Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
2024004721
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 236 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 08 septembre 2026

ENTRE : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1]

Représentée par Maître Victoria CABAYE, Avocat au Barreau de Toulon.

ET : SASU BATIROC (SIREN : 890 591 506) [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Maître Fabrice BATTESTI, Avocat au Barreau d'Aix en Provence.

ET : SARLU BATIROC (SIREN : 820 432 250) [Adresse 3]

Représentée par Maître Fabrice BATTESTI, Avocat au Barreau d'Aix en Provence.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. René BENCINI et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 05/05/2026

Par acte du 22/10/2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner la SAS BATIROC (SIREN : 890 591 506), par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 19/11/2024, aux fins de la voir condamner à lui payer : * 24 696,96 € outre intérêts au taux majoré de 3,73 % et jusqu'à complet paiement au titre du contrat de prêt garanti par l'Etat, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, * 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par acte du 23/10/2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner la SARLU BATIROC (SIREN : 820 432 250) devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 25/11/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer : * 24 696,96 € outre intérêts au taux majoré de 3,73 % et jusqu'à complet paiement au titre du contrat de prêt garanti par l'Etat, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, * 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Ces deux affaires ont été appelées à l'audience du 05/01/2026, et par ordonnance de cette même date, le juge chargé d'instruire les affaires a ordonné la jonction de ces deux affaires ;

Après divers renvois sollicités par les parties, l'affaire, à laquelle était jointe la seconde affaire, a été appelée à l'audience du 05/05/2026, à l'issue de laquelle elles ont été mises en délibéré ;

A cette dernière audience la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a demandé au tribunal : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 2288 du Code Civil,

Vu la jurisprudence,

S'agissant de la société BATIROC SAS * Sur la demande principale :

De donner à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de son désistement de l'instance en cours à l'encontre de la société BATIROC SAS,

De déclarer le désistement parfait si le défendeur venait à le refuser, en constatant que celui-ci ne se fonde sur aucun motif légitime,

De dire que chaque partie conservera les dépens à sa charge, * Sur la demande conventionnelle :

A titre principal :

De déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS BATIROC en raison de l'irrecevabilité de la demande principale et du désistement subséquent,

A titre subsidiaire :

De dire et juger que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n'a jamais mis en place un virement entre la SAS et la SARL BATIROC,

De dire et juger que l'action en répétition de l'indu est inapplicable dès lors que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n'a jamais reçu les fonds de la part de la société BATIROC et n'est donc pas l'accipiens,

De débouter en conséquence la SAS BATIROC de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

De condamner la SAS BATIROC à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

S'agissant de la SARLU BATIROC :

De dire et juger que la déchéance du terme est parfaitement régulière,

De débouter en conséquence la SARLU BATIROC de l'ensemble de ses demandes moyens, fins et prétentions,

De condamner la SARLU BATIROC à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes : * 24 696,96 € outre intérêts au taux majoré de 3,73% et ce jusqu'à complet paiement u titre du contrat de prêt garanti par l'Etat, * 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

De dire et juger que les intérêts se capitaliseront annuellement selon l'article 1343-2 du Code Civil,

De prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile,

De condamner le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC.

En défense la SARL BATIROC a répliqué en demandant au tribunal de :

Débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à la SAS BATIROC la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 70 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

La SAS BATIROC a demandé au tribunal :

Vu les articles 1302-2 et 1327 du code civil,

A titre principal,

D'ordonner l'irrecevabilité de l'action diligentée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE envers la SAS BATIROC,

Reconventionnellement,

De condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à la SAS BATIROC la somme de 34 307,52 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de ses conclusions,

En tout état de cause,

De condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à la SAS BATIROC la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les conclusions prises aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, déposées à l'audience du 05/05/2026,

Vu les conclusions prises aux intérêts de la SARLU BATIROC, déposées à l'audience du 05/05/2026,

Vu les conclusions prises aux intérêts de la SAS BATIROC, datées du 30/11/2025,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

Attendu que trois sociétés portant la même dénomination sociale « BATIROC » ont été créés successivement : la SARL BATIROC (SIREN : 480 243 385) créée le 13 janvier 2005, ayant cessé son activité le 22/03/2017, et radiée d'office du RCS le 26/06/2019 ; la SARLU BATIROC (SIREN : 820 432 250) créée le 26 mai 2016 qui a cessé son activité le 27 novembre 2020 suite à sa dissolution amiable et encore la SASU BATIROC (SIREN 890 591 506) créée le 03 novembre 2020, dont l'activité cessée en date du 31 janvier 2025 suite à sa dissolution amiable ; que la succession de ces créations et cessations d'activité, ne révèlent qu'une simple adaptation juridique de l'activité sans qu'une décision judiciaire n'ait mis fin à l'existence des sociétés du fait d'une procédure collective ; mais qu'il apparait que les dirigeants et liquidateurs amiables n'ont pas fait les formalités afin de faire disparaitre les personnalités morales de ces sociétés ; et qu'ainsi, deux d'entre elles ont fait l'objet d'une radiation d'office par le greffe en application des dispositions de l'article R 123-131 du code de commerce, sans que cela mette fin à la personnalité morale de ces sociétés ;

