Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer lorsque son montant est supérieur au loyer de référence majoré

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer lorsque son montant est supérieur au loyer de référence majoré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/10634
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 716 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Chloé FRANTZ

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Anne CAILLET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/10634 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLUU

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 10 septembre 2026

DEMANDEUR Monsieur [U] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #172

DÉFENDERESSE Madame [Y] [B] [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E348

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, greffier, lors de l’audience

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juin 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition prévue le 29 juillet 2026 et prorogée au 10 septembre 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Stéphanie THELLIEZ, Cadre Greffier, lors du délibéré

Décision du 10 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10634 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLUU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 26 juillet 2021, Mme [Y] [B] [E] a donné à bail à M. [U] [Q], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation meublé situé [Adresse 3], à [Localité 2].

M. [U] [Q] a quitté les lieux le 21 décembre 2023.

Se plaignant de la non-restitution du dépôt de garantie et d’un trop-perçu par la bailleresse au regard de la réglementation en matière d’encadrement des loyers, M. [U] [Q] a saisi la commission de conciliation de [Localité 1], qui a rendu un avis le 5 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice remis au greffe le 7 novembre 2025, M. [U] [Q] a fait assigner Mme [Y] [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de diverses sommes.

A l'audience du 2 juin 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [U] [Q], représenté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande de : - condamner Mme [Y] [B] [E] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal : - 4 761,60 euros au titre des trop-perçus de loyer, - 1 500 euros au titre des trop-perçus de charges, - 2 160 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré des pénalités de retard, - 1 500 euros au titre de la résistance abusive, - 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, - débouter Mme [Y] [B] [E] de l’intégralité de ses demandes, - condamner Mme [Y] [B] [E] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, M. [U] [Q] fait valoir, qu’en application de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 et de l’arrêté du 7 juin 2021 du préfet de la région Île-de-France, le loyer fixé par le bail était supérieur de 158,72 euros à celui de référence majoré en tenant compte des caractéristiques du bien.

M. [U] [Q] énonce ensuite que, en dépit de plusieurs relances, le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué par la bailleresse alors que les travaux réalisés à la sortie des lieux répondaient à des désordres structurels causés par des infiltrations et à l’usure liée à la vétusté des lieux. Il rappelle que la bailleresse disposait d’un délai de deux mois pour restituer le dépôt de garantie, comme le prévoit l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, et que les majorations prévues par ce texte doivent donc s’appliquer. Il évalue celles-ci à 960 euros en retenant un retard de seize mois à la date de l’assignation et un loyer de 600 euros.

M. [U] [Q] fait encore valoir qu’aucune régularisation des charges n’est intervenue et aucun justificatif ne lui a été transmis et que, ainsi, par application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, il est fondé à réclamer la restitution des provisions versées. Il indique que le délai de prescription de trois ans se compute à compter de la régularisation des charges et non à compter du versement de la provision.

M. [U] [Q] fait enfin valoir que la bailleresse a été dûment informée de ses manquements puisqu’elle a été mise en demeure par la ville de [Localité 1] de restituer le trop-perçu de loyer. Il considère que l’absence de réponse de Mme [Y] [B] [E], en dépit de relances, caractérise une résistance abusive justifiant une indemnisation. Il argue d’un comportement particulièrement obscène et vexatoire de cette dernière, qui a tenté de tirer profit de la relation contractuelle asymétrique causée par la tension sur le marché parisien, et fait état d’un sentiment d’angoisse permanent de subir les représailles de cette dernière après qu’il a, en cours de bail, saisi les services compétents pour faire valoir ses droits.

En réponse à la demande reconventionnelle de Mme [Y] [B] [E], il énonce qu’il n’est pas responsable de la vacance locative le temps de la réalisation des travaux dans le logement à son départ des lieux. Il ajoute que la durée de quatre mois de ceux-ci est disproportionnée compte tenu de la superficie de 12m2 du bien. Il impute cette durée au peu de diligence de la propriétaire, qui a attendu trois mois avant de solliciter un devis.

