Demande en paiement relative à un autre contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 22/06016
- Formation
- 3ème chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 735 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/06016 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPTT
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 29 juillet 2022
RG : 2020004236
ch n°
S.A.R.L. O.C.V.
C/
Société EUROPENNE D'HOTELLERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 18 JUIN 2026
APPELANTE :
La SARL O.C.V.,
au capital de 100 000€, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°750 069 817, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
INTIMEE :
La société EUROPEENNE D'HOTELLERIE,
société coopérative de commerçants détaillant à forme anonyme à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 328 179 726, prise en la personne de son représentant légal.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Vincent DEBORDES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2026
Date de mise à disposition : 30 Avril 2026 puis prorogé au 18 Juin, les avocats en ayant été avertis.
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Européenne d'hôtellerie (ci après dénommée SEH) exploite sous un statut de coopérative de commerçants indépendants, un réseau d'hôteliers indépendants.
Elle exploite différentes marques lui appartenant, dont la marque « Inter-Hotel » et la marque ombrelle « The originals human hotels & resort ».
La SARL OCV, qui exploitait à [Localité 5] un hôtel dénommé Hôtel [Localité 6] Nord, a adhéré à la coopérative de commerçants indépendants de la société SEH, devenant ainsi associée coopérateur de cette société.
Elle a ainsi conclu, le 16 avril 2012, un contrat d'enseigne avec la société Européenne d'hôtellerie lui permettant d'exploiter un hôtel « Inter-Hotel » [Localité 6] Nord, situé à [Localité 7], pour une durée de deux ans avec tacite reconduction, sauf résiliation opérée dans les formes et délais prévus par l'article
22 du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2018, la société OCV a fait part à la société SEH de sa volonté de quitter la coopérative au motif de l'arrêt de la valorisation de la marque « Inter-Hotel » au profit de la marque « The originals human hotels & resort », à consonnance anglo-saxonne.
Par courrier du 19 décembre 2018, la société SEH lui a répondu qu'elle prenait en compte sa demande de sortie de la coopérative, tout en précisant que sa sortie du groupe serait effective au 1er janvier 2020, compte tenu du délai de préavis auquel elle était tenue par le contrat et les statuts de la coopérative.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2018, la société OCV a informé la société Européenne d'hôtellerie de son préjudice subi en raison de l'abandon pur et simple de la marque Inter-Hotel.
La société OCV a alors cessé de payer les cotisations pendant la période de préavis de douze mois, contestant devoir rémunérer une marque et des moyens commerciaux sans la moindre contrepartie.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 17 mai et 25 octobre 2019, la société Européenne d'hôtellerie a mis en demeure la société OCV de payer les sommes dues au titre des factures émises durant l'année 2019, pour un montant total de 26 573,29 euros.
Par acte introductif d'instance du 11 décembre 2019, la société Européenne d'hôtellerie a fait assigner la société OCV en référé devant le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge des référés a constaté que la demande en paiement en principal se heurtait à des contestations sérieuses et a renvoyé la société Européenne d'hôtellerie à mieux se pourvoir.
Par acte du 5 août 2020, la société Européenne d'hôtellerie a fait assigner la société OCV au fond devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de
26 228,69 euros à titre principal, correspondant aux redevances annuelles impayées, avec intérêts de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, ainsi qu'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre des actes de concurrence déloyale commis par la défenderesse, et une indemnité de procédure de 3 500 euros.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- jugé la société Européenne d'hôtellerie bien fondée dans ses demandes de paiement,
- condamné la société OCV à payer à la société Européenne d'hôtellerie la somme de 26 228,69 euros à titre principal correspondant au montant des redevances annuelles restant dû, outre intérêts de retard correspondant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures demeurées impayées, avec capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société OCV à payer à la société Européenne d'hôtellerie l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée pour frais de recouvrement,
- débouté la société Européenne d'hôtellerie de sa demande de condamnation au titre de la concurrence déloyale comme non fondée,
- débouté la société OCV de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, sauf en ce qui concerne sa demande d'indemnisation de la valeur des titres, soit la somme de 1 976 euros, qui sera payée par compensation avec la somme principale susvisée, qui sera ramenée à 24 252,69 euros,
- condamné la société OCV à verser la somme de 2 500 euros à la société Européenne d'hôtellerie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de la société OCV.
