Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/03721
Formation
11ème civ. S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 637 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/03721 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLBL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

N° RG 26/03721 N° Portalis DB2E-W-B7K-OLBL

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Alexandre DIETRICH

Le

Le Greffier

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. GOURMANDISES D’AILLEURS, RCS de [Localité 4] N° B 882 935 281 [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER,Vice-Président Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 075-49461 signé le 5 mai 2022 par la SARL GOURMANDISES D'AILLEURS et accepté le 14 juin 2026 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d'un matériel professionnel soit un système Pos Encaissement, fourni par la société CASHMAG, moyennant le versement de 60 loyers mensuels d'un montant de 75.00 euros HT payables d'avance le 1er de chaque mois.

Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 9 mai 2023 et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL GOURMANDISES D'AILLEURS devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 19 janvier 2026 de condamnation au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.

A l'audience du 26 juin 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Condamner la SARL GOURMANDISES D'AILLEURS à lui payer la somme de 270.00 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 août 2023, -Condamner la SARL GOURMANDISES D'AILLEURS à lui payer la somme de 4140.00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 17 août 2023, -Condamner la SARL GOURMANDISES D'AILLEURS à lui payer la somme de 3026.32 euros au titre de l'indemnité de non-restitution avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 17 août 2023, -Condamner la SARL GOURMANDISES D'AILLEURS à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement, -Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, -Condamner la SARL GOURMANDISES D'AILLEURS à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la SARL GOURMANDISES D'AILLEURS aux dépens, -Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 17 août 2023 en raison de loyers impayés. Elle s'estime fondée en vertu de l'article 1103 du code civil et des articles 8.1 à 11 des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.

La SARL GOURMANDISES D'AILLEURS, citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : -le contrat de location précité dont l'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu'il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, -la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL GOURMANDISES D'AILLEURS le 12 juin 2022, -la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4216.22 euros TTC auprès de la société CASHMAG en date du 13 juin 2022, -la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 13 mars 2023 avec accusé réception retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " pour le paiement de la somme de 131.11 euros au titre des arriérés de loyers, -la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 août 2023, avec accusé réception retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " visant les loyers échus impayés du 9 mai 2023 au 5 juillet 2023 pour un montant de 270.00 euros outre la somme de 4.94 euros au titre des intérêts, l'indemnité de résiliation d'un montant de 3450.00 euros HT au titre de loyers à échoir du 1er septembre 2023 au 1er juin 2027 et la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement, -la lettre recommandée du 31 juillet 2024 avec accusé réception présenté le 26 octobre 2024 et retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " notifiant le montant de l'indemnité forfaitaire due majorée du montant de la TVA à 20%.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 8.1 à 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l'indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner la SARL GOURMANDISES D'AILLEURS au paiement des sommes suivantes : -la somme de 270.00 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 17 août 2023, date de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location, -4140.00 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023, date la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat, sur la somme de 3450.003 euros et pour le surplus à compter du 26 octobre 2024, date de la présentation de l'accusé réception de la lettre recommandée du 31 juillet 2024, avec application de la TVA de 20 % sur l'indemnité étant relevé que le principe de l'indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l'équilibre global du contrat. Il s'agit ainsi d'un élément du prix. L'indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre. - la somme de 3026.32 euros au titre de l'indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l'article 11 des conditions générales du contrat majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, première date de sa réclamation, soit du 19 janvier 2026,

Il sera par ailleurs fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l'article 8.1 des conditions générales et conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce, à compter de la présente décision à défaut d'autre demande.

La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires.

La SARL GOURMANDISES D'AILLEURS, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

CONDAMNE la SARL GOURMANDISES D'AILLEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 270.00 euros (deux cent soixante-dix euros) au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 ;

CONDAMNE la SARL GOURMANDISES D'AILLEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4140.00 euros TTC (quatre mille cent quarante euros) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 ;

CONDAMNE la SARL GOURMANDISES D'AILLEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3026.32 euros (trois mille vingt-six euros et trente-deux centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 ;

CONDAMNE la SARL GOURMANDISES D'AILLEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL GOURMANDISES D'AILLEURS aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/03721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.