À l’audience, Mme [Y] [B] [E], représentée par son conseil, se référant en partie à ses écritures, demande de : - déclarer irrecevable la demande de restitution des provisions sur charges des années 2021 et 2022, - prendre acte de ce qu’elle reconnaît devoir rembourser la somme de 4 761,60 euros au titre des trop-perçus de loyer, - lui accorder des délais de paiement de huit mois pour s’acquitter de cette somme, avec un premier versement de 900 euros et sept autres de 551,65 euros, - débouter M. [U] [Q] de ses autres demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2 505,66 euros aux titres de la vacance locative, du remboursement des travaux, de la surconsommation d’électricité et des loyers et charges impayés, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

À l’appui de ses prétentions, Mme [Y] [B] [E] fait valoir qu’il résulte de ses courriels avec la ville de [Localité 1] et les différents services compétents qu’elle a souhaité procéder au remboursement de la somme réclamée par M. [U] [Q] au titre du trop-perçu de loyer dès le mois de mars 2024. Elle rappelle qu’elle élève seule ses enfants, que sa situation financière est toujours difficile, l’emprunt immobilier sur le bien litigieux étant en toujours en cours de remboursement.

Sur la restitution des provisions pour charges, Mme [Y] [B] [E] fait valoir que M. [U] [Q] n’a jamais formulé la moindre remarque auparavant, que la demande formulée au titre de la restitution des charges pour les années 2021 et 2022 est atteinte par la prescription triennale et qu’elle est toujours dans le délai pour justifier de la régularisation des charges pour l’année 2023.

Mme [Y] [B] [E] conteste toute résistance abusive et indique que, résidant à l’étranger, elle était dans l’ignorance de la réglementation en matière d’encadrement des loyers, que l’agence de gestion locative n’a pas cru bon d’attirer son attention sur ce point et qu’elle a toujours souhaité procéder au remboursement de la somme réclamée par M. [U] [Q] au titre du trop-perçu de loyer. Elle ajoute que M. [U] [Q] n’a pas communiqué son adresse postale ni son R.I.B. et qu’il a refusé tout échéancier.

Sur la demande de réparation d’un préjudice moral, Mme [Y] [B] [E] énonce que M. [U] [Q] ne produit aucune pièce justificative et qu’il résulte des différents échanges de courriel qu’elle ne s’est montrée à aucun moment vindicative.

Mme [Y] [B] [E] énonce enfin que, comme cela résulte de l’état des lieux de sortie, des travaux facturés 1 012 euros ont été rendus nécessaires en raison d’un dégât des eaux pendant l’occupation du bien par M. [U] [Q], que celui-ci n’a pas signalé à son assurance non plus qu’à elle-même. Elle fait état d’une indisponibilité du bien de janvier à avril 2024, compte tenu de la nécessité de faire réaliser des devis puis les travaux, occasionnant un préjudice qu’elle estime à 1 803,83 euros. Elle ajoute, par ailleurs, avoir dû faire face à une consommation d’électricité anormale à compter du début du mois de février 2024 (326,49 euros) afin de permettre l’assèchement des murs. Elle indique que le décompte des sommes dues mentionne en outre un montant de 163,54 euros au débit du compte du locataire au titre d’un reliquat de loyer et de la taxe d’ordures ménagères. Elle en infère que, compte tenu des sommes restant dues par M. [U] [Q], elle est fondée à ne pas restituer le dépôt de garantie et à réclamer la somme de 2 505,66 euros.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026. Le prononcé a ensuite été prorogé au 10 septembre suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de restitution au titre de l’encadrement des loyers

Selon le I de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, portée à huit ans par la loi du 21 février 2022, à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de [Localité 1], les établissements publics territoriaux de la métropole du [Localité 3] [Localité 1], la métropole de [Localité 4] et la métropole d'[Localité 5]-[Localité 6]-Provence peuvent demander qu'un dispositif d'encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place.

Un arrêté du 4 juin 2021 du préfet de la région Île-de-France fixe les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés applicables sur le territoire de la ville de [Localité 1].

