Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/03335
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 055 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 24/03335 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z76D
Jugement du 10/09/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
[Q] [I] C/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE S.A. MAAF ASSURANCES S.A.R.L. HOPE METAL IZI SOLUTIONS DURABLES
Le :
Copie exécutoire délivrée à Me GINTZ (T.549)
Expédition délivrée à : Me LIGIER (T.1983) Me BURRUS (T.446) Me MOINECOURT (T.638) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix Septembre deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [I], demeurant 50 rue Leroy - 69007 LYON représentée par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis 22-30 avenue de Wagram - 75008 PARIS
Société IZI SOLUTIONS DURABLES, intervenante volontaire, dont le siège social est sis 10 avenue de l’Arche - Immeuble Colisée Gardens - 92400 COURBEVOIE représentées par Me Laurent LIGIER, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire : 1983, substituant Me Sophie DE FRANCESCHI, avocat plaidant au barreau de PARIS,
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY représentée par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446
S.A.R.L. HOPE METAL, dont le siège social est sis Parc d’activité Village Champ du Roy - 215 rue Hélène Boucher - 69140 RILLIEUX LA PAPE représentée par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substituée par Me Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 191
d’autre part
Date de la première audience : 10/12/2024 Date de la mise en délibéré : 12/03/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Pour améliorer l’isolation de son logement, Madame [Q] [I] a signé un pré-devis le 8 août 2022 puis un devis du 11 octobre 2022 émanant de la SA EDF pour le changement de deux fenêtres, de deux baies vitrées et de deux volets.
Le 27 janvier 2023, elle a versé deux acomptes à EDF pour les montants respectifs de 2689,57 euros et de 488,37 euros.
EDF devait débuter les travaux dans un délai de 6 à 8 semaines à compter de la réception des acomptes.
Ce qui n’a pas été fait.
Le 20 mars 2023, Madame [I] a relancé EDF qui lui a indiqué une intervention la semaine du 17 avril 2023 soit 11 semaines après la réception des acomptes.
Le 18 avril 2023, EDF lui a assuré que les matériels étaient arrivés au dépôt mais sans confirmer de date desdits travaux.
Ce n’est que le 17 mai 2023, soit 15 semaines après la réception des acomptes, que les travaux ont commencé avec toutefois deux fenêtres et une porte-fenêtre montées à l’envers.
Le chantier a été arrêté avec stockage du matériel nécessaire sur son balcon.
Sans nouvelle d’EDF, sa protection juridique a, par lettre du 29 juin 2023, mis en demeure la SA EDF d’intervenir sous quinzaine.
Par mail du 4 juillet 2023, EDF a répondu qu’une fabrication des nouveaux ouvrants nécessitait un délai de 8 à 12 semaines minimum.
Les travaux ont pourtant été repris dès août 2023 mais restaient des finitions à faire : les encadrements n’étaient pas à la bonne dimension, des trous apparaissaient dans les stores des volets électriques nécessitant un changement de lattes outre la présence de fils électriques apparents.
Elle n’a au surplus pas touché la prime énergie d’EDF de 80 euros par fenêtre soit un total de 320 euros ni MaPrimeRénov’ en lien avec l’association Soliha d’un montant de 2500 euros.
Par exploit délivré le 19 mars 2024, Madame [I] a assigné EDF en référé aux fins de la voir condamner à faire les travaux de finition à son domicile sous astreinte de 50 euros par jour de retard outre 1000 euros au titre de frais irrépétibles en sus des dépens.
IZI SOLUTIONS DURABLES est intervenue volontairement à cette audience de référé en assignant son sous-traitant HOPE METAL et son assureur MAAF en intervention forcée.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de référés du tribunal judiciaire de LYON a :
- ordonné la jonction des dossiers - constaté son incompétence, - rejeté les demandes - condamné Madame [I] aux dépens.
