Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/01650
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 680 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
8 septembre 2026
AFFAIRE : [A] [G] [M] [Y]
C/ [K] [U]
N° RG 24/01650 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSUX
Assignation :12 Juillet 2024
Ordonnance de Clôture : 27 Janvier 2026
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [A] [G] née le 25 août 1973 à [Localité 1] (44) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Aude de La Celle, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [M] [Y] né le 31 mars 1970 à [Localité 3] (68) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Aude de La Celle, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocat postulant, et Maître Hugo CADET, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026,
Composition du Tribunal : Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme juge unique
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 mai 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 août 2026, puis au 8 septembre 2026.
JUGEMENT du 8 septembre 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, contradictoire signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Dany BAREL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
1M. [M] [Y] et Mme [A] [G] ont souhaité faire réaliser des travaux de nettoyage et de traitement de la toiture, de la façade et d’un pignon de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 6]).
Passés par la plateforme Internet « travaux.com » mettant en relation des particuliers ayant un projet de rénovation ou construction avec des professionnels du bâtiment, ils ont été mis en contact avec M. [K] [U], agent commercial, et ont signé les 23 et 27 février 2021 deux devis référencés DE00000126 et DE00000146 d’un montant respectif de 17 515,24 euros et 8902,40 euros hors taxes (soit un total de 29059,40 euros toutes taxes comprises) avec la société à responsabilité limitée (SARL) Concept Immo [C] [ci-après la société CIA].
Les travaux ont débuté en mars 2021.
Courant mai 2021, le chantier a, cependant, été abandonné.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur de protection juridique de M. [Y] et Mme [G] aux fins de constat d'abandon du chantier, d'état d'avancée des travaux, et d'évaluation de ceux réalisés, à laquelle la société CIA a été conviée. Cette dernière n'a toutefois pas participé aux opérations.
Suivant acte signifié le 21 avril 2022, M. [Y] et Mme [G] ont saisi le président du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande contre ladite société, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins, pour l'essentiel, de voir ordonner une expertise judiciaire - sur le principe de laquelle la société CIA ne s'est pas opposée, ayant néanmoins sollicité du président de ce tribunal qu'il complétât la mission de l'expert conformément à ses préconisations.
Par ordonnance contradictoire du 30 juin 2022, le président du présent tribunal a ordonné l’expertise sollicitée par M. [Y] et Mme [G], la confiant à M. [R] [B], et condamné les demandeurs solidairement aux dépens.
2Suivant acte de commissaire de justice du 15 février 2023, M. [Y] et Mme [G] ont fait assigner M. [U] en référé devant ce même tribunal aux fins de lui voir étendre les opérations d'expertise ainsi ordonnée.
Aux termes d’une ordonnance réputée contradictoire du 30 mars 2023, le président dudit tribunal a fait droit à la demande d’extension ainsi requise et dit que l’ensemble des opérations d’expertise confiées à M. [B] seraient communes et opposables à M. [U].
L’expert a déposé son rapport définitif le 13 mars 2024.
Par acte signifié à étude de commissaire de justice le 12 juillet 2024, M. [Y] et Mme [G] ont assigné au fond M. [U] en vue d’engager sa responsabilité contractuelle et d’obtenir, principalement, réparation de leurs dommages matériel et moral.