'
Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2022, la société OCV a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a débouté la société Européenne d'hôtellerie de sa demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale.
Au terme de conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :
- recevoir comme régulier et bienfondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du 25 juillet 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
- infirmer le jugement précité en ce qu'il a jugé :
' condamne la société OCV à payer à la société Européenne d'hôtellerie la somme de 26 228,69 euros à titre principal correspondant au montant des redevances annuelles restant dû outre intérêts de retard correspondant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures demeurées impayées avec capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil,
' condamne la société OCV à payer à la société Européenne d'hôtellerie l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée pour frais de recouvrement,
' déboute la société Européenne d'hôtellerie de sa demande de condamnation au titre de la concurrence déloyale comme non fondée,
' déboute la société OCV de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, sauf en ce qui concerne sa demande d'indemnisation de la valeur des titres, soit la somme de 1 976 euros, qui sera payée par compensation avec la somme principale susvisée, qui sera ramenée à 24 252,69 euros,
' condamne la société OCV à verser la somme de 2 500 euros à la société Européenne d'hôtellerie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' met les entiers dépens à la charge de la société OCV,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger qu'il résulte surabondamment des faits que la société Européenne d'hôtellerie, tenue par un contrat d'enseigne signé en 2012, a, de manière unilatérale et sans le moindre délai de prévenance, modifié le nom de l'enseigne « Inter-Hotel » exploitée jusqu'alors, pour tenter d'imposer à l'appelante l'enseigne « The Originals »,
- juger qu'aucune disposition contractuelle n'astreint la société OCV en sa qualité de coopérateur à accepter une telle modification unilatérale refusée dans son principe, alors même que cette modification recouvre incontestablement un caractère substantiel au regard de la dénomination même du « contrat d'enseigne » signé,
- juger qu'à tout le moins, la situation caractérise à compter du mois de novembre 2018, date de la mise en demeure, une faute de la société Européenne d'hôtellerie ouvrant à la mise en 'uvre d'une exception d'inexécution et à l'indemnisation d'un préjudice à son bénéfice,
- juger que les factures émises par la société Européenne d'hôtellerie n'ont pas lieu d'être payées, dès lors que non seulement elles correspondent à des prestations et services qui ne peuvent pas avoir été utilisés et qui étaient sans le moindre intérêt pour elle, mais qu'en outre il est démontré à compter de l'année 2018, l'abandon de toute dépense de publicité par la société Européenne d'hôtellerie au bénéfice de la marque Inter Hôtel,
- juger qu'en ayant été contrainte, du fait de la décision unilatérale qui lui a été imposée, à supporter des frais et charge indus, elle est en conséquence fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices,
En conséquence :
- débouter la société Européenne d'hôtellerie de sa demande en paiement des factures d'enseigne réclamées en raison de la faute qui lui est reprochée et de l'exécution d'inexécution qui lui est imputée,
- condamner en conséquence la société Européenne d'hôtellerie à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de la dépose des enseignes,
- condamner la société Européenne d'hôtellerie à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice en lien avec la rupture du contrat qui de fait lui incombe,
- juger que les faits de concurrence déloyale invoqués à sa charge et le préjudice allégué de ce chef ne sont pas établis ni justifiés,
- condamner la société Européenne d'hôtellerie à lui remettre le bordereau, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours de la signification de la décision à intervenir, et dire que la cour se réservera la faculté de statuer sur l'astreinte définitive,
- confirmer la condamnation de la même à lui payer la somme de 1 976 euros à outre intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions n°1 de référé en date du 6 janvier 2020,
En tout état de cause :
- débouter la société Européenne d'hôtellerie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la même à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700, une indemnité fixée à la somme de 6 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Européenne d'hôtellerie demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1240, 1241, 1353 du code civil, L. 441-10, II du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' jugé la société Européenne d'hôtellerie bien fondée dans ses demandes de paiement,
