Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
23/01060
Formation
8ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 137 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me LEMEULLE

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me HAUDUCOEUR

■

8ème chambre 3ème section

N° RG 23/01060 N° Portalis 352J-W-B7H-CY35P

N° MINUTE :

Assignation du : 23 janvier 2023

JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDERESSE

S.A.R.L. NAPIAL [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0267

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. PLISSON IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 2]

représenté par Maître Virginie LEMEULLE de l’AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0060

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Valérie AVENEL, vice-présidente Madame Océane CHEUNG, juge

assistées de Madame Justine EDIN, greffière

Décision du 10 septembre 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/01060 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY35P

DÉBATS

A l’audience du 29 mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 septembre 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Napial est propriétaire du lot n°76 (cave) au sein de l'immeuble dit " [Adresse 4] " sis [Adresse 5] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le 30 mars 1973, le syndicat des copropriétaires a consenti un bail à la société civile [B] Parking (ci-après " SCOP ") portant sur une partie de la cour intérieure, à charge pour elle de créer des emplacements de stationnement et d'aménager le jardin intérieur, pour une durée de cinquante ans.

Certains copropriétaires de l'immeuble détiennent des parts de la SCOP.

L'assemblée générale du 2 décembre 2021 a adopté les résolutions n°24 (achat de l'emplacement parking n°12 par M. [E] [L]) et n°25 (achat des emplacements de parking n°39 et n°40 par M. [C] [O]), lesquelles ont été contestées par la SARL Napial. La procédure a été enrôlée sous le RG 22/03233.

Lors de l'assemblée générale du 14 novembre 2022, les résolutions suivantes ont été adoptées : - n°21 : achat de l'emplacement de parking n°12 par M. [E] [L] ; - n°22 : achat des emplacements de parking n°39 et n°40 par M. [C] [O] ; - n°23 : prorogation du bail de la SCOP moyennant un loyer annuel de 200 euros.

C'est dans ces conditions que la SARL Napial a fait délivrer assignation, par exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3], aux fins d'annulation des résolutions n°21, n°22 et n°23 de l'assemblée du 14 novembre 2022. Il s'agit de la présente instance enregistrée sous le RG 23/01060.

Par jugement du 6 septembre 2024 (RG 22/03233), devenu définitif, la SARL Napial a été déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à l'annulation des résolutions n°24 et n°25 de l'assemblée du 2 décembre 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la SARL Napial demande au tribunal, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1844-14 du code civil, de :

" Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] - [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Prononcer la nullité des résolutions n°21, 22 et 23 de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4] - [Adresse 6] du 14 novembre 2022 ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] - [Adresse 6] à payer à la SARL Napial la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Rappeler que les frais engagés par le syndic pour le compte de la copropriété au titre de la présente instance n'auront pas à être répartis sur les charges des demandeurs, conformément à l'article 10.1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;

Condamner la copropriété aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Hauducoeur, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. ".

*

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris 8ème demande au tribunal, au visa des articles 122, 13, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du code civil, de :

" A titre principal : Déclarer la SARL Napial irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en ses demandes en nullité des résolutions n°21 et 22 adoptées lors de l'assemblée générale du 14 novembre 2022 ;

A titre subsidiaire et en toute hypothèse, Débouter la SARL Napial de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la SARL Napial à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL Napial à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.".

* Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 29 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la fin de non-recevoir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes d'annulation des résolutions n°21 et 22 formées par la SARL Napial sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, compte tenu du jugement rendu le 6 septembre 2024 devenu définitif, rendant les demandes sans objet.

Il convient de rappeler que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.

Cette fin de non-recevoir, tirée en réalité de l'autorité de la chose jugée, n'ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état qui a la compétence exclusive pour l'examiner, il y a donc lieu de la déclarer irrecevable.

2 - Sur la demande d'annulation des résolutions n°21, 22 et 23 de l'assemblée générale du 14 novembre 2022

A titre liminaire, il convient de constater que les demandes d'annulation des résolutions n°21, n°22 et n°23, dont la recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée, sont recevables pour avoir été formulées dans le délai imparti par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que la SARL Napial dispose de la qualité d'opposante pour avoir voté contre ces résolutions lors de l'assemblée générale du 14 novembre 2022, ainsi qu'établi par le procès-verbal notifié le 23 novembre 2022 à la demanderesse.

Les résolutions n°21 et 22

La SARL Napial soutient que ces résolutions adoptées à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 sont contraires au règlement de copropriété et qu'elles devaient être prises à l'unanimité. Elle invoque également l'abus de majorité en ce que la somme prévue au titre de la transaction ne correspond pas à la valeur vénale de l'emplacement de parking et que la cession de ces emplacements n'est pas conforme à l'intérêt général de la copropriété.

En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les résolutions litigieuses ont été adoptées conformément aux règles prescrites par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et conteste tout abus de majorité.

Sur ce,

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ".

Il sera rappelé que le tribunal n'a pas à apprécier l'opportunité des décisions prises par l'assemblée générale, qui ne peuvent être annulées qu'en présence d'une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, d'une violation des règles de fonctionnement des assemblées, d'un excès de pouvoir ou d'un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions.

Il appartient au copropriétaire demandant l'annulation d'une décision pour abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires ou qu'elle a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains. L'abus de majorité doit être distingué de la simple opposition d'intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.

En l'espèce, les résolutions n°21 et 22 portent sur l'achat des emplacements de parking n°12, 39 et 40 respectivement par M. [E] [L] pour un montant correspondant " au reliquat des loyers jusqu'à la fin du bail en 2023, soit cinq ans de cotisations à 250 euros, au total 1 250 euros ", et par M. [C] [O] " en compensation des parts de la SCOP, conformément au protocole signé et ratifié par la copropriété lors de la précédente assemblée générale, qui n'a pas fait l'objet de recours ".