Par conclusions n° 3 faisant suite à cette assignation, signifiées par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats le 28 juillet 2025, M. [Y] et Mme [G] demandent au tribunal, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1103, 1217, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil de :
- débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes et en particulier de celles relatives au prononcé d’une amende civile ainsi qu’à leur condamnation à des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner à leur payer les sommes de : • 66 329,41 euros en réparation de leur préjudice matériel, • 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral, à parfaire à hauteur de 1 100 euros par mois,
- ordonner l’indexation des sommes dues sur l’indice BT01, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur assignation et ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, - condamner M. [U] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent que M. [U] est intervenu en qualité de maître d’œuvre de leurs travaux. Selon eux, en effet, c’est lui qui a fait appel à la société CIA pour la réalisation des travaux, a été impliqué dans l’ensemble des phases desdits travaux et a contresigné leurs devis. Ils tirent, de plus, argument des déclarations-mêmes de l’intéressé lors de l’expertise concernant les prestations qu’il a assumées (rendez-vous commercial sur site, prise en charge des prestations et cahier des charges qu’ils souhaitaient, prise de cotations et évaluation des travaux à réaliser, établissement des devis descriptifs et estimatifs, négociation et confirmation des prestations chiffrées, validation des devis, suivi du chantier en tant que tel et suivi financier de celui-ci avec gestion des factures) pour en conclure que, contrairement à ses allégations, aucun lien de préposition ne peut être caractérisé entre M. [U] et ladite société, cette dernière n’ayant eu aucune autorité sur l’intéressé qui disposait, selon eux, d’une liberté totale d’organisation et ne recevait pas d’instruction de sa part concernant la façon d’exécuter son travail. Ils remettent, du reste, en cause l’authenticité du contrat de travail et des bulletins de salaire produits par l’intéressé dans le cadre de la présente instance. Arguant, à cet égard, que celui-ci n’a pas fourni son contrat de travail à l’expert judiciaire malgré ses demandes en ce sens, ils relèvent que celui finalement versé en procédure lui fixait un périmètre géographique d’intervention dans lequel ne se situait pas leur habitation, et que certains de ses bulletins de salaire seraient illisibles ou différents les uns des autres. Ils estiment, ainsi, que ces documents ne sauraient démontrer sa qualité revendiquée de salarié de la société CIA. Faisant au demeurant valoir le fait que, face à la défaillance de la société CIA, M. [U] leur ait proposé de nouveaux devis réalisés par une tierce société, et qu’il soit par ailleurs à la tête de plusieurs entreprises dans le domaine du bâtiment, ils revendiquent ainsi sa responsabilité personnelle dans les désordres qu’ils subissent, la société CIA n’ayant, d’après eux, eu qu’un rôle d’exécutante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce point, les demandeurs considèrent que celui-ci a commis des erreurs de chiffrage et de prescription majeures, dûment pointées par l’expert judiciaire et légitimant, selon eux, leurs demandes de réparation.
En réponse aux demandes reconventionnelles de leur adversaire, ils contestent avoir engagé abusivement la présente procédure, faisant valoir le manque de transparence de M. [U] durant l’expertise judiciaire et le doute légitime né de la non-communication des documents essentiels qui lui étaient réclamés pour justifier de sa qualité vis-à-vis de la société CIA.
Par conclusions en défense signifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, le défendeur sollicite du tribunal, au visa principal des articles 1103, 1117 et 1353 du code civil :
- à titre principal de :
• constater l’existence d’un contrat de travail signé le 1er février 2021 entre la société CIA et lui, • faire application de l’article 1797 du code civil à son bénéficie en tant que salarié et en rapport avec ses attributions, • en conséquence, de débouter Mme [G] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
- en tout état de cause de : • prononcer à leur encontre une amende civile d’un montant de 3000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
• les condamner à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère dilatoire et abusif de la présente procédure, et 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de telles demandes, M. [U] soutient que les demandeurs, en leur qualité de maîtres d’ouvrage, ont contracté avec la société CIA un contrat de maitrise d’œuvre, et n’être, pour sa part, intervenu dans le cadre des marchés de travaux les ayant liés qu’en tant que conseiller technique et commercial de ladite société. Selon lui, les demandeurs ont mis fin à la période d’essai qui les unissait à la société CIA en raison de leur insatisfaction et saisi leur protection juridique aux fins d’expertise contradictoire avec cette seule société, à laquelle il n’a pas été associé puisqu’il n’en était précisément que préposé. Il allègue n’avoir été à son tour appelé à la cause que dans le cadre de la présente instance judiciaire, face à l’absence de réponse reçue par les demandeurs de la société litigieuse, les accusant, à cet égard, d’une procédure dilatoire et opportuniste à son encontre qui serait la résultante directe du placement en redressement puis en liquidation judiciaires de celle-ci alors même qu’en l’absence de procès-verbal de réception, les demandeurs se trouvent privés de toute garantie décennale pour les travaux réalisés. M. [U] taxe, du reste, l’expert judiciaire de n’avoir tenu compte d’aucun des éléments qu’il lui a communiqués pour démontrer le lien de préposition qui le liait à la société CIA, pour lui seule responsable des préjudices subis par les demandeurs. Écartant les moyens et arguments avancés par ces derniers point par point, notamment en affirmant que les devis qu’il a signés ne l’ont été que sous le seul logo de la société CIA, il soutient n’avoir agi, pour le compte des demandeurs, qu’en qualité de salarié de cette dernière, sans que l’autonomie certaine dont il a bénéficiée dans l’exercice de ses fonctions de cadre, ou le fait qu’il dirige par ailleurs des sociétés en propre, puisse, d’après lui, impacter la solution à donner au présent litige. Il invoque, en tout état de cause, le principe de l’immunité du préposé agissant dans le cadre de ses fonctions pour écarter toute mise en cause de sa responsabilité personnelle, que seule la démonstration d’un dépassement de ses fonctions, inexistante en l’état des moyens avancés par les demandeurs, aurait pu contrecarrer.