En l’espèce, il est constant que le loyer fixé par le bail du 26 juillet 2021 liant les parties ne respecte pas le dispositif d’encadrement des loyers et ces dernières s’accordent sur une restitution par Mme [Y] [B] [E] à M. [U] [Q] de la somme de 4 761,60 euros en réparation.

Il convient en conséquence de faire droit à cette demande et de condamner la bailleresse au paiement de cette somme.

Sur la demande de restitution des provisions sur charges

L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux provisions sur charges en matière de logements meublés loués à titre de résidence principale en vertu du 1° de l’article 25-10 de cette même loi, dispose notamment que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

Préalablement, Mme [Y] [B] [E] fait valoir que l’action de M. [U] [Q] en restitution des provisions sur charges versées en 2021 et 2022 est prescrite.

Selon l’article 7-1 de la loi précitée, applicable aux locations de logements meublés à titre de résidence principale en vertu de l’article 25-3, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

Il se déduit de ce texte que le point de départ du délai de prescription est non la date de paiement des provisions indues mais celle de la régularisation des charges.

En l’espèce, le bail prévoit expressément le versement mensuel par le locataire de provisions sur charges devant faire l’objet d’une régularisation (page 3). Il est constant que Mme [Y] [B] [E] n’a pas procédé à la régularisation des charges pour les années 2021 et 2022. Ainsi, le délai de prescription de trois ans de l’action ouverte à M. [U] [Q] en restitution des provisions sur charges n’a pas commencé à courir, de sorte qu’il est toujours recevable à agir au jour de l’assignation.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.

Sur le fond de la demande, il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser un ensemble de dépenses réelles de démontrer l’existence de la créance, par application du premier alinéa de l’article 1353 du code civil. Il s’en déduit que, faute pour le bailleur de justifier de cette créance, celui-ci doit restituer au locataire les sommes qu’il a versées au titre des provisions.

En l’espèce, il est constant que, conformément aux stipulations du bail, M. [U] [Q] s’est acquitté chaque mois de provisions sur charges de 50 euros (à l’exception du premier mois pour lequel une somme de 4,85 euros a été versée) et que Mme [Y] [B] [E] n’a procédé à aucune régularisation annuelle alors que la loi lui en fait obligation. Elle ne justifie pas plus au cours de l’instance de la réalité et du montant des charges pour lesquelles elle a obtenu le paiement de provisions mensuelles.

Il s’en déduit que Mme [Y] [B] [E] ne justifie pas de sa créance et doit donc restituer le montant des provisions versées par M. [U] [Q]. Toutefois, cette restitution sera limitée aux provisions concernant les années 2021 et 2022, soit à la somme de 854,85 euros (4,85 + 17x50). En effet, le délai de trois ans dont dispose la bailleresse pour procéder à la régularisation des charges de l’année 2023 en application de l’article 7-1 précité n’est pas expiré à la date du prononcé du présent jugement, de sorte que M. [U] [Q] ne peut pas encore se prévaloir d’une créance de restitution.

En conséquence, Mme [Y] [B] [E] sera condamnée à payer à M. [U] [Q] la somme de 854,85 euros.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux locations de logements meublés à titre de résidence principale en vertu de l’article 25-3, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l’espèce, il est constant que M. [U] [Q] a versé à Mme [Y] [B] [E] la somme de 1 200 euros au titre du dépôt de garantie, conformément aux stipulations du bail, et qu’il a régulièrement quitté le logement le 21 décembre 2023. Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie signés par les parties, éventuellement représentées, que le demandeur a remis les clés et que les dégradations suivantes ont été constatées : - l’état de la peinture du mur de la cuisine est passé de bon à mauvais (infiltration sur le mur sous la fenêtre), - l’état du mur du séjour/salon est passé de bon à mauvais (présence de petites traces noires et d’une rayure sur le mur de la mezzanine et de plusieurs traces d’humidité dans l’angle à côté de la télévision).

