Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer lorsque son montant est supérieur au loyer de référence majoré

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer lorsque son montant est supérieur au loyer de référence majoré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/11066
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
571 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/11066 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBORS

N° MINUTE : 2/2026

JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026

DEMANDEUR Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1] Comparant en personne,

DÉFENDERESSE Madame [B] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2026

JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2026 par Florence BASSOT, juge des contentieux de la protection assistée de Cécilia MARTIN, Greffière

Décision du 10 septembre 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/11066 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBORS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue par le greffe du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2025, Monsieur [C] [Z] a sollicité la convocation de Madame [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 011,60 euros.

A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée à l'audience du 2 avril 2026.

A cette audience, Monsieur [C] [Z] comparaît en personne. Madame [B] [W] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.

Monsieur [C] [Z] indique souhaiter modifier les termes de sa requête en sollicitant le remboursement de la somme de 9 128,01 euros en application de la diminution de loyer alléguée.

Le juge des contentieux de la protection soulève d'office l’irrecevabilité de la demande supérieure à 5 000 euros.

En réponse, Monsieur [C] [Z] maintient sa demande.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 11 juin 2026 prorogé au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article R 211-3-24 du même code lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Selon l'article 818 du code de procédure civile, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros.

Il résulte de ces textes que le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur les actions personnelles ou mobilières en matière civile à charge d'appel pour les demandes supérieures à 5 000 euros et ne peut être saisi par requête que pour celles ne dépassant pas la somme de 5 000 euros.

En l'espèce, si le requérant a cru pouvoir saisir le juge des contentieux de la protection par voie de requête en réclamant une somme inférieure à 5 000 euros, il résulte de ce qui précède qu'à l'audience, il a souhaité maintenir la modification de sa demande à hauteur de 9 128,01 euros.

Dès lors,l'action exercée par Monsieur [C] [Z] à l'encontre de Madame [B] [W] doit être déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Monsieur [C] [Z] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable l'action exercée par Monsieur [C] [Z] à l'encontre de Madame [B] [W];

CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé à PARIS le 10 septembre 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/11066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.