Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/06572
- Formation
- 0P12 Aud. civile prox 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 629 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026 Président : FUSINA, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 08 Juin 2026
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ...............................Me Emilie GOGUILLOT.................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/06572 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FWZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B] né le 12 Juillet 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [A] [S] [C] née le 21 Mai 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2019, M. [L] [B] a donné à bail à Mme [I] [C] un logement d’habitation dans le cadre d’une colocation dans une maison, située [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 250 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1719 euros.
Par assignation en référé en date du 21 mars 2024, M. [L] [B] a fait assigner Mme [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de cette dernière.
Parallèlement, Mme [I] [C] a saisi le service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville de [Localité 2] qui a mis en demeure le bailleur de faire procéder à des travaux, dont celui-ci a fait constater l’exécution par procès-verbal de constat du 8 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties au regard de l’existence de contestations sérieuses.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, M. [L] [B] a fait assigner Mme [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;Ordonner l’expulsion de Mme [I] [C] ;Condamner cette dernière à régler au bailleur :la somme de 4359 euros au titre des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 14 novembre 2023 ; la somme de 290 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts ; la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens de l’instance. A l'audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue après des renvois, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite : A titre principal : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation judiciaire du contrat de bail ;En conséquence : Ordonner l’expulsion de Mme [I] [C] ;Rejeter les demandes de condamnation présentées par cette dernière aux fins de restitution des loyers perçus entre le 1er septembre 2019 et le 14 février 2025, soit la somme de 10.420 euros ;Rejeter les demandes présentées par cette dernière aux fins de condamnation au versement de la somme de 15.100 euros au titre du préjudice de jouissance ;Rejeter les demandes présentées par cette dernière aux fins de condamnation au versement de la somme de 2000 euros pour procédure abusive ;Condamner Mme [I] [C] à lui régler :la somme de 4169 au titre des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 14 novembre 2023 ; la somme de 290 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts ; A titre subsidiaire : Fixer les dommages-intérêts à la somme de 3861 euros ;En tout état de cause : Condamner Mme [I] [C] à lui régler la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Citée à étude, Mme [I] [C] a été représentée par son conseil et sollicite de : Débouter M. [L] [B] de l’ensemble de ses demandes ;Subsidiairement les ramener à de plus justes proportions ;En cas de condamnations croisées, opérer une compensation ;Suspendre l’acquisition de la clause résolutoire et accorder un paiement échelonné sur 36 mois à Mme [C] si elle devait être en dette ;A titre reconventionnel, condamner M. [L] [B] à lui verser la somme de 27.520 euros de dommages-intérêts, augmentés des intérêts légaux avec anatocisme depuis le 1er septembre 2019 ;Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de Mme [I] [C] ;Condamner M. [L] [B] à verser la somme de 3000 euros à son conseil sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, outre les dépens de l’instance. La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée par la voie électronique à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 13 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur la nullité alléguée du bail et ses conséquences
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
En l’espèce, la nullité du contrat de bail est sollicitée par Mme [I] [C] dans le corps de ses conclusions mais non reprise dans le dispositif. Or, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de nullité de contrat de bail.
