Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Blois
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/03760
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 425 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026
N° RG 24/03760 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EWHN Minutage électronique
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LES PELLOIS dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Alexandra MIZZI (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSES :
Madame [W] [N] veuve [M] née le 30 Octobre 1934 à [Localité 2] (18) demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par son tuteur Association UDAF DE LOIR ET CHER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentées par Me Anne DURAND (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Yves HERVOUET (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile. Avec l’assistance lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
GROSSE à Me MIZZI + Copie Dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
[W] [N] veuve [M] est placée sous mesure de protection, en l’espèce sous la tutelle de l’UDAF du Loir-et-Cher, depuis le 23 mai 2023.
[W] [M] réside à l’EHPAD « [Etablissement 1] », à [Localité 3]. Cet établissement est exploité par la SASU LES PELLOIS. Un contrat de séjour a été conclu entre la SASU LES PELLOIS et [W] [M] le 1er avril 2022.
La SASU LES PELLOIS invoque des impayés depuis octobre 2022. Le contrat de séjour prévoyait les modalités du séjour et notamment les conditions financières de l’établissement. L’article 7.5 stipule que : « Le paiement s’effectue mensuellement, d’avance (à terme à échoir) avant le 5 du mois, selon les modalités mentionnées sur la facture ».
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a déclaré recevable [W] [M] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, a fixé la créance de la SASU LES PELLOIS à la somme de 40 220,82 euros et a renvoyé le dossier de [W] [M] à la commission de surendettement du Loir-et-Cher pour poursuite de la procédure.
C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 3 décembre 2024, la SASU LES PELLOIS a fait assigner [W] [M] et son tuteur l’UDAF du Loir-et-Cher devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2026 par la voie électronique, la SASU LES PELLOIS demande au tribunal de : CONDAMNER [W] [M], représentée par sa tutrice l’UDAF 41, à verser à la SASU LES PELLOIS la somme de 47 024,17 euros au titre des frais d’hébergement demeurés impayés arrêtés au 2 février 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 11 septembre 2024 ; DIRE que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution ; DEBOUTER [W] [M], représentée par l’UDAF 41, de toutes ses demandes ; CONDAMNER [W] [M], représentée par sa tutrice l’UDAF 41, à payer à la SASU LES PELLOIS la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER [W] [M], représentée par sa tutrice l’UDAF 41, aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL [A] [P].
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2026 par la voie électronique, [W] [M], représentée par sa tutrice l’UDAF 41, demande au tribunal de : DONNER ACTE à Madame [M], représentée par l’UDAF 41 de ce qu’elle s’en rapporte quant à la fixation à hauteur de 40 220,82 euros de son arriéré ; DIRE ET JUGER que la somme due à la SASU LES PELLOIS ne produira plus d’intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ; DEBOUTER la SASU LES PELLOIS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en équité ; STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a estimé que la demande en paiement de la SASU LES PELLOIS ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge des contentieux de la protection du 21 janvier 2025, la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant de titres de créance n’ayant pas l’autorité de la chose jugée au principal. Le juge de la mise en état a ainsi rappelé que si une procédure de surendettement recevable interdit l’exercice de voies d’exécution, elle n’interdit pas aux créanciers d’obtenir un titre exécutoire auprès du juge du fond puisqu’il s’agit d’une action différente.
La clôture est intervenue le 3 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 juillet, prorogé au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la défenderesse, représentée par son tuteur, ne conteste pas le principe de la créance invoquée par la SASU LES PELLOIS au titre des frais d’hébergement impayés de [W] [M], ni le montant sollicité par elle aux termes de son assignation en date du 3 décembre 2024, soit à hauteur de 40 220,82 euros.
La SASU LES PELLOIS sollicite, aux termes de ses dernières écritures, la somme de 47 024,17 euros, somme arrêtée au 1er février 2026. Elle en justifie par la production d’un décompte et des factures impayées (pièces n°20 et 21).
Par conséquent, il y a lieu de condamner [W] [M], représentée par l’UDAF du Loir-et-Cher, à payer à la SASU LES PELLOIS la somme de 47 024,17 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, et contrairement à ce qu’affirme la défenderesse qui invoque un article du Code de la consommation qui n’est plus en vigueur, la somme due sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024 (pièce n°12).
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner [W] [M], représentée par l’UDAF 41, aux dépens.
En application de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de rejeter la demande formée par la SASU LES PELLOIS à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [W] [N] veuve [M], représentée par son tuteur l’UDAF du Loir-et-Cher, à payer à la SASU LES PELLOIS la somme de 47 024,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 ;
CONDAMNE [W] [N] veuve [M], représentée par son tuteur l’UDAF du Loir-et-Cher, aux dépens ;
AUTORISE les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU LES PELLOIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 10 Septembre 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/03760.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.