Autres demandes relatives au prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01191
- Formation
- 11ème civ. S2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 257 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/01191 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEVP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Site : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
N° RG 26/01191 N° Portalis DB2E-W-B7K-OEVP
Minute n°
☐ Copie exec. à : Maître Bernard ALEXANDRE
Le
Le Greffier
Maître Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST RCS de STRASBOURG n° 754 800 712 [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté
Société BR GROUPE RCS de STRABOURG n° 984 801 886 [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, non représentée
OBJET : Autres demandes relatives au prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER,Vice-Président Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention du 3 avril 2024, la SA BANQUE CIC EST a accordé l'ouverture d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la SAS BEATRIZ RENOVATION, devenue SAS BR GROUPE selon décision de l'associé unique du 31 juillet 2024, sans autorisation de découvert. Selon offre préalable du 23 mai 2024, la SA BANQUE CIC EST a également consenti à la SAS BEATRIZ RENOVATION un crédit professionnel n° 30087 33001 00021619603 de 10 000.00 euros, au taux d'intérêt 4.2 % l'an remboursable en 36 mensualités de 297.33 euros. Monsieur [C] [X] s'est porté caution solidaire par acte du 23 septembre 2024 dans la limite de la somme de 12000.00 euros et pour une durée de 61 mois. Par courrier recommandé du 27 novembre 2024, la BANQUE CIC EST a notifié à la SAS BR GROUPE la clôture du compte à l'expiration d'un délai de 60 jours soit le 31 janvier 2025 et s'est prévalue de la déchéance du terme du crédit professionnel par lettre recommandée du 2 juin 2025 avec accusé réception présenté le 6 juin 2025 mettant en demeure la SAS BR GROUPE de régler la somme de 8959.502 euros au plus tard le 4 juillet 2024, après mise en demeure des 10 mars 2025 d'avoir à régulariser la situation. Par courriers recommandés avec accusés réception des 10 mars 2025 et 2 juin 2025, la BANQUE CIC EST, a également actionné Monsieur [C] [X], en sa qualité de caution. Par acte délivrés le 3 février 2026, la SA BANQUE CIC EST a fait citer la SAS BR GROUPE et Monsieur [C] [X] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues au titre du compte courant et du crédit.
A l'audience du 26 juin 2026, la SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -La Déclarer recevable et bien fondée, -Condamner la SAS BR GROUPE lui payer la somme de 210.15 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025, -Condamner solidairement la SAS BR GROUPE et Monsieur [C] [X], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 9185.80 euros au titre du contrat de crédit professionnel n°30087 33001 00021619603 avec intérêts contractuel au taux conventionnel majoré de 7.20 % l'an et 0.5 % l'an s'agissant des cotisations d'assurance à compter du 26 août 2025 2025, dans la limite de la somme de 12000.00 euros outre intérêts s'agissant de Monsieur [C] [X], -Condamner in solidum la SAS BR GROUPE et Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 2500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner in solidum la SAS BR GROUPE et Monsieur [C] [X], gérant aux dépens, -Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
La SA BANQUE CIC EST expose que la position débitrice du compte courant professionnel et les impayés du crédit professionnel n'ont pas été régularisés en dépit de mises en demeure si bien qu'elle a été contrainte de notifier la clôture du compte courant par courrier recommandé du 27 novembre 2024 et la résiliation du contrat de crédit professionnel par courrier recommandé du 2 juin 2025. Elle a également actionné Monsieur [C] [X] en sa qualité de caution du prêt professionnel par courriers recommandés avec accusés réception.
Elle s'estime fondée, en vertu des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil à solliciter tant la condamnation de la SAS BR GROUPE au paiement de la somme de 210.15 euros au titre du compte courant professionnel que la condamnation solidaire de ladite société et de Monsieur [C] [X], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 9185.80 euros au titre du solde du contrat de crédit.
Bien que cités selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS BR GROUPE et Monsieur [C] [X] ne se sont ni présentés à l'audience ni fait représenter. Susceptible d'appel le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code civil.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
En application de l'article L 110-4 code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La prescription, qui ne peut par ailleurs être soulevée d'office par le tribunal, court à compter d'une part de la date de déchéance du terme s'agissant du prêt professionnel et de la clôture du compte s'agissant du compte courant professionnel.
En l'espèce il sera constaté, comme sollicité, que les demandes sont recevables, la déchéance du terme ayant été prononcée le 2 juin 2025 et la clôture du compte prononcée le 27 novembre 2024.
