Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Épinal
- Décision du
- 28 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00451
- Formation
- TPRX JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 410 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE RG N° N° RG 26/00451 - N° Portalis DB3L-W-B7K-FHH5
MINUTE : 26/00149
EN DATE DU : 28 Août 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST/ [X] [R]
A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 23/06/2026 par :
Copies délivrées le 08/09/2026
Copie exécutoire délivrée le 08/09/2026 à Me OLSZOWIAK
PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, juge placé
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier présent lors des débats et Pauline GEORGE, greffier présent lors du délibéré
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 23/06/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2019, par signature électronique, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [X] [R] un prêt personnel d’un montant en principal de 25.000 euros, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 247,89 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 2,76 % et au taux annuel effectif global de 2,80 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte d’huissier du 11 février 2026, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner Monsieur [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de : - 14.341,79 euros, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2024 ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2026.
Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation.
Monsieur [X] [R], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
La décision était mise en délibéré au 28 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L'action de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, introduite par assignation du 11 février 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 28 février 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [R] a cessé de régler les échéances du prêt entraînant la transmission par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE d'une demande de règlement des échéances impayées sous huit jours par courrier recommandé du 12 août 2024 (« non réclamé ») ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 1er février 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Pour justifier de la régularité du contrat, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE produit l'offre de crédit acceptée comprenant un bordereau détachable de rétractation, les éléments de preuves de la signature électronique, la notice d'information sur l'assurance facultative, une fiche européenne d'information normalisée et personnalisée, un relevé de la consultation du fichier des incidents de paiements, plusieurs justificatifs de la situation économique de l'emprunteur, l'historique de compte, un tableau d'amortissement du prêt, le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 12 août 2024.
Par suite, le prêteur justifie ainsi avoir communiqué toutes les informations nécessaires à l'emprunteur et effectué les recherches sur la solvabilité de ce dernier exigées par le code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du prêt
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En revanche, il convient d’écarter l’indemnité de 8% demandée par le créancier.
En conséquence, Monsieur [X] [R] sera condamné à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 13.356,53 euros, qui portera intérêt au taux contractuel de 2,76 % à compter du 12 août 2024.
II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [R], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre du prêt personnel consenti à Monsieur [X] [R] le 1er février 2019 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Condamne Monsieur [X] [R] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 13.356,53 euros pour solde de ce prêt ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter du 12 août 2024;
Rejette la demande de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [R] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 août 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Épinal dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 26/00451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.