Parallèlement, suivant exploit délivré le 19 mars 2024, Madame [Q] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité, la SA Electricité de France (ci-après EDF) aux fins de, au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil, :
-la voir condamner à lui payer la somme de 320 euros au titre de la perte de chance d’obtenir l’aide financière Prime Energie de la société EDF, - outre 2500 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ma PrimeRénov’en lien avec l’association Soliha, - outre 3500 euros au titre de tous les autres chefs de préjudice confondus - outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Par conclusions du 15 novembre 2024, elle a demandé au surplus de condamner EDF sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant signification du jugement à intervenir à réaliser des travaux dans son salon, sur son balcon extérieur, dans la chambre, dans la cuisine et de lui donner les télécommandes pour le fonctionnement des volets électriques de la cuisine et de la chambre.
Par conclusions n° 1, la SAS IZI SOLUTIONS DURABLES venant aux droits d’IZI SOLUTIONS RENOV, filiale d’EDF, est intervenue volontairement pour, au visa de l’article 328 du Code de procédure civile :
- voir constater son intérêt à intervenir volontairement dans le litige - la voir déclarer recevable et bien fondée - voir réserver les dépens.
IZI SOLUTIONS DURABLES a rappelé qu’EDF n’intervenait pas directement dans les travaux et que la demanderesse avait commandé par deux devis du 24 janvier 2023 à IZI SOLUTIONS RENOV la pose de deux fenêtres coulissantes, deux portes fenêtres, deux baies coulissantes et deux volets sur existant pour un montant total de 9079,81 euros TTC ventilé à hauteur de 1395,33 euros TTC au titre de la commande et de la pose de deux volets, et à hauteur de 7684,48 euros TTC pour la commande et la pose de deux fenêtres coulissantes, deux portes-fenêtres et deux baies coulissantes.
Madame [I] a payé, après acceptation des devis, la somme de 3177,94 euros au titre des deux acomptes de 488,37 euros et 2689,57 euros TTC.
IZI SOLUTIONS RENOV a sous-traité la réalisation des travaux à l’entreprise HOPE METAL
Suivant bons de commande des 2 et 3 février 2023, IZI SOLUTIONS RENOV a commandé le matériel qui a été livré chez HOPE METAL en semaine 10 et 16 des 6 mars et 17 avril 2023.
HOPE METAL est intervenue le 17 mai 2023.
Par courrier du 29 juin 2023, Madame [I] a écrit à IZI SOLUTIONS RENOV que les fenêtres n’avaient pas été montées dans les règles de l’art. En effet, les fenêtres présentaient un défaut nécessitant une nouvelle commande auprès du fournisseur.
Une partie du matériel était manquante après livraison.
Par courriels des 24 et 25 août 2023, IZI SOLUTIONS RENOV sollicitait d’HOPE METAL les références des pièces à commander. Il s’agissait de lames qui étaient abimées à la suite de son intervention. IZI SOLUTIONS RENOV a demandé des photographies à HOPE METAL et les références des produits. En vain.
HOPE METAL a suspendu unilatéralement le chantier en émettant une facture le 5 septembre 2023 qu’IZI SOLUTIONS n’a jamais reçue.
Le 29 septembre 2023, IZI SOLUTIONS DURABLES a émis deux factures correspondant aux travaux terminés d’un montant de 4994,91 euros pour la première et de 906,96 euros pour la seconde.
Suivant exploits délivrés les 18 et 24 février 2025, la SAS IZI SOLUTIONS DURABLES venant aux droits d’IZI SOLUTIONS RENOV a assigné en intervention forcée la société SARL HOPE METAL et son assureur la SA MAAF ASSURANCES aux fins de se voir déclarer recevable et bien fondée, d’ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure principale RG 24/3335 et de les voir condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de la voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Jonction des procédures RG 24/3335 et RG 25/744 a été ordonnée le 20 mars 2025.