Si la SARL Napial soutient que ces résolutions auraient dû être adoptées à l'unanimité en application de l'article 37 C) du règlement de copropriété relatif à " la classification de principe en choses communes et choses privées ", elle n'explique aucunement en quoi l'acquisition des emplacements de stationnement relèverait du champ d'application de cette stipulation, ni en quoi les résolutions litigieuses auraient eu pour objet ou pour effet de modifier la répartition entre les parties communes et les parties privatives. Ce moyen tiré de la violation de l'article 37 C) du règlement de copropriété ne peut qu'être écarté. Quant à l'abus de majorité invoqué, la SARL Napial ne démontre ni que les résolutions querellées seraient contraires à l'intérêt collectif de la copropriété, ni qu'elles auraient été votées dans l'unique dessein de favoriser certains copropriétaires au détriment des autres.

Il apparaît que ce que la SARL Napial qualifie d'abus de majorité constitue une simple opposition d'intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire, dès lors qu'aucune rupture d'égalité entre les copropriétaires ni aucune intention de nuire à son égard n'a été établie.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande d'annulation.

La résolution n°23

La SARL Napial soutient que la prorogation du bail consentie à la SCOP est irrégulière en ce que cette société ne devrait plus exister en l'absence de tout renouvellement avant le 30 mars 2022 ; que le montant du loyer est manifestement sous-évalué ; et que la décision constitue un abus de majorité contraire à l'intérêt général de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande, en faisant valoir que la SCOP est toujours en activité et que sa durée sociale a été prorogée par une décision du 16 mars 2023 demeurée non contestée. Il conteste l'existence de tout abus de majorité, en soutenant que la demanderesse ne démontre pas de préjudice subi par les copropriétaires ne détenant pas de parts de la SCOP.

En l'espèce, la résolution n°23 porte sur le mandat donné au conseil syndical pour prolonger le bail entre la copropriété et la SCOP moyennant le versement d'un loyer de 200 euros par an par part de la SCOP.

S'agissant du premier moyen tiré des conditions de l'existence de la SCOP, il convient de relever que les contestations de la part de la SARL Napial relatives à la durée de cette société concernent son fonctionnement interne et que l'expiration du délai de prorogation est sans incidence sur la validité de la résolution litigieuse. En effet, les règles statutaires propres de la SCOP sont étrangères aux conditions de validité des décisions prises par l'assemblée générale.

En ce qui concerne l'abus de majorité invoqué, le tribunal relève à nouveau que les copropriétaires ont souverainement adopté cette décision et qu'il ne lui appartient pas d'en apprécier l'opportunité. La seule allégation selon laquelle le montant du loyer serait insuffisant ne saurait à elle seule caractériser un abus de majorité, lequel n'est aucunement démontré en l'espèce.

En l'absence de toute irrégularité et d'abus de majorité, il y a lieu de rejeter cette demande.

3 - Sur la demande indemnitaire reconventionnelle

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la SARL Napial au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il soutient que la SARL Napial multiplie les procédures judiciaires à l'encontre de la copropriété, que son but est de nuire à la copropriété et de faire retarder la vente des emplacements litigieux, et qu'elle tente de faire annuler les résolutions litigieuses alors qu'elle s'en portait elle-même acquéreur dans les mêmes conditions financières.

La SARL Napial s'y oppose, en soutenant qu'il n'est pas abusif de sa part de vouloir mettre fin au privilège des copropriétaires associés de la SCOP et qu'elle souhaite simplement que la situation soit régularisée.

Sur ce,

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

Il est à rappeler que pour dégénérer en abus de droit et en faute, l'exercice d'une action en justice doit être fait de mauvaise foi, la partie demanderesse ne pouvant légitimement penser obtenir gain de cause ou agissant dans le seul but de porter préjudice à la partie adverse, et qu'en matière de copropriété, l'action est abusive si elle a pour seul but de perturber le bon fonctionnement de la copropriété ou si les recours à répétition révèlent une intention malveillante ou un esprit procédurier excessif du demandeur.

En l'espèce, il résulte tout d'abord des développements qui précèdent que les moyens invoqués par la SARL Napial à l'appui de ses prétentions sont insuffisamment fondés.

Ensuite, il ressort des pièces versées aux débats que, par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 septembre 2024 devenu définitif, la SARL Napial a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, portant contestation de l'assemblée générale du 2 décembre 2021, laquelle a adopté les résolutions relatives aux mêmes emplacements de stationnement que ceux concernés par la présente instance ainsi qu'à la ratification du protocole d'accord conclu entre le syndicat des copropriétaires et M. [C] [O].

Cette réitération de procédures, motivée selon la SARL Napial par sa volonté de " mettre fin au privilège des copropriétaires associés de la SCOP ", malgré le rejet de ses demandes dans une précédente instance, alors qu'aucune atteinte à ses droits ni aucune rupture d'égalité n'ont été établies, ni même alléguées, ne saurait correspondre à la défense d'un droit ou d'un intérêt légitime qui lui serait propre.

Il en résulte que le comportement de la part de la SARL Napial constitue un usage excessif du droit d'agir en justice ayant nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires en perturbant le bon fonctionnement de la copropriété.

Il y a lieu par conséquent d'allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

4 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL Napial, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenue aux dépens, la SARL Napial sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur les frais communs de procédure

L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que " le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ".

Au regard de l'issue du litige, la SARL Napial sera déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires ;

DEBOUTE la SARL Napial de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL Napial à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL Napial à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Napial aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 23/01060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.