En tout état de cause,
Vu les articles 1128, 1130, 1131, 1137 du code civil,
En l’espèce, si Mme [I] [C] soutient que le bailleur lui a menti quant à la surface du bien dans la mesure où le bail indique 14 mètres carrés, il apparaît que :
M. [L] [B] précise que celle-ci avait en réalité à disposition deux pièces contiguës, dont il ne conteste pas que l’une d’elle était inférieure à la surface réglementaire, c’est-à-dire moins de 7 mètres carrés. Il indique néanmoins que la locataire avait accès à deux pièces, la deuxième mesurant 9 mètres carrés. Il précise s’être conformé aux travaux prescrits par le SCHS, auquel la locataire avait dissimulé la mise à disposition de la deuxième pièce ; L’occupation de cette deuxième pièce est confirmée par deux attestations d’anciens locataires, M. [W] ainsi que M. [H], ce dernier ayant occupé les lieux avant l’arrivée de Mme [C]. Les mauvaises relations entre celle-ci et les autres locataires n’entraînent pas nécessairement remise en cause de l’exactitude de leurs déclarations ;Le procès-verbal de constat du 20 août 2024 établit que la 2ème pièce de 9m2 est libre d’accès sans effets personnels, le commissaire de justice mentionnant que Mme [C] « ouvre cette pièce avec la clef qui lui a été remise par le propriétaire ». Il apparaît donc que celle-ci disposait bien d’une clé, dont M. [B] précise qu’il ne les confie qu’aux locataires autorisés à occuper les pièces concernées. En outre, s’il est effectivement visible que la pièce de 9 mètres carrés est vide sur le constat du 20 août 2024, établi à la requête de Mme [C], les affaires de cette dernière sont entreposées dans des valises fermées dans la pièce de moins de 7 mètres carrés, de sorte qu’il n’apparaît pas vraisemblable que cette dernière ait ainsi vécu pendant plusieurs années. Il est notamment possible de distinguer, posés à la verticale, un matelas, un étendoir à linge et ce qui semble être le coussin amovible d’un canapé-lit, à savoir des éléments qui apparaissent également dans le constat du 8 janvier 2025 établi à la demande de M. [B] après l’exécution des travaux. Il semble donc que ces éléments étaient effectivement à la disposition de Mme [C], ce qui rend d’autant plus invraisemblable la seule mise à disposition de la plus petite pièce. S’agissant du dol quant à la surface mentionnée sur le contrat de bail, aucune pièce produite ne démontre des mensonges ou des manœuvres de la part de M. [B], la locataire ayant signé le contrat en connaissance de cause et ayant pu aisément se rendre compte que la superficie de cette petite pièce, seule à disposition selon elle, ne correspondait pas avec celle mentionnée dans le bail. Il est également à relever que celle-ci ne produit aucune réclamation qu’elle aurait adressée à son bailleur en ce sens pendant plusieurs années d’occupation des lieux, avant la survenue du commandement de payer ; S’agissant enfin de l’argument selon lequel Mme [C] aurait subi une violence économique affectant son consentement au moment de la conclusion du contrat, force est de constater qu’aucun élément probant n’est produit en ce sens. La seule mention d’une santé fragile et de faibles ressources financières ne suffisent pas à caractériser le fait que M. [B] aurait abusé d’un état de dépendance et en aurait tiré un avantage manifestement excessif. Dès lors, la demande de nullité du bail ne peut qu’être rejetée.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et ses conséquences
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 novembre 2023, pour la somme en principal de 1719 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 14 janvier 2024 à minuit.
Mme [I] [C] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [I] [C] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à savoir 290 euros.
Sur la demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Vu également les articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 2241 du code civil,
En l’espèce, le bailleur communique un décompte actualisé de sa créance arrêté au 12 mai 2026, indiquant un solde débiteur de 4169 euros.
Il est précisé que les loyers courant sur la période de l’arrêté d’insalubrité du 26 novembre 2024 jusqu’à sa mainlevée le 14 février 2025 ne sont pas dus et devraient être restitués s’ils avaient été réglés. Si le bailleur précise que ceux-ci n’ont pas été versés par la locataire et ne sont pas réclamés dans le décompte, Mme [I] [C] justifie avoir réglé la somme de 510 euros le 24 et le 28 janvier 2025 pour les loyers de décembre 2024 et janvier 2025, de sorte que cette somme doit être soustraite au décompte. En revanche la somme de 60 euros évoquée n’apparaît pas dans les relevés de comptes fournis par cette dernière.
Il apparaît également que les sommes sollicitées avant novembre 2022 par le bailleur sont couvertes par la prescription, l’assignation en référé ayant donné lieu à un rejet au motif de l’existence de contestations sérieuses (250+290 : 540 euros).
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [L] [B] n’a pas procédé à la régularisation annuelle des charges pour les années 2022, 2023, 2024. Il fournit des documents pour 2025 mais sans décompte clair avec ventilation par colocataire. Dès lors, il ne justifie pas que les sommes versées au titre des provisions sur charges étaient réellement dues. Il en est ainsi des sommes apparaissant au décompte, soit 20 euros x 37 mois, et 40 euros x 16 mois, soit au total 1380 euros.
