Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
24/11098
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 741 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoire/certifiées conformes pour : Me Paly TAMEGA #D0194 Me Pierre THEVENET #C1833Me Jean-Didier MEYNARD #P0240Me Pierre-Stanley PÉRONO #E1665délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 24/11098 N° Portalis 352J-W-B7I-C43DK

N° MINUTE :

Assignations des 28 juin 2024 3, 4 et 30 juillet 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 10 septembre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0194

DÉFENDEURS

S.A.R.L. MJ SYNERGIE- [P] ET ASSOCIÉS, pris en la personne de Me [C] [P], en qualité de liquidateur de la S.A.S. A.P.E.D. [Adresse 2] [Localité 3]

non représentée

Monsieur [Q] [R] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Pierre THEVENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1833

Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/11098 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43DK

S.A.S. LE BUREAU [V] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Agnès HAVELETTE, avocate au barreau de ROUEN, avocate plaidante et par la S.C.P. BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, agissant par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240

Monsieur [S] [E] [Adresse 5] [Localité 5]

représenté par Me Agnès HAVELETTE, avocate au barreau de ROUEN, avocate plaidante et par la S.C.P. BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, agissant par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240

Monsieur [D] [U] [Adresse 6] [Localité 6]

représenté par la S.E.L.A.R.L. CABINET PERONO CONSEILS, agissant par Me Pierre-Stanley PÉRONO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1665

Monsieur [W] [K] [Adresse 7] [Localité 7] (ALLEMAGNE)

non représenté

Société de droit étranger M.B.K. [Adresse 8] [Localité 8] [Localité 9] (ESPAGNE)

non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Société de droit étranger CLIMAT FARM CONGO [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)

représentée par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0194

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline Petit, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 18 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Réputée contradictoire Suceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 28 juin, 3, 4 et 30 juillet 2024, M. [J] [X] a fait délivrer assignation à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la SAS APED, à M. [D] [U], à M. [W] [K], à la société de droit espagnol MBK, à M. [Q] [R], à la SAS Le Bureau [V] et à M. [S] [E] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de contrats et de voir condamner les parties défenderesses au paiement de diverses sommes, ensuite de l'annulation des contrats et au titre de dommages-intérêts.

La société de droit congolais Climat Farm Congo est intervenue volontairement à l'instance.

Par conclusions d'incident du 2 avril 2025, M. [S] [E] et la société Le Bureau [V] ont soulevé une fin de non-recevoir.

Par bulletin du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a joint l'incident de fin de non-recevoir au fond, par application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile

Suivant conclusions d'incident du 31 mars 2026, M. [D] [U] a sollicité un sursis à statuer.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2026, l'audience a été interrompue à raison de la cessation des fonctions de l'avocat du demandeur.

L'instance a ensuite été reprise par la constitution d'un autre avocat en demande le 28 avril 2026.

Puis le juge de la mise en état, par bulletin du 21 mai 2026, a fixé un incident au 18 juin 2026, portant exclusivement sur le sursis à statuer, rappelant que les incidents de fin de non-recevoir avaient été joints au fond.

Aux termes de ses conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 31 mars 2026, M. [U] demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 2 et 4 du Code de procédure pénale, Vu l’article 377 du Code de procédure civile et l’article 313-1 du Code pénal, Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1181 du Code civile et 32 du Code de procédure civile, Vu les articles 1353 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces visées, [...] À titre liminaire, SURSEOIR à statuer dans l’attente de la suite de la plainte déposée le 11 avril 2024 par Monsieur [J] [X] ; À titre principal, DÉCLARER IRRECEVABLE l’action de la Monsieur [J] [X] à l’encontre de Monsieur [D] [U], faute de qualité à agir ; À titre subsidiaire, DÉBOUTER Monsieur [X] de sa demande de remboursement des 300 000 euros et de dommages et intérêts de 50 000 euros à titre de réparation du fait de l’absence de manœuvres dolosives et du fait de sa propre turpitude. ; Condamner Monsieur [J] [X] à payer la somme de six mille euros (6 000 €) à Monsieur [D] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens. »

Sur le fondement des dispositions des articles 2 et 4 du code de procédure pénale et 377 du code de procédure civile, M. [U] sollicite un sursis à statuer dans l'attente des suites données à la plainte déposée par M. [X] le 11 avril 2024, pour escroquerie, soit pour les mêmes faits que ceux reprochés dans la présente espèce sous la qualification de dol, l'assignation visant l'article 313-1 du code pénal correspondant au délit d'escroquerie.