Il convient au préalable de préciser que n’est pas ajouté à cette liste le plafond du séjour/salon qui est en état d’usage et non plus en bon état. En effet, cet état correspond à une détérioration due à un usage normal des choses, autrement appelée vétusté. Or, le d) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 exclut expressément toute obligation de réparation à la charge du locataire en ce cas.

Il s’ensuit de la différence entre les états des lieux que le dépôt de garantie aurait dû être restitué au plus tard le 21 février 2024, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues par M. [U] [Q].

Or, Mme [Y] [B] [E] justifie, bien que tardivement, d’une facture du 30 mars 2024 d’un montant de 1 012 euros pour une prestation professionnelle de dépose pour reprise et réfection des murs (principalement plâtrage et peinture) compatible avec des travaux de remise en état du bien, compte tenu des désordres constatés. Au regard de la nature de ceux-ci et de la durée réduite d’occupation des lieux par M. [U] [Q] (vingt-neuf mois), il n’apparaît pas que lesdits désordres puissent relever d’une usure normale des lieux, à l’exception de l’état du plafond du séjour/salon. Aucun élément n’est enfin produit par ce dernier de nature à démontrer qu’ils sont en partie causés par des infiltrations d’origine structurelle, comme il l’allègue. Il convient donc d’imputer au locataire ces frais à hauteur de 800 euros, comme se limite Mme [Y] [B] [E]. Il n’y a pas lieu d’y ajouter le montant de la facture d’électricité de 326,29 euros pour la période du 13 février au 22 mai 2024 au cours de laquelle M. [U] [Q] n’était plus locataire. Aucune pièce ne démontre que ces frais puissent être considérés comme des frais de remise en état du bien.

C’est indûment que Mme [Y] [B] [E] impute au dépôt de garantie la somme de 163,54 euros au titre des taxes d’ordures ménagères des années 2021, 2022 et 2023 et d’un reliquat de loyer impayé. En effet, d’une part, si lesdites taxes sont effectivement listées parmi les charges récupérables par le décret n°87-713 du 26 août 1987, demeurant en vigueur par l’effet de l’article 25 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [Y] [B] [E] ne justifie de sa créance par aucune des pièces prévues à l’article 23 de cette loi. Un simple décompte des sommes dues par M. [U] [Q] établi par elle-même ou son mandataire ne constitue pas une preuve de cette créance. D’autre part, la défenderesse fait état de manière contradictoire d’un reliquat de loyer dû par son locataire alors qu’elle reconnaît, au contraire, être débitrice à son égard de la somme de 4 761,60 euros à ce titre et que, en toutes hypothèses, l’historique de compte qu’elle produit au soutien de ses allégations est erroné pour mentionner des montants de loyer ne respectant pas, comme elle le reconnaît, la réglementation en matière d’encadrement des loyers.

Il s’infère de ces éléments que Mme [Y] [B] [E] est redevable envers M. [U] [Q] de la somme de 400 euros au titre de la restitution partielle du dépôt de garantie, correspondant au montant total de celui-ci de 1 200 euros déduction faite de 800 euros de frais de remise en état du bien.

Selon l’avant-dernier alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l’espèce, il est constant que Mme [Y] [B] [E] n’a pas restitué en tout ou partie le dépôt de garantie alors que le délai de deux mois prévu par la loi pour ce faire a expiré le 21 février 2024. Par ailleurs, M. [U] [Q] lui a bien transmis sa nouvelle adresse, qui figure sur l’état des lieux de sortie qu’elle verse aux débats (lieu-dit [Adresse 4], [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8]). Enfin, si Mme [Y] [B] [E] fait valoir que ce dernier ne lui a pas transmis son R.I.B., il y a eu de relever qu’aucune disposition n’impose cette obligation et que, en toutes hypothèses, cette circonstance ne fait pas obstacle à la restitution du dépôt de garantie par l’emploi d’un moyen de paiement adapté.

Il s’ensuit que Mme [Y] [B] [E] est tenue au paiement des majorations prévues par le texte ci-dessus rappelé. Celles-ci seront calculées sur la base de seize mois de retard, comme demandé, et du loyer de référence majoré d’un montant de 441,28 euros, qui a servi dans la présente instance à la détermination du montant du loyer réellement dû par M. [U] [Q]. Ces majorations s’élèvent donc à 706,04 euros.