Suivant ses conclusions n° 2, le conseil de Madame [I], 67 ans, qui a souligné oralement le caractère inachevé et bâclé du chantier lui ayant causé des préjudices a demandé, au vu des articles 1103, 1217 et 1240 du Code civil de :
- voir condamner in solidum EDF, HOPE METAL, MAAF ASSURANCES et IZI SOLUTIONS DURABLES sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à réaliser les travaux suivants :
- salon donnant sur balcon privatif côté intérieur : *poser les caches sur toute la hauteur de la porte de gauche et sur la partie droite de la porte de droite *poser des bouchons au niveau de la porte coulissante de droite, en bas et en haut *éliminer le bruit prononcé de la porte coulissante de droit lors de son passage au milieu du rail
- balcon extérieur : *enlever les fournitures abandonnées à même le sol
- bureau : *réaliser les finitions en haut à gauche ainsi que sur toute la hauteur des portes coulissantes de part et d’autre *poser des bouchons en bas et en haut
-chambre : * réaliser la finition du câblage électrique qui est apparent et grossièrement fixé aux installations de chauffage jusqu’à la prise électrique *réaliser les finitions intérieures avec des trous à reboucher en haut à gauche, en haut à droite et des baguettes à poser de part et d’autre *poser des bouchons au niveau des fenêtres coulissantes *réaliser les finitions extérieures *faire en sorte que les fenêtres coulissantes puissent se croiser pour les besoins du nettoyage des vitrages extérieurs
- cuisine *réaliser la finition du câblage électrique qui est apparent et grossièrement fixé aux installations de chauffage jusqu’à la prise électrique *réaliser les finitions intérieures avec des trous à reboucher en haut à gauche, en haut à droite et des baguettes à poser de part et d’autre *poser des bouchons au niveau des fenêtres coulissantes *réaliser les finitions extérieures *faire en sorte que les fenêtres coulissantes puissent se croiser pour les besoins du nettoyage des vitrages extérieurs *poser une baguette de finition au niveau du flanc extérieur droit du bloc volet déroulant électrique PCV *réparer les trois trous dans des lames de volet déroulant électrique PVC au niveau de l’ouverture
*équipement général
*donner les télécommandes pour actionner les volets électriques PCV de la cuisine et de la chambre
- les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 320 euros au titre de la perte de chance d’obtenir l’aide financière Prime Energie de la société EDF,
- outre 2500 euros au titre de la perte de chance d’obtenir “Ma PrimeRénov’”en lien avec l’association Soliha,
- outre 3500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Suivant conclusions n° 2 auxquelles EDF et d’IZI SOLUTIONS DURABLES se sont référées oralement, et qui ont rappelé à l’oral qu’IZI était le donneur d’ordre, qu’une clause prévoyait que les finitions sont à la charge du particulier et que les primes ne sont pas liées à la finition des travaux, elles ont demandé, au visa notamment des articles 1217 du Code civil et 16 du Code de procédure civile de :
A titre principal - se voir déclarer recevables et bien fondées - voir Madame [I] déboutée de ses demandes
A titre subsidiaire - voir condamner la société HOPE METAL et la MAAF son assureur à garantir IZI SOLUTIONS DURABLES en cas de condamnations
En tout état de cause - voir condamner Madame [I] à leur payer 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Suivant ses conclusions n°2, auxquelles elle s’est référée expressément à l’audience en déposant son dossier, la SARL HOPE METAL a conclu au débouté de Madame [I] et subsidiairement à rejeter la demande de travaux à son encontre pour le câblage électrique et à tout le moins à subordonner sa condamnation aux travaux relatifs aux ventaux des fenêtres de la cuisine et de la chambre, à la pose de caches, bouchons, baguettes dans le salon, le bureau, la chambre et la cuisine et à la réparation des trois lames de volets outre la remise des télécommandes à la fourniture du matériel adapté par IZI SOLUTIONS DURABLES à HOPE METAL.