Il convient dès lors de recalculer la créance locative : 4169 euros – 510 euros (sommes versées non prises en compte) – 540 euros (sommes prescrites) – 1380 euros (charges injustifiées) = 1739 euros. En conséquence, il convient de condamner Mme [I] [C] à payer la somme de 1739 euros au titre des loyers dus.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par M. [B]
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En l’espèce, M. [L] [B] sollicite l’octroi de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice lié au comportement de Mme [C], en raison du fait que : -il a dû multiplier les démarches amiables en raison des impayés ; -il a tenté de satisfaire les demandes de cette dernière, notamment pour l’installation d’un système de VMC, alors que la locataire ne cessait de lui adresser des messages parfois tardifs.
Toutefois, l’existence de démarches amiables ne suffit pas à justifier l’octroi de dommages-intérêts, a fortiori dans le contexte d’un arrêté d’insalubrité avec un trouble de jouissance invoqué par la locataire. En outre, les messages adressés à M. [B] et produits aux débats n’apparaissent ni agressifs ni insultants, étant précisé que si certains messages sont adressés à des heures tardives, ils sont supprimés de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée à titre reconventionnel par Mme [C]
Si la demande formulée au dispositif des conclusions de Mme [I] [C] porte sur un montant total de 27.520 euros sans précision, il faut se reporter au corps des conclusions pour en déterminer ainsi la ventilation : 10.420 euros au titre des loyers réglés entre septembre 2019 et février 2025, dont elle demande la restitution ;6600 euros en réparation du préjudice subi du fait que la surface insuffisante du logement, à savoir 100 euros par mois entre septembre 2019 et février 2025 ;3500 euros en réparation de son trouble de jouissance lié aux problèmes électriques, à la présence de moisissures et de nuisibles (insectes et rats) ;5000 euros au titre du préjudice moral caractérisé par l’attitude de M. [B] ;2000 euros au titre de la procédure abusive menée par M. [B]. Sur la restitution des loyers Vu l’article 1178 du code civil,
En l’espèce, Mme [I] [C] sollicite la restitution des loyers sur le fondement de la nullité du bail. Or, cette demande a été écartée, de sorte que la conséquence qui est en tirée par la défenderesse le sera aussi.
Pour précision, si la défenderesse évoque l’existence d’un bail né postérieurement à l’exécution des travaux, il apparaît qu’aucun nouveau bail n’a été signé et que le bailleur n’a jamais manifesté sa volonté de substituer un nouveau contrat à l’ancien. La modification de la configuration matérielle des lieux n’entraîne pas automatiquement la conclusion d’un nouveau contrat.
En outre, à considérer que l’absence de paiement des loyers ait été justifiée par la défenderesse sur le fondement de l’exception d’inexécution de l’article 1719 du code civil, il convient de relever que cette dernière n’a pas été dans l’impossibilité d’habiter les lieux, ce qui a été le cas durant plusieurs années sans réclamation à ce sujet. De son côté, le bailleur justifie avoir réalisé les travaux prescrits par l’arrêté précité dans un délai raisonnable, tenant compte de la sommation que ce dernier a dû envoyer à la locataire le 7 novembre 2024. Il est également justifié que lui a été mis à disposition une pièce adaptée pendant l’exécution des travaux, et ceci dans la même maison s’agissant d’une colocation. Ainsi, une éventuelle exception inexécution ne saurait prospérer.
En conséquence, la demande de restitution des loyers sera rejetée.
Sur le trouble de jouissance Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et vu l’article 2241 du code civil,
En l’espèce, il apparaît que les demandes de condamnation aux sommes de 6600 euros et 3500 euros – en réparation des préjudices subis du fait de la surface insuffisante du logement ainsi que de l’existence de problèmes électriques, de la présence de moisissures et de nuisibles – sont toutes deux formées sur le fondement d’un unique trouble de jouissance et seront donc étudiées comme une seule et même demande.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité en date du 26 novembre 2024 mentionne, outre la surface insuffisante car inférieure à 7 mètres carrés : - le dysfonctionnement du bloc de climatisation réversible ; - l’insuffisance de la ventilation ; - l’absence de dispositif d’occultation de la lumière.
La défenderesse ne démontre pas l’existence de problèmes électriques, de la présence de moisissures et de nuisibles, qui sont seulement allégués sans production de constatations, de photographies, ou même d’attestations en ce sens.
En revanche, il est incontestable que les conclusions de l’arrêté précité sont à prendre à compte, ayant nécessairement causé un préjudice à la défenderesse. Il est néanmoins à souligner que cet arrêté préfectoral a été pris sans qu’il soit porté à la connaissance des agents concernés la mise à disposition d’une deuxième pièce.