Pour lui, il existe un risque sérieux de mise en mouvement de l'action publique et donc, d'avènement d'une décision pénale postérieure au jugement civil, soit un risque de contrariété de décisions allant à l'encontre d'une bonne administration de la justice.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 mai 2026 M. [J] [X] et la société de droit congolais Climat Farm Congo, demandent au juge de la mise en état de :

« Vu le contrat du 07 avril 2021 Vu l’article 789 du CPC, Vu les pièces Rejeter toutes les demandes portant sur les fins de recevoir de Monsieur [S] [E] et de la société le BUREAU [V] portant sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] [X] ;Rejeter toutes les demandes de Monsieur [D] [U] portant sur les fins de recevoir en raison du fait qu’il n’apporte aucune preuve attestant que la société MBK dont il serait le gérant serait immatriculée ;Rejeter la demande de sursis à statuer dans la mesure où l’action publique n’a pas été mise en mouvement ;Rejeter la demande de sursis à statuer de Monsieur [D] [U] dans la mesure où il ne produit aucune preuve attestant qu’il n’a pas détourné les fonds en sa faveur et qu’il n’existe aucun doute qu’il a accusé réception des 250.000 euros ;Au titre des demandes reconventionnelles : Condamner solidairement la société APED, Monsieur [Q] [R], Monsieur [W] [K], Monsieur [D] [U], la société MBK, Monsieur [S] [E], la SAS le BUREAU [V], à payer à Monsieur [J] [X] une provision de 150.000 euros en raison du caractère certain, liquide et exigible de la créance à venir ;Condamner solidairement la société APED, Monsieur [Q] [R], Monsieur [W] [K], Monsieur [D] [U], la société MBK, Monsieur [S] [E], la SAS le BUREAU [V] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner solidairement la société APED, Monsieur [Q] [R], Monsieur [W] [K], Monsieur [D] [U], la société MBK, Monsieur [S] [E], la SAS le BUREAU [V] » M. [X] s'oppose à la demande de sursis à statuer dès lors qu'aucune action publique n'a été déclenchée, qu'il n'a pas déposé de plainte avec constitution de partie civile et n'a pas fait de citation à comparaître contre les auteurs de cette escroquerie.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, M. [Q] [R] demande au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 377 du Code de procédure civil [...] de déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Q] [R] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence de : DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [R]. CONDAMNER Monsieur [X] et Monsieur [U] à payer à Monsieur [Q] [R], la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [J] [X] et Monsieur [U] à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre THEVENET, Avocat au Barreau de Paris, et ce conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile ».

M. [R] s'oppose au prononcé d'un sursis à statuer, avançant que M. [X] n'a jamais communiqué la plainte qu'il avance avoir déposée et ajoutant, en tout état de cause, que cette plainte ne permet en rien de justifier que l'action publique a été déclenchée.

Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident.

Assignée à personne morale, la SELARL MJ Synergie [P] et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS APED, n'a pas constitué avocat.

Assignés dans les formes du règlement UE 2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, en matière civile ou commerciale, M. [W] [K] et la société de droit espagnol MBK n'ont pas constitué avocat.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été fixé à l'audience du 18 juin 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

M. [X] n'ayant pas déposé les pièces visées au bordereau de ses conclusions d'incident, à l'audience, le juge de la mise en état l'a autorisé, en cours de délibéré, à produire les pièces et éléments relatifs à la plainte pénale déposée le 11 avril 2024, avant le 22 juin 2026.

M. [X] a transmis des pièces le 22 juin 2026. Toutefois, à l'exception de la pièce 30 correspondant à la plainte du 11 avril 2024, les autres pièces ne seront pas prises en considération au regard de l'absence de clarté de leur intitulé ou encore de leur absence de correspondance avec le bordereau de communication de pièces, étant par ailleurs observé qu'il avait été sollicité la transmission des seuls éléments relatifs à la plainte pénale, l'incident ne portant que sur la demande de sursis à raison d'une éventuelle action pénale en cours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.

1. Sur le sursis à statuer

Les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l'article 789 du code de procédure civile, lequel dispose :

« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […] ».

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

L'article 377 du code du même code dispose : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ».

L'article 378 dudit code ajoute : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

L'article 379 de ce code précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

Il résulte de l'article 4 du code de procédure pénale, qu'hors le cas de l'action civile engagée en réparation du dommage causé par l'infraction, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui sollicite un tel sursis de rapporter la preuve des faits pouvant le justifier.

En l'espèce, en l'état de la seule invocation d'une plainte pour escroquerie déposée le 11 avril 2023, sans indication additionnelle sur les suites éventuelles qui lui auraient été données, il y a lieu de considérer que l'instance doit se poursuivre.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l'instance au fond.

Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées.

L'affaire sera renvoyée à la mise en état du 22 octobre 2026, 13h40, dans les termes précisés au dispositif ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état,

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 22 octobre 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties ;

RAPPELLE, s'agissant de la mise en état, que :

1/ Les derniers messages RPVA doivent être adresses la veille de l’audience au plus tard à 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures) 2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent. 3/ En application de l'article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 1], le 10 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/11098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.