Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 31 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/08612
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 418 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08612 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2BH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 31 Août 2026
[W] [H] [S] [L] épouse [H]
C/
[U] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [W] [H], demeurant [Adresse 1]
Mme [S] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [U] [K] née le 06 Août 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Juin 2026
Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé signé, par voie électronique, le 27 février 2021 à effet le 2 mars 2021, Mme [S] [L] épouse [H] et M. [W] [H], représentés par leur mandataire la société SAS Sergic, ont donné à bail à Mme [U] [K] un appartement avec parking situé [Adresse 3], 2ème étage n°2.8 (et l’emplacement de stationnement n°0030), à [Localité 4] moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisable de 520,00 euros outre 50,00 euros de provisions pour charges, pour une durée de 3 ans. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Mme [S] [H] et M. [W] [H] ont fait signifier à Mme [U] [K] un commandement de leur payer dans les deux mois la somme principale de 1 613,68 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Puis, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Mme [S] [H] et M. [W] [H] ont fait assigner Mme [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Lille aux fins notamment de voir constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail ainsi que l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation à lui payer la somme de 2 846,64 euros au titre des loyers et charges impayés. Mme [U] [K] a quitté les lieux en cours de procédure. Par de nouvelles conclusions, signifiées à Mme [U] [T] acte de commissaire de justice du 29 mai 2026, Mme [S] [H] et M. [W] [H] demandent au juge de : - Condamner Mme [U] [K] au paiement de la somme de 2 553,92 euros correspondant aux loyers et charges impayés, ainsi qu’aux dommages et intérêts couvrant la reprise des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 17 avril 2025 ; - Condamner Mme [U] [K] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Mme [U] [K] au paiement de tous frais et dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 juin 2026. A cette audience, Mme [S] [L] épouse [H] et M. [W] [H] sont représentés par leur avocat. Celui-ci se réfère aux dernières conclusions signifiées à la défenderesse avant l’audience. Assignée par remise à l’étude de l’acte du commissaire de justice, Mme [U] [K] n’est ni présente à l’audience, ni représentée, ni excusée. A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 31 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 473 du même code prévoit que Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En l'espèce, Mme [U] [K], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience. La recevabilité des demandes des époux [H] n’étant pas en cause, il convient d’en étudier le bien-fondé. Sur la loi applicable Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la demande en paiement Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Les articles 1728 du code civil et 7d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Le décret n°87-712 du 26 août 1987 dresse la liste des réparations locatives et les définit comme « les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris, les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif ». Figure notamment dans cette liste le maintien en état de propreté des plafonds, murs intérieurs et cloisons. Le locataire doit également faire des réparations comme les raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous. Concernant les éviers et appareils sanitaires, le décret mentionne que le nettoyage des dépôts de calcaire constitue une réparation locative. La preuve de la réalité des dégradations locatives incombe au bailleur en application de l’article 1353 du code civil. L’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation ou à l’engagement effectif de dépenses. L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L’article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. En l’espèce, les états des lieux d’entrée et de sortie ont été réalisés respectivement les 15 septembre 2021 et 30 janvier 2026 de manière contradictoire. Ils sont versés en version papier et noir et blanc par les bailleurs et en version numérique et en couleurs par la défenderesse. Les demandeurs produisent au débat le contrat de bail du 27 février 2021, le commandement de payer du 17 avril 2025, les états des lieux d’entrée et de sortie réalisés en présence de la locataire, ainsi qu’un décompte actualisé de la dette au 12 mars 2026. Le décompte produit par les bailleurs fait état d’une dette de 2 909,27 euros au 12 mars 2026. Il convient de déduire de cette somme les frais de procédure à hauteur de 355,35 euros qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens. Il ressort de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie que la locataire a omis de restituer un des deux badges d’accès ainsi qu’une des deux clés de boîte aux lettres fournis à l’entrée dans les lieux. Elle est donc redevable de la somme de 35,15 euros par référence à la facture fournie par les bailleurs sur ce point. La comparaison entre les deux états des lieux permet également d’observer que les plinthes de l’entrée, des WC et du séjour, qui étaient en bon état à l’entrée, sont rendues en état d’usage, voir en mauvais état en ce qui concerne le séjour. Le bailleur demande à la débitrice 100 euros à ce titre sans toutefois fournir aucun devis, ni facture. Cette somme, qui ne peut donc pas être vérifiée, sera déduite du montant total de la dette. Enfin, il relève effectivement des dispositions légales précitées que l’entretien de la chaudière incombe au locataire et que Mme [U] [K], non comparante, n’apporte pas la preuve de l’avoir réalisé. Elle sera donc redevable de la somme de 75 euros au titre de l’entretien de la chaudière, montant justifié par une facture du mois d’août 2025 produite par le bailleur. La dette locative s’élève alors à la somme totale de 2 378,92 euros au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives. Mme [U] [K], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Par conséquent, il convient de condamner Mme [U] [K] à payer à Mme [S] [H] et M. [W] [H] la somme de 2 378,92 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives à la charge de la locataire, dette arrêtée au 12 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1 613,68 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [U] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2025 et de l'assignation du 28 juillet 2025. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [U] [K], condamnée aux dépens, devra verser à Mme [S] [L] épouse [H] et M. [W] [H] une somme qu’il est équitable de fixer au montant de 800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni de rappeler le principe légal au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne Mme [U] [K] à payer à Mme [S] [L] épouse [H] et M. [W] [H] la somme 2 378,92 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives à la charge de la locataire, dette arrêtée au 12 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1 613,68 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; Condamne Mme [U] [K] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2025 et de l'assignation du 28 juillet 2025 ; Condamne Mme [U] [K] à payer à Mme [S] [L] épouse [H] et M. [W] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Juge
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 25/08612.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.