S’agissant des demandes financières formées à son encontre, il rappelle que le seul rapport d’un expert judiciaire n’exonère par les demandeurs de démontrer la matérialité des préjudices qu’ils invoquent, ce qu’ils auraient échoué à faire. Considérant la procédure le mettant ainsi civilement en cause abusive, il forme, à son tour, une demande de réparation de son préjudice moral pour l’énergie qu’il a dû déployer afin de se défendre.
Il conviendra de se référer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 27 janvier 2026.
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” ou “constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions.
1- Sur l’action en responsabilité engagée par les demandeurs à l’encontre de M. [U] et leurs demandes en réparation
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1315 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ledit code civil, en son article 1240, dispose, par ailleurs, que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Toutefois, selon les dispositions des premier et cinquième alinéas de son article 1242, l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; ainsi, les maîtres et les commettants s’avèrent-ils responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il est, de plus, constant que la victime d’un dommage causé par un préposé ne peut rechercher la responsabilité personnelle de ce dernier dès lors que celui-ci a agi dans les limites de sa mission.
En l’espèce, il est acquis que le chantier qui avait cours sur la maison d’habitation des demandeurs a été abandonné par la société CIA sans réception des travaux, même partielle.
Il ressort du rappel des faits litigieux dressé par M. [B] dans son rapport d’expertise judiciaire que les demandeurs ont reçu la visite, à leur domicile, de M. [C], gérant de la société CIA, avant l’établissement des deux devis litigieux qu’ils ont signés les 23 et 27 février 2021 aux fins de faire réaliser les travaux de rénovation souhaités.
Ces devis ont certes été co-signés par M. [U]. Cependant, la signature de l’intéressé y a été apposée accolée au cachet de l’entreprise de la société CIA, dont le logo figure en entête desdits documents ; sa qualité de conseiller technique de la société y est, du reste, mentionnée.
M. [U] verse, en procédure, un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er février 2021 avec la société CIA, le recrutant, à temps complet, comme conseiller technique, sous couvert d’un statut de cadre et d’une rémunération variable selon le chiffre d’affaires généré. Il produit, de plus, des bulletins de salaire perçus en cette qualité des mois de février à mai 2021, et des relevés de son compte chèques permettant de retracer, sur la même période, les sommes perçues de la société CIA en guise - au vu des libellés donnés par cette dernière lors desdits versements - de remboursement de ses frais, de travaux, ou de compléments de salaire.
Le fait que le périmètre géographique visé à ce contrat ne contienne pas le département du Maine-et-[Localité 6] dans lequel se trouve le domicile des demandeurs, objet des travaux litigieux, ou que l’intéressé ait pu, par ailleurs, diriger ses propres sociétés, sont de simples arguments, en tout état de cause inopérants au cas d’espèce en ce que M. [U] a bien co-signé les devis litigieux avec les demandeurs en sa qualité de salarié de la société CIA.
Il se déduit de ce qui précède qu’un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu entre les demandeurs, es qualités de maîtres de l’ouvrage, et la société CIA, en qualité de maître d’œuvre, dont M. [U] n’était que le salarié.
