Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/02267
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 710 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/02267 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLNG
N° JUGEMENT : AC/MD
Copie exécutoire et copie
délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Me Alexia JACQUOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Septembre 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Juin 2026, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juin 2018, Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 1] 1978, a souscrit une police d'assurance "Garantie des accidents de la vie" auprès de la compagnie BPCE Assurances couvrant notamment les accidents de la vie privée et garantissant exclusivement les préjudices suivants : - les frais de logement adapté - les frais de véhicule adapté - l'assistance permanente et temporaire par tierce personne - les pertes de gains professionnels actuels et futurs - l'incidence professionnelle - le déficit fonctionnel permanent - les souffrances endurées - le préjudice sexuel - le préjudice esthétique permanent - le préjudice d'agrément.
Le 02 janvier 2019, Monsieur [U] [B], a chuté, seul, d'une échelle, entraînant notamment fracture de la lombaire L2.
Après que Monsieur [U] [B] ait déclaré le sinistre auprès de la société BPCE Assurances, une expertise d'assurance a été diligentée par cette dernière, le rapport du 26 août 2019 ayant conclu notamment, à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de 4%.
Par courrier du 15 novembre 2019, la BPCE Assurances a notifié un refus de garantie à Monsieur [U] [B], invoquant le fait que le contrat d'assurance "Garantie des accidents de la vie" ne prévoit une indemnisation qu'à compter d'un seuil d'incapacité de 5%.
Sur saisine des 19 et 20 octobre 2021 de Monsieur [U] [B] et par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés a notamment : - Déclaré l'action de Monsieur [U] [B] recevable à l'encontre de la SA BPCE Assurances ; - Ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [U] [B] au contradictoire de la SA BPCE Assurances et de la CPAM de l'Isère et pour ce faire, a désigné le Docteur [C] [A], - Condamné la SA BPCE Assurances à verser à Monsieur [U] [B], la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem.
Le Docteur [C] [A] a par suite été remplacé par le Docteur [R] [M] qui a rendu son rapport définitif le 7 août 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 8 avril 2025, Monsieur [U] [B] a fait assigner la SA BPCE Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices subis.
La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s'élèvent à 29.330,13 euros.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 avril 2026 par ordonnance du même jour.
À l'audience du 4 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, Monsieur [U] [B] sollicite de : - Condamner la SA BPCE Assurances à indemniser Monsieur [U] [B] des préjudices qu'il a subi à la suite de l'accident du 2 janvier 2019 ; - Fixer les préjudices subis par Monsieur [U] [B] à la suite de cet accident comme suit : - Fixer les préjudices subis par Monsieur [U] [B] à la suite de cet accident comme suit : *assistance par tierce personne temporaire : 29.999,03 euros *perte de gains professionnels actuels : 49.318,49 euros *perte de gains professionnels futurs : 401.457,12 euros *incidence professionnelle : 110.000 euros *assistance par tierce personne permanente : 222.974,65 euros *souffrances endurées : 12.000 euros *déficit fonctionnel permanent : 46.999,75 € et subsidiairement 34.527,40 €euros *préjudice d'agrément : 7.000 euros *préjudice sexuel : 10.000 euros - Condamner la SA BPCE Assurances à payer à Monsieur [U] [B] une somme de 886.080,27 € subsidiairement de 873.607,92 € au titre de la réparation des préjudices subis sous réserve de l'actualisation au jour du jugement expressément demandée ; - Dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l'exécution de la décision à intervenir ; - Condamner la SA BPCE Assurances à payer à Monsieur [U] [B] les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Condamner la SA BPCE Assurances à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ; - Condamner la SA BPCE Assurances à payer à Monsieur [U] [B] une somme de 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SA BPCE Assurances aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise et de référé, par application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ; - Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l'Isère ; - Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'écarter cette mesure.
En réponse et aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la SA BPCE Assurances sollicite de : - Fixer la liquidation des préjudices de Monsieur [U] [B] sur la base des indemnisations suivantes au titre des postes contractuellement pris en charge par la BPCE Assurances : *Frais divers Assistance à [Localité 3] Personne : 17.181 € *PGPA : 2.391,20 € *PGPF : réservé *Incidence professionnelle : 20.000 € *[Localité 3] personne viagère : 99.849,67 € *Souffrances endurées : 7.000 € *DFP : 10.800 € *Préjudice d'agrément : 2.000 € *Préjudice sexuel : 3.000 € Soit un total de 162.221,87 €, sous réserve du calcul du poste PGPF pour lequel Monsieur [U] [B] doit justifier de son relevé de carrière et de sa situation actuelle, et sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 40.000 €. - Ecarter l'application de l'exécution provisoire de droit. - Ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du CPC.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l'article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Il s'agit de la perte de revenus liée soit à la perte d'emploi soit à la réduction d'activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l'accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en " net ", et non pas en " brut ", hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l'incidence professionnelle.
Monsieur [U] [B] sollicite une somme de 397.788,35 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. La SA BPCE Assurances demande à ce que cette demande soit réservée.
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats et des avis d'imposition produits que Monsieur [U] [B] percevait avant l'accident un revenu annuel net de 17.455,83 euros.
Postérieurement à l'accident, Monsieur [U] [B] a occupé différents emplois et a ainsi perçu, outre des salaires, l'allocation de retour à l'emploi par France Travail. L'expert judiciaire indique ainsi que : " du fait de son arrêt de travail non rémunéré, il a perdu 20 mois de salaire entre le 2 janvier 2019 et le 20 avril 2021. Le contrat de cuisinier en CDD de 19 décembre 2022 au 19 septembre 2023 au Centre de Soins de [Localité 4] a été arrêté de manière anticipée avant la visite du médecin du travail ".
Or, aux termes de ces courriers en date du 13 février 2025, France Travail expose que l'intéressé n'est " plus inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 01 août 2024 ". En outre, il ressort des éléments produits que son dernier versement de France Travail est intervenu le 5 août 2024, correspondant à l'indemnisation due au titre du mois de juillet 2024.
Aussi, depuis le 1er août 2024, Monsieur [U] [B] ne justifie plus être inscrit comme demandeur d'emploi et ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'une reprise d'activité professionnelle, d'un contrat de travail, de la perception de revenus professionnels ou du bénéfice d'allocations de remplacements.
Eu égard à l'importance de la somme sollicitée par Monsieur [U] [B] et au fait que la SA BPCE Assurances reconnait le principe d'une perte de gains professionnel futur, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats aux fins que le demandeur justifie de sa situation depuis le 1er août 2024 par tout moyen, et à tout le moins, grâce à ses déclarations d'impôts sur le revenu.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de la décision au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant de dire droit par décision mise à disposition du greffe,
ORDONNE la révocation de la clôture de l'instruction ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [U] [B], demandeur, à justifier de sa situation professionnelle et de ses revenus depuis le 1er août 2024 par tout moyen, et à tout le moins, par ses déclarations d'impôts sur le revenu ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 29 Octobre 2026 ;
SURSTOIT A STATUER pour le surplus sur les demandes des parties.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/02267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.