Sur l'exigibilité des contrats et les demandes en paiement.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce selon convention du 3 avril 2024, la SA BANQUE CIC EST a accordé l'ouverture d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la SAS BEATRIZ RENOVATION, devenue SAS BR GROUPE selon décision de l'associé unique du 31 juillet 2024, sans autorisation de découvert. Il est justifié : -des extraits du compte des années 2024 et 2025 démontrant que ce dernier est en position débitrice non autorisée depuis le 2 octobre 2024, -le décompte de la créance en date du 25 août 2025 faisant état d'une dette d'un montant de 210.15 euros dont la somme de 1.55 euros au titre des intérêts courus au 25 août 2025, -la lettre du 27 novembre 2024 notifiant la clôture du compte, --la lettre recommandée du 10 mars 2025 avec accusé réception sans justificatif des conditions de sa réception, aux fins de paiement de la somme de 208.60 euros en principal outre la somme de 4.08 euros au titre des intérêts de retard, -la lettre recommandée du 2 juin 2025 avec accusé réception sans justificatif des conditions de sa réception, aux fins de paiement de la somme de 208.60 euros, Il n'est pas établi que la SAS BR GROUPE a réglé le découvert non autorisé de sorte que la clôture du compte courant a pu valablement intervenir.
Selon offre préalable du 23 mai 2024, la SA BANQUE CIC EST a également consenti à la SAS BEATRIZ RENOVATION un crédit professionnel n° 30087 33001 00021619603 de 10 000.00 euros, au taux d'intérêt 4.2 % l'an et au taux d'intérêts remboursable en 36 mensualités de 297.33 euros.
Il résulte des dispositions du contrat d'une part que le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible notamment en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du contrat et d'autre part que dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit à l'exception du cas de décès ou le cas échéant d'une caution. Par ailleurs en cas de retard de paiement d'échéances mensuelles, il est prévu que le taux d'intérêts sera majoré de 3 points à compter de chaque échéance impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
Par lettre recommandée du 10 mars 2025 avec accusé réception présenté le 18 mars 2025 et signé le 3 avril 2025, la SA BANQUE CIC EST a également mis en demeure la SAS BR GROUPE de régler les mensualités impayées pour un montant de 989.43 euros, puis s'est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 2 juin 2025 avec accusé réception. Il n'est pas établi que cette dernière a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le17 avril 2025.
Il est également produit l'acte de cautionnement signé le 23 septembre 2024 aux termes duquel Monsieur [C] [X] s'est porté caution solidaire du crédit professionnel dans la limite de la somme de 12000.00 euros et pour une durée de 61 mois ainsi que la lettre recommandée du 10 mars 2025 avec accusé réception aux fins de paiement de la somme de 989.43 euros au titre des échéances impayées ainsi que la lettre recommandée du 2 juin 2025 avec accusé réception aux fins de paiement de la somme de 8959.50 euros au plus tard le 4 juillet 2025. Il est par ailleurs justifié, outre de l'offre de crédit renouvelable, du tableau d'amortissement.
La SAS BR GROUPE et Monsieur [C] [X], non comparants, ne contestent ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment des décomptes de la créance arrêtés au 25 août 2025 que la SA BANQUE CIC EST est fondée à obtenir : -d'une part la condamnation de la SAS BR GROUPE à lui payer la somme de 210.15 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025, -d'autre part la condamnation solidaire de la SAS BR GROUPE et de Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 8593.90 euros, la somme de 14.93 euros sollicitée au titre de l'assurance due postérieurement à la date de la résiliation n'étant pas fondée, au titre du crédit professionnel 30087 33001 00021619603, avec intérêts au taux conventionnel de 7.20 % et au taux de 0.5 % s'agissant de l'assurance due antérieurement la résiliation, à compter du 26 août 2025,
L'indemnité légale de 7 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA BANQUE CIC EST compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Par ailleurs il ressort des dispositions contractuelles qu'elle n'est pas due dans le cas échéant d'une caution.
Il convient d'en réduire le montant à la somme de 5 euros s'agissant de la SAS BR GROUPE, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire :
La SAS BR GROUPE et Monsieur [C] [X], qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA BANQUE CIC EST est recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit professionnel n° 30087 33001 00021619603 avec effet au 17 avril 2025 ;
CONSTATE la clôture du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec effet au 27 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS BR GROUPE à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 210.15 euros (deux cent dix euros et quinze centimes) au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement la SAS BR GROUPE et Monsieur [C] [X] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 8593.90 euros ( huit mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre du crédit professionnel 30087 33001 00021619603, avec intérêt au taux conventionnel de 7.20 % et au taux de 0.5 % s'agissant de l'assurance à compter du 26 août 2025 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s'agissant de la SAS BR GROUPE ;
CONDAMNE in solidum la SAS BR GROUPE et Monsieur [C] [X] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Monsieur le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/01191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.