' condamné la société OCV à payer à la société Européenne d'hôtellerie la somme de 26 228,69 euros à titre principal correspondant au montant des redevances annuelles restant dû outre intérêts de retard correspondant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures demeurées impayées avec capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil,
' condamné la société OCV à payer à la société Européenne d'hôtellerie l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée pour frais de recouvrement,
' débouté la société OCV de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, sauf en ce qui concerne sa demande d'indemnisation de la valeur des titres, soit la somme de 1 976 euros, qui sera payée par compensation avec la somme principale susvisée, qui sera ramenée à 24 252,69 euros,
' condamné la société OCV à verser la somme de 2 500 euros à la société Européenne d'hôtellerie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mis les entiers dépens à la charge de la société OCV,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
En conséquence :
- condamner la société OCV à lui payer la somme de 26 228,69 euros à titre principal correspondant au montant des redevances annuelles restant dû,
- condamner la société OCV à lui payer les intérêts de retards correspondant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité du paiement,
- condamner la société OCV à lui payer l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement,
- condamner la société OCV à lui payer la somme de 30 000 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire dont 20 000 euros au titre de l'atteinte à sa réputation commerciale et 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi,
- débouter la société OCV de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner la société OCV à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société OCV aux entiers dépens d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023, les débats étant fixés au 9 octobre 2025, puis au 25 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les demandes de l'appelante tendant à ce qu'elle « juge que», qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur la demande en paiement des cotisations
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement des cotisations facturées par la société SEH, l'appelante argue d'une inexécution grave de ses obligations par sa cocontractante.
Elle fait valoir que le contrat d'enseigne ne prévoit aucune faculté de modification unilatérale dans l'exécution du contrat et notamment d'une modification de la marque pour laquelle les redevances étaient facturées, s'agissant d'un élément substantiel du contrat d'enseigne.
Elle considère que la décision de la société SEH de remplacer la marque « Inter-Hotel » par la marque « The originals human hotels & resort », malgré son refus clairement opposé et sans concertation, et de supprimer par ailleurs tous les services commerciaux afférents à cette marque, constitue une faute grave justifiant qu'elle oppose l'exception d'inexécution.
Elle ajoute que l'article 21 du contrat prévoyait le maintien des services pendant 12 mois en cas de résiliation, ce qui imposait à la société intimée de maintenir le contrat d'enseigne « Inter-Hotel » jusqu'à son retrait de la coopérative, alors que cette marque a purement et simplement été laissée à l'abandon, comme le démontre le constat d'huissier qu'elle a fait établir le 7 novembre 2019, pendant la période de préavis.
Elle affirme que l'exception d'inexécution l'autorisait à ne pas régler les redevance annuelles, se prévalant d'un arrêt du 6 janvier 2021 de la cour d'appel de Paris, qui a jugé que le changement d'enseigne constituait une « modification substantielle et unilatérale du contrat».
Elle considère que la modification du règlement intérieur opérée par la société SEH le 11 décembre 2019 pour valider ce changement est une man'uvre inopposable aux coopérateurs qui n'ont jamais accepté cette modification unilatérale.
Elle estime que l'intimée ne saurait se raccrocher au statut de coopérateur pour justifier le caractère prétendument licite du changement d'enseigne et qu'il ne peut lui être imposé de respecter un règlement intérieur modifié, dans le seul but de permettre la modification unilatérale du contrat à laquelle elle avait déjà déclaré s'opposer.
Elle ajoute qu'elle démontre que, dès le mois d'octobre 2018, la marque « Inter-Hotel » a été abandonnée et privée de toute visibilité, le coffret marketing d'octobre 2018 informant les adhérents de la dépose de l'ancienne enseigne et leur imposant de ne plus diffuser les anciennes marques à compter du 13 novembre, tandis que le plan de communication 2019 et les salons professionnels (IFT TOP Résa) ne valorisaient plus que la nouvelle enseigne.
