Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
2025J00082
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
916 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

09/09/2026 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE : * SAS POLYGONE EQUIPEMENT

[Adresse 1], immatriculée au RCS de ARRAS sous le numéro 398 569 418,

DEMANDEUR - représentée par

Maître Nicolas FRISCOURT, Avocat au Barreau de LILLE, membre de la SARL ACTARIA CONSEILS, demeurant [Adresse 2] Maître PLANCHENAULT Valentin, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * SARL STAYINALIGHT

[Adresse 4], immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 817 947 831,

DÉFENDEUR - non comparant

Débats en audience publique le 02/06/2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Philippe RIVE

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :

Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :

Monsieur Jean-Olivier QUIDET

Monsieur Philippe RIVE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par assignation délivrée le 19/06/2025, SAS POLYGONE EQUIPEMENT a fait assigner SARL STAYINALIGHT devant ce tribunal afin de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1217, 1231-1, 1231-6 et 1343 du Code civil, Vu l'article D.441-5 du Code du commerce, Vu l'article 700 du Code procédure civil, Vu la jurisprudence applicable en la matière, Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au présent Tribunal de : * PRONONCER que les demandes, fins et conclusions de la société POLYGONE EQUIPEMENT sont recevables et bien fondées ;

En conséquence : * CONDAMNER la société STAYINALIGHT à payer à la société POLYGONE EQUIPEMENT la somme de 234,24 € au titre du règlement du solde restant dû de la facture d'acompte, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 Septembre 2024 ; * CONDAMNER a société STAYINALIGHT à payer à la société POLYGONE EQUIPEMENT la somme de 7 567,56 € au titre du règlement de la facture de solde impayée, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 Septembre 2024 ; * CONDAMNER la société STAYINALIGHT à payer à la société POLYGONE EQUIPEMENT la somme globale de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, correspondant à 40,00 € par facture impayée ; * CONDAMNER la société STAYINALIGHT à rembourser à la société POLYGONE EQUIPEMENT l'intégralité des frais de Commissaire de justice engagés, soit la somme globale de 289,39 € ; * CONDAMNER la société STAYINALIGHT à payer à la société POLYGONE EQUIPEMENT la somme de 3 000,00 € à titre de Page 11 sur 2dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi dans l'inexécution contractuelle ; * CONDAMNER la société STAYINALIGHT à payer à la société POLYGONE EQUIPEMENT la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; * CONDAMNER la société STAYINALIGHT à payer à la société POLYGONE EQUIPEMENT la somme de 3 000,00 € au titre de l'indemnisation prévue à l'article 700 du Code procédure civile ; CONDAMNER la société STAYINALIGHT aux entiers frais et dépens; * DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts.

A l'audience du 02/06/2026, la SAS POLYGONE EQUIPEMENT déclare se désister de son instance à l'égard de la SARL STAYINALIGHT et sollicite qu'il lui en soit donné acte.

La SARL STAYINALIGHT n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la SARL STAYINALIGHT ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;

Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance de la SAS POLYGONE EQUIPEMENT à l'égard de la SARL STAYINALIGHT et de lui en donner acte ;

Attendu que la SARL STAYINALIGHT, non comparante, n'a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;

Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance inscrite sous le N° de RG 2025J00082, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS POLYGONE EQUIPEMENT.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE

la non comparution de la SARL STAYINALIGHT bien que régulièrement assignée et appelée ni personne pour elle,

CONSTATE

le désistement d'instance de la SAS POLYGONE EQUIPEMENT à l'égard de la SARL STAYINALIGHT, lui en donne acte,

VU l'article 385 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

CONSTATE

l'extinction de l'instance inscrite sous le N° de RG 2025J00082 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,

LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS POLYGONE EQUIPEMENT. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 70,28 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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