Autres demandes relatives au prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
26/00052
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 024 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 26/00052 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FYZM

Minute : 26/00010

JUGEMENT DU 25 Mars 2026

AFFAIRE :

Société FRANFINANCE

C/

[W] [P]

Copies certifiées conformes Me Stéphanie PIEL Monsieur [W] [P]

Copie exécutoire Me Stéphanie PIEL

délivrées le :

JUGEMENT

________________________________________________________

DEMANDEURS :

Société FRANFINANCE sise Tour Granite - 17 Cours Valmy - CS 50318 - 92318 PUTEAUX Rep/assistant : Me Stéphanie PIEL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

__________________________________________________________

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [P] demeurant 05 Grande Rue - 44630 PLESSÉ non comparant

__________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Hélène CHERRUAUD

GREFFIER : Léna LE BOHEC, lors des débats Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé

DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 26/00052

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Monsieur [W] [P] a signé électroniquement le 3 janvier 2023 l’offre de contrat de de crédit amortissable émise par la Société générale d’un montant de 55.000 €, sous la référence N°50170858661, au taux débiteur fixe de 4,50 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 799,68 € assurance comprise.

Par courrier recommandé en date du 20 août 2024 (dont le pli est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, le prêteur a mis en en demeure monsieur [P] de régler la somme de 3.479,80 € correspondant des échéances impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine d’exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû.

Par courrier recommandé en date du 31 mars 2025 (dont le pli est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), le mandataire de FRANFINANCE a mis en demeure monsieur [P] de lui payer la somme de 53.392,17 € au titre du “prêt N°50170858661".

Après trois virements d’un montant de 900 € chacun auprès du commissaire de justice, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la Société générale a fait assigner monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte en date du 3 novembre 2025.

L’affaire a été retenue à la première audience du 14 janvier 2026, à laquelle seule partie demanderesse a comparu, réprésentée par son avocat.

La société FRANFINANCE a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil : - déclarer recevables et fondées ses demandes, en venant aux droits de la Société générale ; y faisant droit, - condamner monsieur [P] à lui payer la somme de 45.748,22 € au titre du crédit N°50170858661, avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 31 mars 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ; - condamner monsieur [P] à lui payer la somme de 3.785,71 € au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû ; - condamner monsieur [P] à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Bien qu’assigné à comparaître, monsieur [P] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le défendeur non comparant été régulièrement assigné le 3 novembre 2025, en ce que le commissaire de justice a vérifié la certitude de sa domiciliation au 5 grande rue 44630 PLESSÉ (nom figurant sur la boîte aux lettres) et qu’il a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile pour procéder à un dépôt de l’acte à son étude.

Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire, étant susceptible d’appel.

Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.

En l’espèce, le délai biennal de forclusion a été interrompu par l’assignation en date du 3 novembre 2025.

Il ressort de l’historique du prêt personnel que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 mai 2024.

En conséquence, la demande en paiement est recevable.

Sur l’examen au fond de la demande en paiement

En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause d’avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, permetant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La société FRANFINANCE venant aux droits du prêteur justifie que ce dernier a mis en demeure monsieur [P] de lui régler la somme de 3.479,80 €, dans un délai de 15 jours, avant de se prévaloir de la déchéance du terme.

Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants : - l’offre de prêt personnel signée électroniquement, comprenant un bordereau détachable de rétractation détachable (tenant sur 12 pages) ; - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (tenant sur 4 pages distinctes) que l’emprunteur a reconnu sa remise et avoir reçu les explication de son conseiller sur les caractéristiques du crédit et les conséquences sur sa situation financières à partir des informations qu’il lui a communiquées ; - le demande d’adhésion au contrat d’assurance collective signée électroniquement par l’emprunteur ; - la convention de preuve en complément des dispositions du contrat Banque à Distance non signée ; - les pièces justificatives d’identité, de domiciliation et de revenus de l’emprunteur recueillies ; - le justificatif d’une consultation du FICP le 5 janvier 2023 ; - le courrier adressé le 5 janvier 2023 par le prêteur confirmant son accord pour la mise en place du prêt ; - le tableau d’amortissement ; - la preuve de versement des fonds le 11 janvier 2023 ; - l’historique du prêt ; - un décompte de créance arrêté au 28 août 2025.

La société FRANFINANCE est bien-fondée à solliciter la condamnation de monsieur [P] à lui payer les sommes suivantes : - 3.998,40 € au titre des échéances impayées, - 44.449,82 € au titre du capital restant du à la date de la déchéance du terme, - 42,80 € au titre des intérêts échus à la date de la déchéance du terme après déduction d’un acomple d’un montant total de 2.293,42 € après prélèvement des frais de l’huissier.

La somme de 44.938,05 € (capital restant dû à la date de la défaillance - accompte) portera intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter de la mise en demeure suivant la déchéance du terme, soit le 31 mars 2025.

La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions quant à l’assiette des intérêts au taux contractuel.

Sur l’indemnité contractuelle de 8%

L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. La société FRANFINANCE sollicite à ce titre la somme de 3.785,71 €.

En l’espèce, au vu de l’état d’avancement de remboursement du prêt et des règlements effectués auprès du commissaire de justice, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 4 % soit 1.892,85 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les frais de l’instance

Monsieur [P] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [W] [P] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la Société générale, la somme totale de 46.197,60 € au titre du prêt personnel N°50170858661, avec intérêts au taux contractuel de 4.50 % l’an à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 44.938,05 €, et ce jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE monsieur [W] [P] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la Société générale, la somme de 1.892,85 €, après modération d’office de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [W] [P] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection, I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 26/00052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.