Dans l'hypothèse où l'exception d'inexécution qu'elle invoque ne serait pas admise, elle prétend que les factures dont le paiement lui est réclamé sont dépourvues de contrepartie, dès lors que la marque « Inter-Hotel » n'est plus valorisée et que les services commerciaux associés ont cessé.
Elle affirme que, depuis le mois de novembre 2018, les redevances réclamées correspondent à une rémunération de la marque « The orginals » et des services qui y sont associés, qu'elle n'a jamais exploitée ni utilisés.
Elle précise que la marque « Inter-Hotel » n'est plus référencée sur Google et n'a pas été renouvelée à l'INPI, et que son expert-comptable certifie qu'aucune commission sur vente n'a été facturée par la société SEH en 2019, hormis une somme modique en janvier, ce qui prouve qu'elle a été contrainte de trouver ses propres canaux de distribution (Booking, HRS, et un abonnement direct à Reservit dès janvier 2019), sans bénéficier du système de la coopérative.
La société Européenne d'Hôtellerie objecte qu'en application des statuts en vigueur et du contrat de coopération, le retrait de la coopérative de la société OCV, associée coopérateur, ne pouvait être effectif qu'au 31 décembre 2019, en soulignant que le contrat de coopération n'est pas un contrat de franchise comme l'affirme l'appelante et que l'associé coopérateur est tenu de se conformer aux statuts et au règlement intérieur.
Elle prétend que l'exception d'inexécution opposée par l'appelante n'est pas fondée, cette dernière ayant bénéficié des services du réseau à l'instar des autres coopérateurs, et des outils mis à sa disposition, tels que la marque « Inter-Hotel », toujours enregistrée à l'INPI et renouvelée jusqu'en 2026, exploitée conjointement avec la nouvelle marque ombrelle « The Originals », et identifiée comme marque historique sur le site de la coopérative.
Elle précise qu'une marque ombrelle a pour objet de rassembler sous un seul nom un panel de produits portant des marques distinctes, qu'elle est utilisée pour fédérer et n'entraîne pas la disparition des marques qu'elle rassemble, et qu'elle avait demandé aux hoteliers qui le souhaitaient d'apposer sur leur hôtel et autres documents commerciaux la marque ombrelle « The Originals » qui venait s'ajouter à la marque « Inter-Hotel ».
Elle ajoute que la marque « Inter-Hotel » apparaissait sur son site internet jusqu'en février 2020, comme l'enseigne qu'arborait la société OCV, cette dernière continuant à utiliser la marque à travers plusieurs sites internet depuis sa sortie de la coopérative.
Elle se prévaut d'un arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes, qui confirme qu'elle n'avait pas cessé de mettre la marque à disposition des adhérents.
Elle considère que la société O.C.V. est dans l'incapacité de justifier d'une quelconque déchéance de la marque « Inter-Hotel », alors qu'elle démontre qu'elle a continué à utiliser cette marque bien après sa sortie de la coopérative, l'enseigne Inter-Hotel ayant été maintenue sur l'hôtel jusqu'au 6 février 2020.
Elle soutient que la société appelante ne peut sérieusement prétendre qu'il n'existait aucune contrepartie aux redevances alors qu'elle a utilisé la marque au delà même de la fin de son contrat, ce qui justifie l'application des conditions financières prévues au contrat et au règlement intérieur.
Elle considère que l'adhérente a commis une faute grave en décidant d'utiliser une autre centrale de réservation que celle mise à la disposition des adhérents ( Business Box ) qui devait être son outil central et unique selon l'article 3.5.3.1 du règlement intérieur, lui reprochant de s'être ainsi mise en marge de la coopérative.
Elle ajoute que les investissements et les moyens qu'elle a mis en oeuvre pour le développement des marques utilisées par les hôteliers coopérateurs sont réels et certains et estime que la société O.C.V. a fait le choix de ne pas accepter les changements voulus à la majorité.
