Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00914
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 650 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Association CENTRE DE SANTE [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Vanessa PORLIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/00914 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDUR

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026

DEMANDERESSE S.A. ORANGE LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Vanessa PORLIER de la SELARL SAPOVAL-PORLIER-ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1445

DÉFENDERESSE Association [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2026

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 08 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00914 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDUR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de location financière n° NE22559 signé le 17 décembre 2019, la S.A. ORANGE LEASE a donné en location à l'association [Adresse 2] une installation téléphonique type Multi Connect Office Alcatel, pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 170 € HT (204 € TTC).

Un procès-verbal de réception a été signé le 14 septembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2025, la S.A. ORANGE LEASE a mis en demeure l'association [Adresse 2] de lui régler la somme de 1.224 € correspondant aux loyers de juillet 2024 à décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la S.A. ORANGE LEASE a notifié à l'association [Adresse 2] la résiliation du contrat et l’a de nouveau mise en demeure de régler les sommes dues.

Une procédure de conciliation a été initiée par la S.A. ORANGE LEASE, qui a donné lieu à un procès-verbal de carence du 8 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la S.A. ORANGE LEASE a assigné l'association [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - condamner l'association CENTRE DE SANTE [Localité 2] à payer à la S.A. ORANGE LEASE la somme de 1.428 € au titre des loyers échus, majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par 3 sur le montant TTC des sommes dues à compter du premier jour de retard, - condamner l'association [Adresse 2] à payer à la S.A. ORANGE LEASE la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - condamner l'association [Adresse 2] à payer à la S.A. ORANGE LEASE la somme de 1.360 € au titre des loyers restant à échoir HT, majorée d’une indemnité de résiliation de 10 % d’un montant de 136 € sur les loyers HT, - condamner l'association [Adresse 2] aux dépens, - condamner l'association CENTRE DE SANTE [Localité 2] à payer à la S.A. ORANGE LEASE la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.

À l’audience du 19 juin 2026, la S.A. ORANGE LEASE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

L’association [Adresse 2], citée à étude par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 3.1 des conditions générales du contrat stipule que dans le cas d’un « non paiement par le locataire à son échéance d’un terme de loyer ou de toute somme exigible en vertu du présent contrat, le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur 15 jours après mise en demeure infructueuse. ».

I) Sur la demande en paiement des loyers échus

L’article 3.5 a) des conditions générales du contrat stipule que « Le locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 8.1 et verser au bailleur l’ensemble des sommes dues au titre des échéances impayées telles que définies à l’article 2.5. ».

L’article 2.4 a) des conditions générales du contrat stipule que « Tout retard de paiement des échéances fixées, quelle qu’en soit la cause, entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter de chacune des échéances. ».

En l’espèce, les loyers ont cessé d’être réglés à compter du 1er juillet 2024 et, selon facture du 6 janvier 2025 (pièce n° 10), la résiliation du contrat date du mois de janvier 2025.

Entre le 1er juillet 2024 et le 1er janvier 2025, sept factures échues, d’un montant de 204 € TTC chacune, sont demeurées impayées, soit un total de 1.428 €.

La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la créance de la S.A. ORANGE LEASE ni dans son principe ni dans son quantum.

Par conséquent, l'association [Adresse 2] sera condamnée à payer à la S.A. ORANGE LEASE la somme de 1.428 € au titre des loyers échus impayés (du 01/07/2024 au 01/01/2025 inclus), outre les intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter de chacune des échéances.

II) Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Il ressort de l’article L441-10, II, du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

L’article D441-5 du code de commerce dispose que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L441-10 est fixé à 40 €.

En l’espèce, sept factures sont demeurées impayées (de juillet 2024 à janvier 2025). L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève donc à 280 € (7 x 40 €).

Par conséquent, l'association [Adresse 2] sera condamnée à verser à la S.A. ORANGE LEASE la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L441-10 du code de commerce.

III) Sur la demande en paiement des loyers à échoir et de l’indemnité de résiliation

L’article 3.5 des conditions générales du contrat stipule que « Le locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 8.1 et verser au bailleur les sommes suivantes : b) la totalité des loyers, toutes taxes comprises, restant à échoir postérieurement à la résiliation, jusqu’au terme du contrat ; c) une indemnité de résiliation égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir à la date de la résiliation et ce sans préjudice des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre du locataire sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Cette indemnité sera diminuée du prix de la revente par le bailleur du matériel restitué. »

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des pièces n° 10 et 12, que la résiliation du contrat et la restitution du matériel ont eu lieu au mois de janvier 2025. Les loyers à échoir sont donc ceux du mois de février 2025 au mois de septembre 2025, terme du contrat, soit 8 mois.

Dans son assignation, la S.A. ORANGE LEASE retient le montant hors taxe du loyer (et non toutes taxes comprises). La somme des loyers à échoir s’élève donc à 1.360 € (170 € x 8 mois).

Quant à l’indemnité de résiliation de 10 %, elle s’élève à 136 € (10 % x 1.360 €). Il convient de diminuer cette indemnité du prix de la revente par la S.A. ORANGE LEASE du matériel restitué, soit la somme de 0,18 € selon facture du 27 janvier 2025 (pièce n° 12).

L’association [Adresse 2] sera donc condamnée à verser à la S.A. ORANGE LEASE la somme de 1.360 € au titre des loyers à échoir, ainsi que la somme de 135,82 € au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation.

IV) Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l'association [Adresse 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. ORANGE LEASE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l'association [Adresse 2] à verser à la S.A. ORANGE LEASE la somme de 1.428 € au titre des loyers échus impayés (du 01/07/2024 au 01/01/2025 inclus), outre les intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter de chacune des échéances,

CONDAMNE l'association [Adresse 2] à verser à la S.A. ORANGE LEASE la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L441-10 du code de commerce,

CONDAMNE l'association [Adresse 2] à verser à la S.A. ORANGE LEASE la somme de 1.360 € au titre des loyers à échoir,

CONDAMNE l'association [Adresse 2] à verser à la S.A. ORANGE LEASE la somme de 135,82 € au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation,

CONDAMNE l'association [Adresse 2] aux dépens,

CONDAMNE l'association CENTRE DE SANTE [Localité 2] à verser à la S.A. ORANGE LEASE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 septembre 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00914.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.