Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/04629
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 117 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/04629 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OM5N
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [W] [Adresse 1] [Localité 1]
[W] Civil N° RG 26/04629 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OM5N
Minute n°
Expédition exécutoire à Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN
Expédition à S.A.S.U. AKHTAMAR
Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE :
Société FOX HOLDING [Adresse 2] [Localité 2] (REP. TCHEQUE) représentée par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. AKHTAMAR [Adresse 3] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge du Tribunal de Proximité Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2026 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2026.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 26/04629 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OM5N
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2026, la société Fox Holding a fait assigner la société Akhtamar, devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes :
- de 6 400 euros au principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2025, - et de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fox Holding explique que la société Akhtamar a commandé auprès de la société EGT Express CZ un transport de marchandises dans le cadre d’un contrat du 13 novembre 2024 et après offre émise le 11 novembre 2024 par cette dernière pour un montant de 6 400 euros. Le contrat stipule expressément que le client est tenu de régler les factures fournies par le transporteur au titre de ses obligations. La société EGT Express CZ a réalisé le transport commandé le 10 décembre 2024 et a émis une facture. Aucune réclamation n’a été formulée par la société Akhtamar. Par conséquent elle est débitrice de la somme de 6 400 euros. Cette créance a été régulièrement cédée à la société Fox Holding et régulièrement notifiée à la débitrice par courrier du 4 avril 2025 de sorte que la société Fox Holding détient valablement la créance qui a été transmise par la société EGT Express CZ pour un montant de 6 400 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2026.
La Société Fox Holding, représentée par son avocat, a repris son assignation et maintient ses demandes.
La société Akhtamar, assignée par dépôt à l’étude, n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La société Fox Holding justifie venir aux droits de la société EGT Express CZ selon contrat de cession de créance daté du 27 mars 2025, notifié au débiteur le 27 mars 2025 et rappelé dans les lettres de mise en demeure.
Sur la demande en paiement:
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Fox Holding produit un courriel du 11 novembre 2024 de la société EGT Express CZ adressé à la société Akhtamar avec une offre de transport de marchandises d’[Localité 4] en Arménie à [Localité 5] en France pour un montant de 6 400 euros ainsi que le contrat de transport de marchandises du 13 novembre 2024 signé par les deux sociétés et la lettre de voiture CMR signée par le transporteur, l’expéditeur et le destinataire.
Elle justifie de l'exécution de son obligation de transport par la société EGT Express CZ (lettre de voiture émargée) et a établi une facture le 18 décembre 2024 d’un montant de 6 400 euros.
La société Fox Holding a mis en demeure la société Akhtamar par courrier du 4 avril 2025. Néanmoins, elle ne démontre pas l’envoi de ce courrier. Dès lors, les intérêts courront à compter du 8 juillet 2025, date de la mise en demeure distribuée le 19 juillet 2025.
Ainsi, la société Akhtamar sera condamnée à payer à la société Fox Holding, venant aux droits de la société EGT Express CZ, la somme de 6 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Akhtamar succombant à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Fox Holding les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 900 euros en application de l’article 700 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la Société Fox Holding ;
CONDAMNE la société Akhtamar à payer à la Société Fox Holding la somme de 6 400 euros en principal, au titre du contrat conclu le 13 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de la mise en demeure;
DÉBOUTE la Société Fox Holding du surplus de sa demande ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la société Akhtamar à payer à la Société Fox Holding la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Akhtamar aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/04629.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.