En conséquence, Mme [Y] [B] [E] sera condamnée à payer à M. [U] [Q] la somme totale de 1 106,04 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et des majorations de retard.

Sur les demandes en dommages et intérêts

Aux termes du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, M. [U] [Q] ne fait valoir l’existence d’aucun préjudice distinct de celui causé par le retard dans la restitution du dépôt de garantie. Il ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’un préjudice moral.

Il sera en conséquence débouté de ses demandes en dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, à l’appui de sa demande de délais de paiement, Mme [Y] [B] [E] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle en paiement

En application de l’article 25-3 et du c) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement

En l’espèce, il est constant que M. [U] [Q] a quitté le bien situé [Adresse 6], rez-de-chaussée, porte gauche, à [Localité 2] le 21 décembre 2023 et Mme [Y] [B] [E] établit l’avoir reloué à compter du 10 mai 2024. Elle ne démontre toutefois pas que le délai de vacance de quatre mois a été causé par les travaux rendus nécessaires au départ de M. [U] [Q].

En effet, d’une part, ce délai de relocation n’est pas particulièrement anormal et, d’autre part, il n’apparaît pas justifié par les modestes travaux qui ont dû être entrepris dans un logement dont la superficie n’est que de 12m2. Par ailleurs, force est de relever que la facture versée aux débats par Mme [Y] [B] [E] date du 30 mars 2024, soit plus de trois mois après le départ de M. [U] [Q], et qu’elle n’a justifié auprès de lui d’aucune facture ou devis dans le délai de deux mois à compter de la remise des clés et ce, alors que le troisième alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 l’y obligeait puisqu’elle a entendu défalquer le coût de l’opération du dépôt de garantie. Ainsi, il s’infère de ces éléments que Mme [Y] [B] [E] n’apparaît pas avoir été particulièrement diligente pour entreprendre les travaux requis, de sorte que le coût de la vacance ne saurait être imputé à M. [U] [Q].

Il a enfin déjà été répondu supra sur les autres frais dont cette dernière demande le paiement.

En conséquence, Mme [Y] [B] [E] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires

Mme [Y] [B] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Selon les troisième et quatrième alinéas de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre la somme prévue au 2° de l’article 700, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

En l’espèce, Mme [Y] [B] [E], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Maître Anne CAILLET, avocate de M. [U] [Q], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions ci-dessus rappelées.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. La défenderesse ne fait en effet valoir aucun moyen aux fins de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de restitution des provisions sur charges ;

Condamne Mme [Y] [B] [E] à payer à M. [U] [Q] les sommes suivantes : - 4 761,60 euros au titre de la restitution des loyers indus, - 854,85 euros au titre de la restitution des provisions sur charges versées en 2021 et 2022, - 1 106,04 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et des majorations de retard ;

Déboute M. [U] [Q] de ses demandes de paiement au titre de la résistance abusive et de la réparation d’un préjudice moral ;

Déboute Mme [Y] [B] [E] de sa demande de délais de paiement ;

Déboute Mme [Y] [B] [E] de sa demande reconventionnelle en paiement ;

Condamne Mme [Y] [B] [E] à payer à Maître Anne CAILLET, avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Rappelle que le recouvrement de cette somme vaut renonciation à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;

Condamne Mme [Y] [B] [E] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le Greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer lorsque son montant est supérieur au loyer de référence majoré

10/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/11066

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article R 211-3-24 du même code lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est in…

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04/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 26/05289

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :aux parties Pour la Directrice de greffe Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 26/05289 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC766 N° MINUTE : 4/2026 DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D’ACTION …

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03/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 26/01025

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par M. [G] à l’audience du 11 juin 2026, développées oralement lors des débats Il résulte de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 que le logement, situé à [Localité …

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07/07/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/00222

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement En application de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, " I.-Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande …

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/10634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.