5.456,00 euros TTC.
Madame [D] a réglé un acompte de 1.636,80 euros.
Le 19 janvier 2023, l’EURL [X] [R] a émis une facture finale d'un montant de 6.006,00 euros TTC, comprenant un surcoût de 550 euros TTC pour le temps supplémentaire passé à préparer le support et bâcher le sol et les fenêtre, en sus des prestations initialement commandées dans le devis.
Par courrier recommandé du 14 mars 2023, Madame [P] [D] s’est plainte de la qualité des travaux et a contesté la plus-value facturée, considérant que le chantier n’était pas terminé. Aucun procès-verbal de réception du chantier n’a donc été signé.
Par courriel du 31 mars 2023, devant le refus de Madame [D] de régler le solde des travaux pour un montant de 4.370 euros, Monsieur [R] [X] a proposé par l’intermédiaire de son assureur de Protection juridique l’organisation d’une expertise amiable au contradictoire du plaquiste.
A la suite d’une expertise « Protection juridique » diligentée par le cabinet INCOFRI à la demande de l’assureur de Monsieur [X], un protocole d’accord amiable a été signé entre les parties le 14 juin 2023, qui prévoyait le règlement par Madame [D] à Monsieur [X] d’une somme de 2.500 euros pour le solde de tout compte, au plus tard le 31 juillet 2023. Cet accord n’a pas été suivi.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2023, réceptionné le 18 octobre 2023, l'EURL [X] [R] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure Madame [P] [D] de lui régler sous quinzaine la somme de 4.370 euros.
Une tentative de conciliation n’a pas abouti, Madame [D] ne s’étant pas présentée devant le conciliateur de justice le 22 mars 2024.
Une seconde réunion d’expertise amiable a été organisée le 6 juin 2024, suivie d’un rapport daté du 24 juillet 2024 (cabinet CERUTTI), puis une troisième ayant donné lieu à un rapport daté du 14 avril 2025.
Par acte du 26 décembre 2024, l'EURL [X] [R] a fait assigner en paiement Madame [P] [D] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, au visa des articles 1101 et suivants, 1194, 1342 et 1344 du Code civil, aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [P] [D] à lui verser la somme de 4.370 euros au titre du solde de la facture émise le 19 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2025. Après quatre renvois, elle a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026.
L'EURL [X] [R], représentée par son conseil, a repris les moyens et prétentions contenus dans ses conclusions en réponse. Il soutient que Madame [D] est de mauvaise foi, qu’elle avait donné son accord sur la modification du devis initial par SMS du 12 janvier 2023 et qu’elle a toujours refusé d’effectuer le moindre règlement, malgré l’organisation d’une expertise amiable à l’issue de laquelle un protocole d’accord a été signé. L’entreprise [X] constate que rien ne permet à Madame [D], qui n’a pas actionné la garantie de parfait achèvement dans l’année de la réception des travaux, de retenir le solde de la facture litigieuse ni se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Madame [P] [D], représentée par son conseil, s’oppose à l’ensemble des prétentions de l'entreprise [X] [R]. Elle considère qu’elle ne doit initialement à cette entreprise qu’un solde de travaux d’un montant de 3.819,20 euros (hors plus-value facturée à hauteur de 550 euros, contestée) et sollicite la condamnation de l'entreprise [X] [R] : - à une diminution proportionnelle à l’inexécution qualitative pour un montant de 3.000 euros TTC ; - au paiement de la somme de 800 euros en réparation de son préjudice ; - au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la défenderesse soutient qu’elle n’a pas donné son accord pour modifier le montant du devis initial, qu’elle a été contrainte de signer le protocole d’accord amiable du 14 juin 2023 sous la pression, se trouvant seule femme avec plusieurs hommes, et que les trois rapports d’expertise de protection juridique (la troisième réunion ayant eu lieu le 24 mars 2025) concluent à des malfaçons dans la réalisation des travaux de peinture par l’entreprise [X].
L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
L'article 1193 du code civil dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties » et l’article 1194 ajoute que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi ».
Il n’est pas contesté que le devis accepté par le maître d’ouvrage constitue un contrat au sens des articles 1103 et 1193 du code civil, ni que l’artisan qui en modifie les termes doit obtenir l’accord du client.
Sur le montant définitif de la facture
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'EURL [X] [R] produit à l’appui de sa demande en paiement le devis signé le 25 mars 2022 par Madame [P] [D], lequel atteste de la réalité du contrat intervenu entre les parties pour la peinture de murs et plafonds, à l’exclusion des portes et encadrements, pour un montant total de 5.456,00 € TTC. La facture du 19 janvier 2023 ajoute à ces prestations deux forfaits de « plus-value », pour un montant de 250 € HT chacun, à savoir : - une « plus-value débâchage et bâchage fenêtre, débachage plastique sol et bachage sol », - une « plus-value plafond car trop de temps passer à gratter ».