Il est demandé de condamner IZI SOLUTIONS DURABLES à lui fournir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
- des fenêtres dotées de ventaux coulissants pouvant se croiser pour la chambre et la cuisine - des habillages et couvre-joints ajustés aux dimensions de toutes les fenêtres livrées - trois lames de volets déroulants - des télécommandes permettant d’actionner les volets roulants électriques de la cuisine et de la chambre ;
- fixer le point de départ de l’astreinte prononcée à son encontre à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la livraison par IZI SOLUTIONS DURABLES de l’intégralité des fenêtres, habillages, couvre-joints, lames et télécommandes,
- voir dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable qu’HOPE METAL supporte seule ses frais irrépétibles
- condamner Madame [I], EDF et IZI SOLUTIONS DURABLES à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions auxquelles elle s’est référée expressément à l’audience en déposant son dossier, la SA MAAF ASSURANCES, assureur d’HOPE METAL, a demandé de débouter Madame [I] de ses entières demandes à son encontre et de rejeter toutes demandes à son encontre en condamnant in solidum IZI SOLUTIONS DURABLES, EDF et Madame [I] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation à exécuter des travaux sous astreinte
Il est constant qu’EDF est une société qui produit et fournit de l’électricité. Elle a également commercialisé des services de rénovation énergétique sous la marque IZI by EDF en s’appuyant sur sa filiale IZI SOLUTIONS RENOV devenue IZI SOLUTIONS DURABLES dont aucune partie ne conteste la recevabilité et le bien fondé de son intervention volontaire, EDF ne réalisant aucun travaux directement.
La SAS IZI SOLUTIONS RENOV, qui commercialise des services de rénovation énergétique et d’installation de menuiseries et de solutions de mobilité électrique, a conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL HOPE METAL qui est une entreprise spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie.
MAAF ASSURANCES est l’assureur de la société HOPE METAL au titre de la garantie décennale et au titre de sa responsabilité civile.
Madame [I] a assigné EDF en se fondant sur un pré-devis et un devis des 8 août et 11 octobre 2022 mais ces devis (pièces 1 et 2) sont au nom d’IZI BY EDF. Curieusement, elle ne produit pas les deux devis au nom d’IZI BY EDF du 24 janvier 2023 (pièces 7 et 8 du dossier d’EDF) qui sont pourtant signés par elle.
En tout état de cause, Madame [I] n’établit ainsi pas avec la rigueur nécessaire, avoir été en relation contractuelle avec la SA EDF. Ainsi, sa demande de condamnation à faire des travaux contre EDF n’est pas recevable, en ce qu’elle n’a pas qualité à défendre.
De même elle ne donne aucun fondement juridique pour obtenir la condamnation d’un assureur MAAF ASSURANCES en l’occurrence à réaliser des travaux sous astreinte. Sa demande à l’encontre de la MAAF ASSURANCES n’est à l’évidence pas fondée.
S’agissant des sociétés IZI SOLUTIONS DURABLES et HOPE METAL, Madame [I] doit démontrer que les travaux commandés sous-traités à HOPE METAL manquent de finitions qui doivent être à la charge de ces entreprises.
Les devis du 24 janvier 2023 tout comme ceux de 2022 précisaient que « une pose en dépose totale est susceptible d’engendrer à votre charge des travaux de finition comme le rebouchage et/ou la peinture autour du cadre de votre menuiserie ». Pour autant, Madame [I] ne fait aucun commentaire sur la clause qu’elle a signée au sujet du fait des rebouchages et remise en peinture sont à la charge du maître de l’ouvrage.
Madame [I] se plaint pourtant pour partie d’un manque de finitions listées dans un constat de commissaire de justice en date du 22 mars 2024. Ainsi, elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes aux fins de faire les finitions dans le bureau, les trous à reboucher et les finitions extérieures dans la chambre et dans la cuisine.
Le constat du commissaire de justice produit est certes une pièce non contradictoire et unique mais les constats sont le fait d’un officier ministériel qui les a confortés par des photographies. Cette pièce est donc suffisamment probante pour être retenue. Ainsi, la pose de bouchons au niveau de la porte coulissante droite du salon en haut et en bas, la pose d’un cache sur toute la hauteur de la porte de gauche et sur la partie droite de la porte de droite du salon, la pose des bouchons en haut et en bas sur la porte coulissante du bureau, sur les fenêtres de la chambre et sur les fenêtres de la cuisine qui ne sont pas des finitions de bouchage ou de remise en peinture sont nécessaires à la bonne exécution du travail en ce qu’ils sont des éléments utiles au bon fonctionnement des ouvrants. Leur absence est un manquement du sous-traitant HOPE METAL.
