Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/01418
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 443 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 26/612
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01418 N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXZL
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [E] [X], née le 18 Mai 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal FOUGHALI de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B113, et par Maître Fabrice GOSSIN, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 04 juin 2026 des avocats des parties
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [E] [X] a vécu en union libre avec Monsieur [B] [K] entre 2012 et 2022.
Le 31 mai 2019, Mme [X] a prêté la somme de 30 000 euros à M. [K] afin de lui permettre d’effectuer des travaux dans sa maison.
M. [K] a procédé à des règlements mensuels jusqu’au 26 octobre 2023.
Mme [X] estime qu'une somme de 23 174,75 euros lui reste due.
Après divers échanges, le 22 mai 2024, Mme [X] a mis M. [K] en demeure de lui rembourser le solde de la somme prêtée.
A défaut de réponse suite à cette mise en demeure et constatant un échec de toute tentative de règlement amiable, Mme [X] a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de METZ pour obtenir remboursement outre des dommages et intérêts.
2°) LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 mai 2024, Madame [E] [X] a constitué avocat et a assigné Monsieur [B] [K] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [K] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 20 juin 2024.
La présente décision est contradictoire.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 29 janvier 2026, le présent tribunal a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; - invité Mme [E] [X] et M. [B] [K] à s'expliquer sur la compétence de la Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour connaître de leurs demandes ; - renvoyé la cause et les parties en mise en état - réservé les demandes ainsi que les dépens et les frais irrépétibles.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 mars 2026, Madame [E] [X] demande au tribunal de :
- Déclarer la 1ere Chambre civile incompétente matériellement pour statuer sur le présent litige ; - Renvoyer l’affaire et les parties devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de METZ, juridiction compétente en la matière, pour qu’il soit statué sur le tout. - Dire et juger que les dépens de la présente procédure et les frais irrépétibles suivront ceux de la procédure devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de METZ
Subsidiairement, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 1353 et suivants du code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile :
- Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [E] [X] la somme de 23174.75 € en remboursement de la somme prêtée ; - Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ; - Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [E] [X] la somme de 2000,00 € en réparation du préjudice subi à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus ; - Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Débouter Monsieur [K] de toute demande ou prétention contraire et notamment de ses demandes reconventionnelles ; - Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [E] [X] la somme de 3500,00 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Concernant la compétence de la 1ere chambre civile du Tribunal Judiciaire de Metz, Madame [E] [X] indique concéder à la compétence du Juge aux Affaires Familiales près le tribunal judiciaire compte tenu de la relation de concubinage entretenue entre les parties. Elle a précisé qu’en application de l’article 96 du code de procédure civile, lorsque le juge se déclare incompétent, il désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi, de sorte, qu’il y a lieu de déclarer la 1ere Chambre civile incompétente au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, pour qu’il soit statué sur le tout. L’instance de poursuivant devant la juridiction compétente en application de l’article 82 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et frais irrépétibles d’instance à ce stade de la procédure, de sorte que les demandes de M. [K] doivent être rejetées.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 13 février 2026, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [B] [K] demande au tribunal de : - Se déclarer incompétente au profit du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de METZ ; - Condamner Madame [E] [X] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [E] [X] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [B] [K] confirme qu’il y a lieu pour la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de METZ de se déclarer incompétente au profit du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de METZ.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Depuis le 1er janvier 2010, le Juge aux affaires familiales connaît « de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaires, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs » (COJ, art. L. 213-3 , 1°).
Les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires.
Dès lors, le contentieux relatif aux créances entre concubins relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, quel que soit le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit de M. ou Mme le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ.
Selon l'article 82 du code de procédure civile, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. »
Il y a lieu de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la juridiction de renvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent au profit du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ ;
RENVOIE la cause et les parties devant M. ou Mme le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ ;
DIT qu’à l’issue du délai d’appel le dossier sera directement transmis à la juridiction désignée par les soins du greffier dans le respect des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à la juridiction de renvoi ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement relative à un autre contrat
16/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…
Demande en paiement relative à un autre contrat
16/10/2026MOTIVATION Sur la demande en répétition de l’indu formulée par la société KEOS [Localité 1] BY AUTOSPHERE L’article 1 302 du Code civil dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’e…
Demande en paiement relative à un autre contrat
16/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…
Demande en paiement relative à un autre contrat
16/10/2026MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève que Monsieur [F] a été assigné selon un acte remis à étude mentionnant les vérifications réalisées par le commissaire de justice. Le tribunal s’estime régulièrement saisi. En application de l'article 472 du code de …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/01418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.