Décision chambre 17
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00927
- Formation
- Chambre 17
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 696 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026
N° RG : 2026F00927
La société [Adresse 1] S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 409 416 492 (Maître Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [K] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] [T] (En personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 juillet 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par M. BREGER, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 juin 2026, la société RENOV'MAISON a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [K] [Z] pour l'entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
DE RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétention du demandeur.
CONDAMNER
Monsieur [Z] au paiement des sommes dues au titre des factures du 21.10.2025 et 30.10.2025 pour la somme de 5 940,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 05 2026
CONDAMNER
la Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 1 500,00 euros, au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER
Monsieur [Z] aux entiers dépens.
A la barre, la société [Adresse 4] renonce à l'article 700 et maintient ses demandes à titre principal et les dépens.
Monsieur [K] [Z] confirme devoir les sommes réclamées par la société RENOV'MAISON.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Devis accepté du 08 10 2025
Facture du 21 octobre 2025 d'un montant de 10 080 € TTC
Facture du 31 octobre 2025 d'un montant de 4 320 € TTC
L'extrait compte
Le courrier de mise en demeure adressé le 18 mai 2026 à Monsieur [K] [Z] d'avoir à payer les factures impayées
Le courrier de mise en demeure adressé le 08 juin 2026 à Monsieur [K] [Z] d'avoir à payer les factures impayées
Attendu que Monsieur [K] [Z] a réglé la somme de 3 960 € le 9 octobre 2025 et la somme de 4 500 € le 30 octobre 2025 ;
Attendu que Monsieur [K] [Z] reste à devoir payer la somme de 5 940 € au titre des factures impayées ;
Attendu que la créance de la société [Adresse 4] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société RENOV'MAISON et de condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer la somme de 5 940 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2026, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne Monsieur [K] [Z] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 5 940 € (cinq mille neuf cent quarante euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2026 ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [Z] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.