Force est, à cet égard, de constater que, tant auprès de leur assureur de protection juridique que du conciliateur de justice saisi par leurs soins du présent litige, M. [Y] et Mme [G] avaient bien désigné la société CIA comme leur co-contractant et, en l’occurrence, leur maître d’œuvre (pièces des demandeurs n° 5 à 8 et 10 à 12). C’est d’ailleurs à la société CIA que leur dit assureur a notifié, par courrier du 13 octobre 2021, la résiliation des contrats (devis) les liant (pièce n° 8).
Si l’expert judiciaire relève, à son rapport, que M. [U] a « failli à de nombreuses règles élémentaires et réglementaires », précisant que celui-ci a commis des « erreurs de prestations, de prescriptions et de quantités », et ce en évaluant de manière erronée les travaux à effectuer au domicile des demandeurs, celles par ailleurs relevées quant à « l’application de produit sur des surfaces en état d’usage avancé » ne saurait lui être imputées, relevant de la mise en œuvre des travaux par les corps de métier de la société CIA intervenus sur site, elle-même seule à l’origine de la décision d’abandon de chantier.
En tout état de cause, indépendamment de l’autonomie inhérente aux fonctions de cadre qu’il occupait, rien ne permet d’établir qu’en commettant de telles fautes, M. [U] ait outrepassé le cadre de ses attributions de salarié de la société CIA lors de l’accomplissement des tâches qu’il a assumées en lien avec la signature et l’exécution des devis susmentionnés des 23 et 27 février 2021 - soit, par exemple, en agissant sans autorisation de son employeur, soit en intervenant à des fins étrangères aux missions lui ayant été imparties aux termes de son contrat de travail avec ladite société.
Par conséquent, M. [Y] et Mme [G] échouant à établir une faute personnelle commise par M. [U], étant seule de nature à pouvoir engager sa responsabilité personnelle en tant que préposé, leurs demandes en réparation (au titre de leur préjudice matériel comme moral) et leurs demandes subséquentes à ces dernières (indexation des sommes dues sur l’indice BT01 et intérêts au taux légal) ne peuvent qu’être purement et simplement rejetées.
2- Sur la demande reconventionnelle de M. [U] aux fins de prononcé d’une amende civile et de condamnation des demandeurs pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prescrit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, toutefois, M. [U] échoue à démontrer le caractère dilatoire ou abusif de l’action formée à son encontre par les demandeurs qui, légitimement, ont cherché à obtenir réparation des dommages qu’ils ont effectivement subis du fait de l’abandon de chantier intervenu en leur défaveur, et ce alors même qu’il n’avait pas fourni à l’expert judiciaire son contrat de travail avec la société CIA – à même, le cas échéant, de conduire leur conseil à les dissuader d’agir en justice eu égard à la protection attachée de par la loi à la qualité de préposé.
Il résulte de ces énonciations que les demandes formées par M. [U], tant en vue du prononcé d’une amende civile qu’à leur condamnation à des dommages et intérêts, doivent être écartées.
3- Sur les demandes accessoires des parties
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les demandeurs, parties succombantes, seront condamnés aux dépens – étant précisé que les frais d’expertise qu’ils demandaient à voir payer M. [U] à ce titre resteront, de fait, à leur charge.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande formée par le défendeur à hauteur de 1 500 au titre des frais irrépétibles et de rejeter, par voie de conséquence, celle de M. [Y] et de Mme [G].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [M] [Y] et Mme [A] [G] de l’ensemble de leurs demandes en réparation, et des demandes subséquentes à celles-ci, formées à l’encontre de M. [K] [U] ;
REJETTE les demandes formées par M. [K] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [Y] et Mme [A] [G] aux dépens de l’instance;
REJETTE la demande de M. [M] [Y] et Mme [A] [G] tendant à voir mis à la charge de M. [K] [U] le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. [R] [B], lequel restera à leur propre charge ;
CONDAMNE M. [M] [Y] et Mme [A] [G] à payer à M. [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par M. [M] [Y] et Mme [A] [G] au titre de ce même article 700 ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Dany BAREL, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1117Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1797Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 145Code de procédure civile
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 24/01650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.