En revanche, pour la pose d’un cache sur toute la hauteur de la porte de gauche et sur la partie droite de la porte de droite du salon ainsi que de baguettes dans la chambre et dans la cuisine, il s’agit d’ajouts purement esthétiques qui ne sont pas compris aux devis. Ces éléments ne peuvent être demandés par Madame [I]. En outre, le fait que le commissaire de justice ait conclu qu’il fallait des caches et des baguettes est un avis technique non corroboré par un homme de l’art en menuiserie. Ainsi, cette demande n’est pas non plus fondée pour cette raison.
Pour le câblage électrique, la finition incombe au maître de l’ouvrage en vertu des devis signés et acceptés.
Par ailleurs, il n’est pas prévu aux devis ni dans aucun document contractuel que les fenêtres coulissantes devaient se croiser pour les besoins du nettoyage des vitrages extérieurs. Il n’est pas établi par Madame [I] que cela soit entré dans le champ contractuel ni pour la cuisine, ni pour la chambre.
S’agissant du bruit à éliminer au niveau de la porte coulissante de droite au milieu du rail, HOPE METAL a failli dans son obligation de bien exécuter sa prestation de service. Elle en doit réparation tout comme IZI SOLUTIONS DURABLES le donneur d’ordre qui a fait le choix de ce sous-traitant défaillant qu’elle n’a même pas fait agréer par Madame [I] en violation de la loi du 31 décembre 1975. La responsabilité est délictuelle au visa de l’article 1240 du Code civil pour HOPE METAL qui n’a pas de lien contractuel direct avec Madame [I] et elle est contractuelle pour IZI SOLUTIONS DURABLES.
De même HOPE METAL se devait d’enlever son matériel abandonné au sol chez Madame [I] pour l’exécution parfaite et complète de sa prestation. Les devis signés prévoyaient bien en dépose et enlèvement du matériel. Enfin, elle se devait de réparer les trois trous dans les lames du volet déroulant électrique PVC au niveau de l’ouverture, l’exécution du travail ne s’avérant pas dans les règles de l’art et présentant un défaut inacceptable. Elle en doit réparation tout comme IZI SOLUTIONS DURABLES le donneur d’ordre qui a fait le choix de ce sous-traitant défaillant sans même le faire agréer par Madame [I] en violation de la loi du 31 décembre 1975. La responsabilité est délictuelle au visa de l’article 1240 du Code civil pour HOPE METAL qui n’a pas de lien contractuel direct avec Madame [I] et elle est contractuelle pour IZI SOLUTIONS DURABLES.
Enfin, il appartenait à HOPE METAL et IZI SOLUTIONS DURABLES de s’assurer de la bonne délivrance au maître de l’ouvrage des télécommandes permettant à Madame [I] d’actionner l’ouverture et la fermeture des volets électriques PVC de la cuisine et de la chambre.La responsabilité est délictuelle au visa de l’article 1240 du Code civil pour HOPE METAL qui n’a pas de lien contractuel direct avec Madame [I] et elle est contractuelle pour IZI SOLUTIONS DURABLES.
En application de l’article 1217 du Code civil, Madame [I] peut poursuivre l’exécution forcée en nature du contrat sur les éléments contractuels qui n’ont pas été bien exécutés ou totalement exécutés. HOPE METAL, au titre de sa responsabilité délictuelle, doit toutefois réparer l’entier préjudice et peut procéder pour ce faire à des travaux réparatoires.
