Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
24/02231
Formation
Chambre 1 Cabinet 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 432 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 26/613

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2024/02231 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4AM

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [X], né le 01 Janvier 1974 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Guillaume NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, agissant en sa qualité d’administrateur du cabinet de Maître [A] [I]

DEFENDERESSE :

LA S.A.R.L. [G], exerçant sous l’enseigne “SCHMIDT [Localité 2]”, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Cédric GIANCECCHI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A301, et par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat plaidant au barreau de NANCY

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 04 juin 2026 des avocats des parties

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 27 janvier 2023, Monsieur [T] [X] a passé commandé auprès de la société [G] d'une cuisine équipée hors appareils électroménagers, moyennant le prix de 12.419,14 euros TTC.

Par courrier recommandé du 19 juin 2023, Monsieur [T] [X] a mis en demeure la société [G] de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour : - « Livrer et installer la joue d'habillage latérale manquante dans les plus brefs délais ; - Réparer ou remplacer la porte défectueuse de son lave-vaisselle afin qu’elle s’ouvre correctement ; - Envoyer un technicien qualifié pour effectuer les réglages nécessaires sur les différents éléments de sa cuisine, de manière à ce qu’ils fonctionnent conformément aux normes attendues ».

Par courrier du 21 juin 2023, la société [G] a proposé à Monsieur [X] une intervention du service après-vente.

À défaut de solution amiable, Monsieur [X] a introduit la présente procédure.

2°) LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 4 septembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 septembre 2024, Monsieur [T] [X] a constitué avocat et a assigné la SARL [G], exerçant sous l’enseigne « SCHMIDT [Localité 2] » devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La SARL [G], exerçant sous l’enseigne « SCHMIDT [Localité 2] » a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 novembre 2024.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juin 2025, Monsieur [T] [X] demande au tribunal au visa des articles L 216-1 et L 216-6 du code de la consommation, de : - Prononcer la résolution du contrat signé entre les parties le 27 janvier 2023 ; - Condamner la société défenderesse à payer à M. [T] [X] la somme de 12419,14 euros ; - La condamner d’avoir à payer à M. [T] [X] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ; - La Condamner d’avoir à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - La Condamner en tous les frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [X] fait valoir : - que la défenderesse s’est montrée défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles malgré le paiement intégral du prix, ce qui a obligé M. [X] à lui envoyer une mise en demeure détaillant ces défaillances ; que cette lettre démontre que la défenderesse n’a pas rempli ses obligations, notamment son obligation de délivrance ; - qu’ainsi, en application des articles L216-1 et L216-6 du code de la consommation, M. [N] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat et la restitution du prix réglé outre 3000 euros de dommages-intérêts ; - en réponse aux arguments adverses, que la cuisine devait être livrée au mois de mai 2023 mais que ce délai n’a pas été respecté par la défenderesse compte tenu de divers dysfonctionnements ; qu’ainsi, la lettre versée aux débats démontre certains dysfonctionnements et malfaçons constatées, ce qui est corroboré par la production en défense de fiche d’intervention postérieure au mois de mai 2023.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 31 octobre 2025, qui sont leurs dernières conclusions, la SARL [G], exerçant sous l’enseigne « SCHMIDT [Localité 2] » demande au tribunal au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile ainsi que de l'article 1104 du code civil, du code civil, de : - DÉBOUTER Monsieur [T] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - CONDAMNER Monsieur [T] [X] à verser à la société [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée à son encontre ; - CONDAMNER Monsieur [T] [X] à verser à la société [G] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNER Monsieur [T] [X] aux dépens.

En défense, la SARL [G], exerçant sous l’enseigne « SCHMIDT [Localité 2] » réplique : - que la pose a été décalée à la première semaine du mois de mai 2023 à la demande de M. [X] et que ce dernier a indiqué sur le certificat de fin de travaux qu’il était satisfait de l'installation ; que le service après-vente est ensuite intervenue pour s’assurer que la cuisine de Monsieur [X] était conforme à la commande et aider ce dernier à trouver un lave-vaisselle a glissières qui lui convienne ; que la société [G] est ainsi ré-intervenue le 2 juin 2023 pour procéder à la levée des réserves et à la réception finale ; - que le demandeur se contente d’alléguer que la société [G] aurait manqué a ses obligations lors de la livraison de la cuisine, sans nullement apporter aux débats un quelconque élément objectif corroborant ses dires ; qu’en effet, il se contente de produire une lettre de mise en demeure rédigée par ses soins sans produire de photographies, constat d’huissier ou expertise ; qu’ainsi, il échoue à rapporter la preuve de ses obligations conformément à l’article 9 du code de procédure civile ; qu’en outre, la cuisine a été livrée dans des délais parfaitement raisonnables et le demandeur passe sous silence l'ensemble des relances que la société [G] lui a adressées afin de finaliser la cuisine ; - qu’en application de l’article 1104 du code civil, les contrats se négocient, se concluent et s’exécutent de bonne foi ; que cependant en l’espèce, outre le fait qu’il ne rapporte pas la preuve des manquements qu’il impute à la société [G], Monsieur [X] ne justifie, ni n’explique le moindre préjudice.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION FORMÉE PAR MONSIEUR [X]

En application de l’article L216-1 du code de la consommation :

« Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.

Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L.224-25-4.

A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport ».

Par ailleurs, l’article L216-6 du même code dispose que :

« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :

1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;

2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :

1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;

2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ».

Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, à l’appui de ses allégations, le demandeur se contente de produire un courrier rédigé par ses soins dont la force probante est très limitée et qui est parfaitement insuffisant à démontrer le moindre manquement de la société [G] dans ses obligations contractuelles, notamment son obligation de livraison au sens du code de la consommation.

Par ailleurs, s’agissant de la date de pose de la cuisine litigieuse, il ressort des documents contractuels que le début de pose était prévu pour le 2 mai 2023. Or le certificat de fin de travaux mentionne la date du 3 mai 2023, de sorte qu’il apparaît que la date de livraison a été respectée.

En outre, si des réserves ont été mentionnées sur le certificat de fin de travaux, celles-ci ont été levées suite à l’intervention du service après vente en date du 2 juin 2023, soit moins d’un mois après la pose, ce qui constitue un délai parfaitement raisonnable.

Compte tenu de ce qui précède, M. [X] sera débouté de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société [G] ainsi que de sa demande de restitution du montant payé à cette dernière. De même, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉE PAR LA SOCIÉTÉ [G] POUR PROCÉDURE ABUSIVE

Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Par ailleurs, l’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En application de ces deux articles, il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.

Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l’espèce, si Monsieur [T] [X] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, cela ne constitue pas en soi un comportement abusif susceptible d’être sanctionné sur le fondement de ces deux articles. En outre la défenderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle aurait éventuellement subi.

La société [G] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

3°) SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Monsieur [T] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Monsieur [T] [X] sera condamné à régler à la SARL [G] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 septembre 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande de résolution du contrat signé le 27 janvier 2023 ainsi que de sa demande de restitution de la somme de 12419,14 euros ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE la SARL [G] de sa demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur [T] [X] pour procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [X] à régler à la SARL [G] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/02231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.