Le trouble de jouissance sera évalué à 30% du loyer hors charges. La période correspondant à l’arrêté d’insalubrité sera soustraite du calcul, la réparation étant considérée comme suffisante du fait de l’absence d’exigibilité des loyers. En tenant compte de la prescription triennale de cette demande indemnitaire, M. [L] [B] sera condamné à régler à Mme [I] [C] la somme de 2298 euros, à savoir : Sur la base d’un loyer de 230 euros entre juin 2023 et novembre 2024 (17 mois) : 1173 euros ;Sur la base d’un loyer de 250 euros entre mars 2025 et juin 2026 (15 mois) : 1125 euros ; M. [L] [B] sera condamné à régler à Mme [I] [C] la somme de 2298 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, Mme [I] [C] sollicite le versement d’une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral « caractérisé par l’attitude de M. [B] ».
S’il est constant que le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité, dont les conséquences ont été étudiées au titre du préjudice de jouissance, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice moral distinct. Il n’est pas non plus démontré un comportement particulièrement fautif de M. [L] [B], au-delà des caractéristiques du bien, le bailleur ayant exécuté les travaux requis.
La demande n’étant pas davantage justifiée, celle-ci sera rejetée.
Sur la procédure abusive Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, Mme [I] [C] sollicite la somme de 2000 euros au titre de la procédure abusive au motif que celui-ci « chercherait à se débarrasser d’elle ». Il n’est pourtant pas démontré l’existence d’une faute autonome dans l’exercice de son droit d’agir, celui-ci étant bien fondé à demander la résiliation d’un bail, l’expulsion d’un locataire et une condamnation pécuniaire en d’impayés, indépendamment de son succès ou non dans ladite procédure. Par ailleurs, les griefs liés à l’insalubrité ont été traités dans le cadre du préjudice de jouissance.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la compensation des sommes
Vu l’article 1348 du code civil,
Il convient de compenser le montant dû par M. [L] [B] au titre du préjudice de jouissance (2298 euros) avec le montant dû par Mme [I] [C] au titre de l’arriéré locatif (1739 euros). Après compensation des créances, Mme [I] [C] sera condamnée à verser à M. [L] [B] la somme restant due de 559 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formulée par Mme [C]
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, Mme [I] [C] formule une demande de paiement échelonné sur 36 mois et de suspension de la clause résolutoire dans le dispositif de ses conclusions. Néanmoins, cette demande n’est pas reprise dans le corps des conclusions et n’est donc pas argumentée. Il n’est pas démontré sa capacité de remboursement, en sus du loyer courant.
De manière surabondante, le bailleur indique se trouver en difficulté pour faire perdurer des colocations en présence de Mme [I] [C]. Les relations tendues avec divers autres colocataires, comme en témoigne notamment la lettre circonstanciée de M. [Q] en date du 27 novembre 2024, de même que les pièces médicales produites par la défenderesse elle-même quant à son état anxieux, permettent de douter de l’opportunité d’un maintien dans les lieux dans ces conditions.
En conséquence, la demande de Mme [I] [C] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [C] succombe à l’instance, de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre économique entre les parties, les demandes au titre de l’article 700 précité seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action recevable,
REJETTE la demande de nullité du contrat de bail formulée par Mme [I] [C],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail concernant l’appartement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 14 janvier 2024 à minuit,
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Mme [I] [C] et de tous occupants de son chef des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique,
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer à M. [L] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, soit la somme actuelle totale de 290 euros selon le dernier décompte produit,
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formulée par Mme [C],
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer à M. [L] [B] la somme de 1739 euros au titre des loyers dus,
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à Mme [I] [C] la somme de 2298 euros au titre de son préjudice de jouissance,
ORDONNE la compensation entre ces deux créances et constate ainsi que Mme [I] [C] doit payer à M. [L] [B] le solde de 559 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de M. [L] [B] au titre des dommages-intérêts,
REJETTE la demande reconventionnelle de Mme [I] [C] au titre de la restitution des loyers, du préjudice moral et de la procédure abusive,
CONDAMNE Mme [I] [C] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1128Code civil
- Article 1130Code civil
- Article 1131Code civil
- Article 1137Code civil
- Article 1178Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1348Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1719Code civil
- Article 2241Code civil
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 25/06572.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.