Elle affirme enfin que sa créance est certaine et liquide, les cotisations ayant été fixées par délibérations annuelles et les factures n'ayant pas été contestées à réception, ce qui justifie l'application des pénalités de retard prévues par l'article L. 441-10 du code de commerce, de l'indemnité forfaitaire et de la capitalisation des intérêts.
Il résulte du contrat d'enseigne et de collaboration commerciale renforcée Inter-Hotel signé par les parties, que le contrat a pour but de permettre à un hôtelier indépendant, l'adhérent, d'être actif sur le marché dans le cadre d'une chaîne d'hôtels identifiée par une marque et une enseigne commune et que, pour ce faire, la société Européenne d'Hôtellerie s'engage à fournir directement ou indirectement des moyens, des méthodes et des produits constituant un savoir faire spécifique développé par elle, et des prestations de services continues permettant à l'adhérent de gérer son entreprise dans des conditions de rentabilité et de profit comportant une adaptation permanente aux besoins de la clientèle et du marché.
Il était également conventionnellement stipulé que la société Européenne d'Hôtellerie met à la disposition de l'adhérent la marque Inter-Hotel et son logo, protégé par un dépôt à l'INPI, et qu'elle s'engage à donner à tous les adhérents de la chaîne une jouissance paisible de la marque.
Il résulte par ailleurs de l'article 11 des statuts de la société coopérative que tout associé bénéficie d'un droit de retrait, que la notification de la démission doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du directoire, avec un préavis de douze mois, le retrait prenant effet à la fin de l'exercice social en cours à l'expiration du délai de préavis de douze mois.
Pour prétendre que la société coopérative à commis une faute grave justifiant l'inexécution de son obligation au paiement des cotisations durant la période de préavis de douze mois, après notification de sa décision de retrait de la coopérative, par lettre recommandée du 23 novembre 2018, la société OCV fait grief à l'intimée d'avoir remplacé unilatéralement la marque Inter-Hotel par la marque « The Originals » et d'avoir supprimé les services commerciaux afférents à cette marque.
Il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 2018, la société Européenne d'Hôtellerie a créé une nouvelle marque « The originals human hotels & resort » déclinée en six catégories selon le niveau de confort et de services de l'hôtel, sous lesquelles devaient être déclinées ses marques historiques telles qu'Inter-Hotel.
Cependant, les pièces versées aux débats établissent que la marque Inter-Hotel n'a pas été abandonnée dès la création de cette nouvelle marque puisqu'il était prévu que, dans le cadre du déploiement de la nouvelle politique de marque, les marques actuelles resteraient attachées à chacun des hôtels ayant adhéré avant 2019, sur le site internet et sur chaque établissement, pendant une période de trois années maximum, permettant une transition souple vers la marque « The originals human hotels & resort ».
Par ailleurs, un constat d'huissier réalisé à la demande de la société SEH le 7 novembre 2019 établit que sur le site internet de celle-ci, dont le nom commercial est « The originals human hotels & resort », sont présentées, depuis la page « nos marques », les marques historiques de la société, parmi lesquelles figure la marque Inter-Hotel, avec son logo, et, depuis la page « relais et collection », dans la rubrique découvrez nos hôtels, sont présentés les hôtels avec leur nouvelle référence dans la marque « The Originals » mais également avec leur marque historique (Inter-Hotel).
Enfin, et contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il est établi par les pièces de l'intimé que la marque Inter-Hotel a été régulièrement renouvelée, tant en ce qui concerne la marque verbale que la marque semi figurative
La circonstance que la coopérative SEH dont l'appelante était l'adhérente a modifié sa politique marketing pour privilégier la marque ombrelle « The Originals » ne caractérise pas une atteinte à l'obligation d'une jouissance paisible de la marque Inter-Hotel, puisqu'il n'est nullement démontré par la société OCV que la société intimée n'a pas satisfait à son obligation de mise à disposition de cette marque en vigueur, qui figurait toujours sur son site internet et était utilisée par des établissements hôteliers, bien que désormais présentée sous la marque ombrelle précitée concomitamment à d'autres marques de la coopérative.