Au regard des prestations de peinture visées dans le devis initial qui impliquaient nécessairement de bâcher le sol et les fenêtres, des échanges SMS intervenus entre les parties durant les mois de janvier et février 2023, ainsi que du courrier recommandé du 14 mars 2023, il apparaît que Madame [D] n’a pas consenti à la surfacturation invoquée par l’entreprise [X] au titre de ces deux « plus-values » pour un montant total de 550 € TTC. Du reste, les prestations de débâchage et bâchage visées dans la facture litigieuse ainsi que le temps passé à préparer les murs et plafonds relèvent des prestations attendues pour la réalisation de travaux de peinture intérieure, facturées par l’entreprise [X] sur la base d’une durée de travaux fixée par l’artisan lui-même, en sa qualité de professionnel.
C’est donc à tort que l’EURL [X] [R] se prévaut d’une facture majorée de 550 euros par rapport au devis signé par les parties. Il convient donc de débouter la demanderesse de sa demande au titre de deux « plus-values » injustifiées, auxquelles la cliente n’a du reste pas consenti, et de constater que le contrat liant les parties pour des travaux de peinture (murs et plafonds) porte sur la somme de 5.456 €.
Par ailleurs le devis du 25 mars 2022 mentionne le versement d’un acompte de 1.636,80 € réglé par Madame [D], ce qui n’est pas contesté par l’entreprise [X], ce qui porte le solde à la somme de 3.819,20 euros.
Sur les malfaçons invoquées par la défenderesse et le montant des sommes restant dues
Il résulte de l’article 1219 du code civil qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Pour s’opposer au règlement de la somme réclamée par l’entreprise [X], Madame [P] [D] allègue plusieurs désordres affectant les travaux de peinture qu’elle lui a confiés et verse aux débats trois rapports d’expertise amiable dont il ressort que : - Monsieur [X] a consenti le 14 juin 2023 un « avoir sur la facture finale » au titre des imperfections sur les murs présentant des micro-bulles et Madame [D] s’est engagée à régler la somme de 2.500 euros pour solde de tout compte pour le 31 juillet 2023 au plus tard (rapport d’expertise INCOFRI et protocole d’accord amiable signé par les parties le même jour) ; - il est relevé un rechampissage inesthétique des cueillies de plafond avec maculage de peinture sur le lambris du plafond, des manques de peinture sur plinthes, de nombreuses taches de peinture sur le garde-corps et les marches de l’escalier d’accès à la mezzanine, désordres constatés par le cabinet CERUTTI qui relève par ailleurs dans son rapport du 24 juillet 2024 que « l’entreprise de peinture n’a probablement pas protégé les surfaces connexes lors de ses travaux, ce qui explique les nombreuses traces de peinture sur les ouvrages bois » ; - compte tenu de l’importance des surfaces à reprendre, le coût du nettoyage des surfaces atteintes par les projections de peinture est estimé par l’expert à 2.000 € HT, soit 2.200 € TTC ;
Au regard des conclusions d’expertise amiable non contestées par la demanderesse et de l’étendue des désordres affectant les travaux de peinture, Madame [D] apparaît bien fondée à solliciter une réduction du prix. Il convient de fixer la créance de l’EURL [X] à : 5.456€ (devis accepté par Madame [D]) - 1.636,80€ (acompte versé) - 2.200€ (coût des travaux de reprise liés à une inexécution partielle du lot peinture par l’entreprise [X]) = 1.619,20 euros.
Madame [P] [D] sera donc condamnée à régler à l’EURL [X] la somme de 1.619,20 euros TTC. La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Dans le même sens, l’article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Madame [P] [D] soutient que Monsieur [R] [X] engage sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir exécuté les travaux de peinture dans les temps ni correctement, en soulignant notamment que l’artisan n’avait pas prévu la protection des ouvrages ni le nettoyage de fin de chantier dans le devis initial, au mépris des règles de l’art. Elle reproche ainsi à Monsieur [X] de ne pas avoir employé les moyens adéquats pour arriver au résultat commandé et de n’avoir pas tenté de résoudre les désordres qui étaient pourtant visibles.
Il n’est pas contesté par l’entreprise demanderesse que Madame [D], qui s’est plainte dès le mois de février 2023 de malfaçons dans la réalisation des travaux de peinture, subit un préjudice lié au retard et à la mauvaise exécution du chantier confié à l’EURL [X] puisqu’elle va devoir faire intervenir une autre entreprise pour reprendre les désordres et faire nettoyer les surfaces atteintes par les projections de peinture.
L’EURL [X] [R] sera donc condamnée à verser à Madame [P] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les frais d’instance
L’EURL [X] [R], succombant pour l’essentiel sur ses demandes, en supportera les dépens.
Elle sera en conséquence condamnée à verser à Madame [P] [D], qui était assistée d’un avocat, une somme que l'équité commande de fixer à 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d'espèce ne commande de faire exception au principe posé par l'article 514 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [P] [D] à verser à l'EURL [X] [R] la somme de 1.619,20 euros au titre du solde du devis du 25 mars 2022 ;
DIT que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE l'EURL [X] [R] à verser à Madame [P] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE l'EURL [X] [R] aux dépens ;
CONDAMNE l'EURL [X] [R] à verser à Madame [P] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT I. LABUSZEWSKI C. PIAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.