Autres demandes relatives au prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
26/00051
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 046 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 26/00051 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYZL

Minute : 26/00009

JUGEMENT DU 25 Mars 2026

AFFAIRE :

Société INVESTCAPITAL LTD

C/

[V] [C] EPOUSE [Q]

Copies certifiées conformes Me Olivier HASCOET Madame [V] [C] EPOUSE [Q]

Copie exécutoire Madame [V] [C] EPOUSE [Q]

délivrées le :

JUGEMENT

________________________________________________________

DEMANDEURS :

Société INVESTCAPITAL LTD sise SAS 1640, Parc Omega - 03 boulevard Jean Moulin - 78990 ELANCOURT Rep/assistant : Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

__________________________________________________________

DEFENDEURS :

Madame [V] [C] EPOUSE [Q] demeurant 06 boulevard du Général de Gaulle - Bâtiment Le Loch - 44510 LE POULIGUEN non comparant

__________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Hélène CHERRUAUD

GREFFIER : Léna LE BOHEC, lors des débats Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé

DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 26/00051

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Madame [V] [C] épouse [Q] a signé électroniquement trois offres de crédit renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS Personal Finance sous le nom commercial CETELEM, qui lui ont été présentées par l’intermédiaire de BUT BLOIS, sous la référence commune N°41505945101100, avec l’octroi d’une carte d’utilisation : - la première d’un montant maximum de 1.500 €, le 23 juin 2017, - la deuxième d’un montant maximum de 3.100 €, le 22 février 2020, - la troisième d’un montant maximum de 6.100 €, le 1er janvier 2021. Les sommes utilisées sont remboursables selon une échéance choisie par les utlisations “C ma-mens” ou selon une durée prédéfinie par des utilisations fractionnées “C smart”, avec un remboursement minimum mensuel fixé à 15,24 €. Les taux d’intérêt varient en fonction du solde dû au titre du crédit et de la durée de remboursement.

Par courrier recommandé en date du 28 janvier 2025 (distribué le 1er février 2025), [N] CONTENTIEUX pour le prêteur a mis en demeure madame [Q] de lui régler dans les 8 jours la somme de 6.624,84 €.

Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2025 (dont le pli est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la SA BNP PARIBAS Personal Finance a notifié à madame [Q] la cession de sa créance à la société INVESTCAPITAL intervenue le 11 février 2025.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD a fait assigner madame [Q] née [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

L’affaire a été retenue à la première audience du 14 janvier 2026, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.

La société INVESTCAPITAL a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L 311 et suivants du code de la consommation : - juger que ses demandes, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS Personal Finance, sont recevables et bien fondées ; y faisant droit, - condamner madame [Q] à lui payer en principal : - la somme de 6.572,38 €, au titre du prêt n°41505945101100 conclu le 23 juin 2017 avec intérêts au taux contractuel de 7,95 % l’an à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; - la somme de 2.058,84 €, au titre du prêt n°41505945109004 conclu le 20 août 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ; - la somme de 6.730,23 €, au titre du prêt n°41505945103100 conclu le 17 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 13,62 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ; à titre infiniment subsidiaire, - si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de madame [Q] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; - condamner alors madame [Q] à lui payer : - la somme de 6.572,38 €, au titre du prêt n°41505945101100, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - la somme de 2.058,84 €, au titre du prêt n°41505945109004, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - la somme de 6.730,23 €, au titre du prêt n°41505945103100, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; en tout état de cause, - condamner madame [Q] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile ; - condamner madame [Q] aux entiers dépens.

La partie demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice sur toute cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts, sans réouverture des débats.

Bien qu’assignée à comparaître, madame [Q] ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience, ni manifestée par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La défenderesse non-comparante a été régulièrement assignée, en ce que le commissaire de justice a vérifié la certitude de son domicile situé au 6 boulevard du Général de Gaulle (bâtiment Le loch) 44510 LE POULIGUEN (nom sur la boîte aux lettres et l’interphose) et qu’il a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, pour procéder à un dépôt de l’acte en son étude.

Au vu du montant des demandes, il sera statué par décision réputée contradictoire, étant susceptoible d’appel.

Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

L’événement de la défaillance à partir duquel court le délai biennal est caractérisé, pour un crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit.

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.

Dans le dernier contrat conclu, il est expressément stipulé que le crédit renouvelable fait l’objet d’un ensemble unique, l’augmentation du montant total du crédit antérieurement consenti par le prêteur ayant pour effet de résilier le précédent contrat avec reprise du solde dû par l’emprunteur, constaté lors du dernier relevé de situation.

Il ressort de l’historique du compte N°41505945103100 qu’il n’y a pas eu dépassement du montont total du crédit depuis la dernière augmentation consentie ; que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 décembre 2024.

L’assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2025, la demande en paiement est recevable.

Sur l’examen au fond de la demande principale

En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le dernier contrat de crédit renouvelable conclu stipule une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, permetant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Si les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme sans l’écarter, elle résulte désormais des dispositions de l’article 1225 du code civil.

La société INVESTCAPITAL ne justifie pas de mise en demeure adressée par le prêteur à madame [Q], préalablement à la mise en demeure du 28 janvier 2025. En effet, il ressort des montants sollicités comprenant l’indemnité de 8 % prévue à l’article D 312-16 du code de la consommation que le prêteur par l’intermédiaire d’un organisme de recouvrement se prévaut déjà de la déchéance du terme.

En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes formées à titre principal.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire

Aux termes de l’article 1224 du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1228 laisse à l’appréciation souveraine du juge selon les circonstances le choix de la sanction des manquements.

En l’espèce, la société INVESTCAPITALne saurait se prévaloir de la résolution du contrat à son profit, alors que le prêteur a faillé à son obligation légale de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, d’autant plus que les seules échéances impayées s’élèvent à la somme de 503 €.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de résolution, faute de manquement de l’emprunteur suffisamment grave pour justifier une telle sanction, ainsi que de sa demande subséquente de paiement, en l’absence de demande subsidiaire de paiement des échéances impayées.

Sur les demandes accessoires

La société INVESTCAPITAL succombant à l’insatance doit supporter la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’issue donnée à l’instance justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société INVESTCAPITAL sera déboutée de sa demande de ce chef.

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de l’intégralité de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la partie demanderesse de ses prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la société INVESTCAPITAL LTD aux dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 26/00051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.