Ainsi, les sociétés HOPE METAL et IZI SOLUTIONS DURABLES sont condamnées in solidum, aucune clause de solidarité n’étant prévue dans les devis signés, leurs fautes ayant concouru ensemble au préjudice de Madame [I] à réaliser ou faire réaliser les prestations réparatoires suivantes :
- dans le salon donnant sur balcon privatif côté intérieur : *poser des bouchons au niveau de la porte coulissante de droite, en bas et en haut *éliminer le bruit prononcé de la porte coulissante de droite lors de son passage au milieu du rail
- sur le balcon extérieur : *enlever les fournitures abandonnées à même le sol par HOPE METAL
- dans le bureau : *poser des bouchons en bas et en haut des portes coulissantes
- dans la chambre : *poser des bouchons au niveau des fenêtres coulissantes
- dans la cuisine *poser des bouchons au niveau des fenêtres coulissantes
*réparer les trois trous dans des lames de volet déroulant électrique PVC au niveau de l’ouverture
*pour l’équipement général
*donner les télécommandes pour actionner les volets électriques PCV de la cuisine et de la chambre
Pour l’exécution de la décision, en application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de prévoir une astreinte provisoire compte tenu du comportement de contestation et de rejet de responsabilité d’IZI SOLUTIONS DURABLES et d’HOPE METAL depuis autant d’années. Cette astreinte provisoire est fixée à 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant le jour suivant celui de la signification du jugement et ce durant une période de 180 jours.
La demande d’HOPE METAL aux fins de fixer le point de départ de l’astreinte prononcée à son encontre à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la livraison par IZI SOLUTIONS DURABLES des fenêtres, habillages, couvre-joints, lames et télécommandes n’a pas lieu d’être d’une part car les prestations auxquelles elles sont condamnées ne comprennent que peu de fournitures et d’autre par car les deux sociétés doivent enfin s’entendre raisonnablement et rapidement entre elles pour exécuter la décision sauf à encourir l’astreinte de la même manière. En cas d’immobilisme de l’une des sociétés, l’autre devra faire en tout état de cause réaliser les prestations si elle ne veut pas encourir une action en liquidation de l’astreinte.
L’assurance multirisques MAAF de HOPE METAL exclut la garantie du paiement des astreintes en application de la police NCE001 page 41 n°21 (pièce 2 de la MAAF).
Sur les demandes indemnitaires
- Pour la perte de chance d’obtenir l’aide financière La Prime Energie de la société EDF
Madame [I] n’établit pas que la constitution d’un dossier aux fins de demande de la Prime énergie d’EDF était subordonnée à la pleine et entière réalisation des travaux. Elle n’a fait aucun commentaire sur la pièce 17 d’EDF alors qu’elle avait bien en sa possession les devis signés et même la facture le 29 septembre 2023. Elle n’établit pas non plus avoir fait la procédure et avoir essuyé un refus du fait de l’absence des finitions.
Cette demande doit être rejetée.
- Pour la perte de chance d’obtenir “MaPrimeRénov’”
Madame [I] n’établit pas que la constitution d’un dossier aux fins de demande de la MaPrimeRénov’ était subordonnée à la pleine et entière réalisation des travaux. Elle n’a fait aucun commentaire sur la pièce 18 d’EDF alors qu’elle avait bien en sa possession les devis signés. L’attribution de la subvention est antérieure à la réalisation des travaux sous réserve d’un agrément par l’Agence Nationale de l’Habitat. Elle n’établit pas non plus avoir fait la procédure et avoir essuyé un refus du fait de l’absence des finitions.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
Madame [I] doit établir non seulement une faute mais également son préjudice dans son existence et son montant ainsi que le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, ni dans l’assignation, ni dans les conclusions n° 2 il n’existe la moindre démonstration d’un préjudice de jouissance. Par ailleurs, eu égard aux seuls travaux et prestations auxquels HOPE METAL et IZI SOLUTIONS DURABLES ont été condamnés, le préjudice de jouissance découlant de l’absence de pose de bouchons, du bruit d’une porte coulissante, de trois trous dans les lames d’un volet et du défaut des deux télécommandes n’est pas certain. En ce qui concerne en particulier les télécommandes, Madame [I] n’allègue même pas qu’elle a été dans l’impossibilité de se servir des volets soit en n’ayant jamais pu les relever soit en n’ayant jamais pu les baisser.
