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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
24/08297
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 504 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2026

N° 2026 / 337

N° RG 24/08297

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ25

[P] [C]

C/

S.A.S. EOS FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier FERRI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 17 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-000745.

APPELANT

Monsieur [P] [C]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mayriabel KERJAN, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.A.S. EOS FRANCE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

signification de la DA et conclusions à personne habilitée le 10/09/2024

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

A la suite d'une cession de créance intervenue le 24 septembre 2014, la société EOS France est devenue créancière de M. [P] [I] [C] en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 avril 1999 l'ayant condamné à payer à la société SOFICARTE la somme 29 575,81 Francs (soit 4 508,80 €) avec intérêts au taux contractuel de 18,96 % sur la somme de 22 829,73 Francs (soit 3 480,37 euros) à compter du 6 mars 1995 et avec intérêts légal pour le surplus à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 3 000 francs (soit 457 euros), outre les dépens.

Cet arrêt avait été signifié à M. [C] selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.

Il lui a été de nouveau signifié ainsi que la cession de créance et un commandement de payer par un acte d'huissier du 23 février 2018, délivré selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par la suite, la société EOS a initié des saisies-attribution, dont elle désistée pour la première en raison d'une incertitude sur le prénom de M. [C] et sa qualité de débiteur puis qui se sont révélées infructueuses par la suite une fois cette incertitude levée.

C'est dans ces conditions que, par un acte de commissaire de justice signifié le 5 septembre 2023, M. [P] [I] [C] a fait assigner la SAS EOS France devant le tribunal de proximité de Fréjus aux fins de la voir débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion faute de titre exécutoire valable à son encontre et comme étant prescrites et être condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience de renvoi du 14 mai 2024, la Société EOS France, qui n'avait pas comparu initialement, était représentée par son conseil et indiquait que les parties étaient parvenues à un accord signé le 22 mars 2024 portant sur la somme de 4 800 euros, dont elle sollicitait l'homologation par le tribunal.

M. [C], qui ne comparaissait pas, avait cependant adressé un mail à la juridiction le 6 mai précédent, dont il était accusé réception par le greffe le 7 mai, pour l'informer de l'accord intervenu entre les parties ainsi que de son désistement de la procédure en y joignant le protocole d'accord, la preuve du virement effectué et l'attestation du solde de tout compte établie par l'huissier.

Par un jugement rendu le 17 juin 2024, le tribunal de proximité de Fréjus a :

- Rejeté la demande d`homologation de la transaction intervenue entre les parties le 22 mars 2024,

- Condamné monsieur [C] [P] au paiement d`une amende civile d`un montant de cinq mille euros (5000 euros) sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, amende dont le recouvrement sera effectué à défaut de paiement spontané, conformément aux dispositions de l`article 503 du code de procédure civile et du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 par le Comptable de la Direction générale des Finances Publiques auquel un extrait du présent jugement sera notifié par le Greffe de la présente Juridiction,

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- Condamné monsieur [C] [P] aux entiers dépens de la procédure.

Par une déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2024, signifiée avec ses conclusions à la société EOS par un acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024 délivré à personne habilitée, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions, il demande à la cour de :

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* Rejeté la demande d'homologation de la transaction intervenue entre les parties le 22 Mars 2024 ;

* Condamné Monsieur [C] [P] au paiement d'une amende civile d'un montant de cinq mille euros (5.000 euros) sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, amende dont le recouvrement sera effectué à défaut de paiement spontané, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile et du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 par le comptable de la direction générale des finances publiques auquel un extrait du présent jugement sera notifié par le greffe de la présente juridiction ;

* Condamné Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de la procédure.

Statuant a Nouveau,

' Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 22 Mars 2024 ;

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [C] au paiement d'une amende civile d'un montant de 5.000 euros et aux dépens de la procédure.

Au soutien de ses demandes, il expose qu'il avait exécuté les termes du protocole transactionnel en acquittant la somme de 4 800 € le 9 avril 2024, soit dès avant l'audience du 14 mai 2024, et fait valoir que le tribunal ne pouvait le condamner au paiement d'une amende civile sans méconnaître les dispositions des articles 30, 31 et 32-1 du code de procédure civile ainsi que de l'article 6 de la CEDH alors que les termes du protocole conclu entre les parties en cours d'instance ne permettaient aucunement de caractériser à son encontre une faute qui aurait fait dégéner son action en abus.

Il ajoute que le refus de la juridiction d'homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties est contraire aux articles 1er, 5, 394, 395 et 397 du code de procédure civile, ceci d'autant plus que celui-ci avait été exécuté, et que celle-ci aurait dû acter son désistement qui était parfait en l'absence de défense au fond de la société EOS.

La société EOS n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

- Sur la demande d'homologation du protocole transactionnel conclu entre les parties :

L'article 2044 du code civil dispose que 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.Ce contrat doit être rédigé par écrit'

L'article 2052 du même code dispose que 'la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'.

En l'espèce, la cour constate que l'objet de la transaction conclue entre la société EOS France et M. [C] est licite, ne porte pas atteinte à l'ordre public et que leur accord met fin à leur différend dans des conditions librement arrêtées entre eux, M. [C] l'ayant à priori exécuté en toute connaissance des moyens de défense qu'il aurait été fondé à opposer à la société EOS France dans le cadre d'une saisine du juge de l'exécution si celle-ci avait entrepris de nouvelles voies d'exécution à son encontre.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau d'homologuer le protocole transactionnel signé entre la société EOS France et M. [C] le 22 mars 2024.

- Sur l'amende civile prononcée à l'encontre de M. [C] :

La saisine d'une juridiction par M. [C], dans le contexte des voies d'exécution qui venait d'être mises en oeuvre à son encontre, alors qu'il était assisté d'un conseil et dont il s'est désisté à la suite du protocole transactionnel conclu avec la société EOS, ne peut être qualifiée d'abusive ou dilatoire au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;

- Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 17 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Et statuant à nouveau,

- Homologue le protocole transactionnel conclu entre les parties le 22 mars 2024 ;

- Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer la moitié ;

Y ajoutant ;

- Fait masse des dépens de la procédure d'appel et condamne chacune des parties à en payer la moitié.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 24/08297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.