Attendu que dans la présente instance la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner la SASU BATIROC (SIREN 890 591 506), puis la SARL BATIROC (SIREN 820 432 250) ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a demandé au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance à l'encontre de la SASU BATIROC (SIREN 890 591 506);

Attendu que le contrat de prêt a été conclu par la SARL BATIROC (SIREN 820 432 250) auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et non par la SASU BATIROC (SIREN 890 591 506) ;

Il y a lieu de prendre acte de ce désistement puisque l'assignation délivrée à SASU BATIROC (SIREN 890 591 506) n'était pas justifiée et ses demandes envers cette société irrecevables ;

Attendu que la SASU BATIROC (SIREN 890 591 506) a toutefois indiqué ne pas accepter le désistement de la banque, et qu'elle a formulé des demandes reconventionnelles par des conclusions car elle souhaite voir condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à lui payer la somme de 34 307,52 €, augmentée des intérêts au taux légal notamment au titre de l'indu ;

Attendu que pour soutenir cette demande la SASU BATIROC a indiqué que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en place un virement automatique de la SASU BATIROC vers la SARL BATIROC afin de permettre à cette dernière de procéder au règlement des échéances du prêt garanti par l'Etat ;

Attendu que la SAS BATIROC n'apporte aux débats aucun élément pour en justifier, qu'il n'appartient pas au tribunal de rechercher dans le duplicata d'un relevé de compte fourni par la partie adverse les éventuels virements automatiques qui auraient été effectués au bénéfice de la SARLU BATIROC et qui pourraient correspondre au paiement des échéances du PGE, d'autant que le relevé de compte de la SARLU BATIROC n'est pas fourni aux débats par cette société et que seul le bordereau d'un virement occasionnel de 879,68 € a été transmis aux débats par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;

Il y a lieu de constater que SASU BATIROC (SIREN 890 591 506) ne justifie pas ses dires et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'exception de celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner la SARLU BATIROC (SIREN : 820 432 250) par devant le Tribunal de commerce de Draguignan afin de la voir condamner à lui payer la somme de 24 696,96 € au titre d'un PGE du 13 juillet 2020, outre intérêts au taux majoré ;

Attendu que la SARLU BATIROC (SIREN : 820 432 250) ne conteste pas la signature ni l'octroi du PGE, mais argumente que sur les modalités de remboursement de ce prêt, certaines irrégularités ont été faites par la banque, en ne procédant plus aux prélèvement après avoir mis en place des virements automatiques, non autorisés, entre la SASU BATIROC vers la SARLU BATIROC ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a indiqué que, conformément aux clauses du contrat, un prélèvement automatique avait été mis en place sur le compte courant de la SARLU BATIROC, mais qu'il n'ont ensuite plus été honorés ;

Attendu que la SARLU BATIROC (SIREN : 820 432 250) n'a justifié par aucun document que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ait cessé de procéder spontanément au prélèvement des échéances du prêt sur le compte de la société ; qu'elle ne justifie pas que son compte bancaire pouvait permettre ces prélèvements ;

Attendu que le 25/07/2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé à la SARLU BATIROC (SIREN : 820 432 250), par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure pour des échéances impayées d'un total de 4 398,40 € ; que les mentions figurant sur le site de La Poste attestent que ce courrier a été retourné à son expéditeur ;

Attendu que par un autre courrier du 20/09/2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prenant acte de l'absence de régularisation de la situation dans le délai imparti, a constaté que l'intégralité des sommes dues d'un montant de 24 696,96 € devenait exigible, outre intérêts à suivre, et elle a mis la SARLU BATIROC (SIREN : 820 432 250) en demeure de lui régler cette somme ; que ce courrier n'a pas, non plus, pu être distribué ;

Attendu que la SARLU BATIROC (SIREN : 820 432 250) a fait l'objet d'une dissolution et qu'elle a ensuite fait l'objet d'une radiation d'office au RCS de [Localité 2], en l'absence de clôture de la dissolution dans le délai légal en application des dispositions de l'article R 123-131 du code de commerce, mais que cela n'a pas fait disparaitre sa personnalité morale ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a justifié de sa créance par un décompte établi le 20/09/2024 ;

Il y a lieu de condamner la SARLU BATIROC (SIREN : 820 432 250) à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 24 696,96 € augmentée des intérêts contractuels à compter de la date du dernier décompte établi ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.

Attendu que BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur, qui devront être réglés par la SARLU BATIROC (SIREN : 820 432 250);

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; que le délibéré a été prorogé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte du désistement d'instance formulé par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de ses demandes formulées à l'encontre de la SASU BATIROC (SIREN 890 591 506) et déboute cette société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à l'exception de celle formulée au titre des dépens.

Condamne la SARLU BATIROC (SIREN : 820 432 250) à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 24 696,96 € augmentée des intérêts au taux majoré de 3,73 % l'an à compter du 20/09/2024.

Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamne la SARLU BATIROC (SIREN : 820 432 250) à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à la SASU BATIROC (SIREN 890 591 506) la somme de 700,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 85.22 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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