Ainsi, ce chef de demande doit être rejeté.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, les sociétés HOPE METAL et IZI SOLUTIONS DURABLES doivent payer in solidum les entiers dépens.
En équité, les sociétés HOPE METAL et IZI SOLUTIONS DURABLES doivent payer une indemnité de procédure d’un montant de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [Q] [I].
Les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles à l’encontre de MAAF ASSURANCES émanant de Madame [I] sont rejetées.
Dans leurs rapports entre les deux sociétés condamnées, donneuse d’ordre et sous-traitant, IZI SOLUTIONS SERVICES et HOPE METAL qui ont concouru à parts égales à la mauvaise exécution du contrat de Madame [I] se garantiront et relèveront de leur condamnation in solidum à hauteur de 50 %.
Aucune condamnation ne peut être prononcée contre la MAAF ASSURANCES pour les frais irrépétibles et les dépens, cette garantie n’étant pas prévue au contrat de responsabilité professionnelle de HOPE METAL(pièce 2 police NCE 001 page 57).
En équité, compte tenu des circonstances de l’affaire, les demandes de la MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
En l’espèce, l’affaire est compatible avec le principe légal de l’exécution de plein droit de la décision à titre provisoire. Il n’y a pas lieu d’y déroger d’autant qu’aucune partie ne l’a demandé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Déclare la société IZI SOLUTIONS DURABLES recevable à intervenir, Déclare [Q] [I] irrecevable en ses entières demandes à l’encontre de la SA EDF,
Condamne les sociétés HOPE METAL et IZI SOLUTIONS DURABLES in solidum, à réaliser ou faire réaliser les prestations réparatoires suivantes :
- dans le salon donnant sur balcon privatif côté intérieur : *poser des bouchons au niveau de la porte coulissante de droite, en bas et en haut *éliminer le bruit prononcé de la porte coulissante de droit lors de son passage au milieu du rail
- sur le balcon extérieur : *enlever les fournitures abandonnées à même le sol par HOPE METAL
- dans le bureau : *poser des bouchons en bas et en haut des portes coulissantes
- dans la chambre : *poser des bouchons au niveau des fenêtres coulissantes
- dans la cuisine : *poser des bouchons au niveau des fenêtres coulissantes
*réparer les trois trous dans des lames de volet déroulant électrique PVC au niveau de l’ouverture
*pour l’équipement général
*donner les télécommandes pour actionner les volets électriques PCV de la cuisine et de la chambre
Dit que ces condamnations sont assorties d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant le jour suivant celui de la signification du jugement et ce durant une période de 180 jours,
Déboute la SARL HOPE METAL aux fins de voir fixer le point de départ de l’astreinte prononcée à son encontre à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la livraison par IZI SOLUTIONS DURABLES des fenêtres, habillages, couvre-joints, lames et télécommandes,
Rejette le surplus de la demande de condamnation aux fins de réaliser des travaux sous astreinte de [Q] [I],
Déboute [Q] [I] de sa demande de condamnation in solidum à réaliser des travaux sous astreinte à l’encontre de la compagnie d’assurance MAAF assureur d’HOPE METAL,
Déboute [Q] [I] de ses entières demandes indemnitaires,
Condamne in solidum les sociétés HOPE METAL et IZI SOLUTIONS DURABLES aux entiers dépens,
Condamne in solidum les sociétés HOPE METAL et IZI SOLUTIONS DURABLES à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [Q] [I],
Déboute [Q] [I] de sa demande de condamnation de la la compagnie MAAF ASSURANCES au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de la compagnie MAAF ASSURANCES, Rejette les demandes de HOPE METAL et d’IZI METAL SOLUTIONS au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Dit que dans leurs rapports entre les deux sociétés HOPE METAL et IZI SOLUTIONS DURABLES, se garantiront et relèveront de leurs condamnations respectives in solidum à hauteur de 50 %,
Rejette les demandes en relevé et garantie d’IZI SOLUTIONS DURABLES contre la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/03335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.