La nouvelle politique de marque par la création d'une nouvelle marque dite ombrelle, décidée par la société intimée, après présentation et concertation avec les adhérents de la chaîne, et avec une période de transition de trois années durant lesquelles les anciennes marques et les services qui leur étaient attachés pouvaient continuer à être exploitées, ne constitue donc pas un manquement contractuel d'une gravité suffisante pour justifier l'inexécution par la société OCV de ses obligations.
S'agissant des prestations de services que la société SEH s'est engagée à fournir à l'adhérente, il ressort des éléments du dossier que c'est de sa seule initiative que la société OCV a décidé d'être déconnectée de la plateforme de réservation de la société coopérative à compter du début de l'année 2019 ( pièce 6 de l'appelante) et aucune des pièces produites par l'appelante ne démontre que les services commerciaux associés à la marque Inter-Hotel ont cessé pendant la durée du préavis.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société OCV au paiement des cotisations dues au titre de l'année 2019, outre intérêts de retard, avec capitalisation des intérêts, le jugement méritant confirmation sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de la société OCV au titre de la rupture brutale du contrat
La société OCV prétend que le changement d'enseigne imposé brutalement l'a contrainte à un travail d'urgence impliquant un changement de nom ainsi que la recherche de nouveaux canaux de distribution et la refonte de la documentation commerciale, ce qui lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 10 000 euros, ce travail d'urgence ayant généré une désorganisation et une surcharge de travail pour la gérance.
La Société Européenne d'Hôtellerie objecte que la rupture du contrat n'est pas brutale mais qu'il s'agit d'un retrait volontaire de l'associé qui a démissionné le 23 novembre 2018 avec effet au 1er janvier 2020, et que l'évolution vers une marque ombrelle était une stratégie nécessaire et votée à la majorité, qui n'est pas constitutive d'une faute.
Elle ajoute que l'existence du préjudice dont il est demandé réparation n'est étayée par aucun élément de preuve, en soulignant que l'hôtel s'est toujours appelé « [Adresse 3] », et qu'il n'a pas été nécessaire de retrouver une nouvelle dénomination.
Il a été précédemment retenu qu'aucun manquement de la société SEH dans l'exécution de ses obligations contractuelles n'était caractérisé.
Le retrait par la société appelante de la coopérative ne peut donc être qualifié de rupture brutale du contrat imputable à la société SEH.
Le jugement sera ainsi également confirmé en ce qu'il a débouté la société OCV de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de remboursement des frais de dépose
La société OCV prétend que la dépense qu'elle a engagée pour la dépose de l'enseigne Inter-Hotel à hauteur de 12 000 euros est la conséquence directe de la faute de la société SEH qui a imposé le changement de marque.
Elle précise que ce coût élevé se justifie par la nécessité d'intervenir sur un mât de 17 mètres de hauteur nécessitant des moyens techniques spécifiques et qu'il est à mettre en perspective avec les 28 000 euros investis lors de la pose initiale en 2012.
Or, ainsi que le relève justement la société inimée, il résulte de l'article 3.7 du règlement intérieur que les frais de dépose des enseignes et pré enseignes en cas de cessation du partenariat sont à la charge du coopérateur qui quitte le réseau.
La société OCV qui a décidé de quitter la coopérative n'est donc pas fondée à solliciter le remboursement des frais de dépose de l'enseigne Inter-Hotel et le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande en remboursement des parts sociales et l'astreinte
La société OCV sollicite le remboursement de ses parts et la remise du bordereau de mouvement de titres sous astreinte, rappelant qu'elle détient 13 actions d'une valeur de 1 976 euros dont le remboursement est dû du fait de sa sortie du réseau.
Elle ajoute que, malgré ses réclamations depuis juillet 2019, le bordereau de mouvement ne lui a jamais été transmis.
La société Européenne d'Hôtellerie accepte le remboursement des titres par compensation avec la dette de cotisations, le remboursement des parts sociales s'opèrant statutairement sous déduction des dettes de l'associé envers la coopérative et de son éventuelle participation aux pertes.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de la valeur des titres de la société OCV, et ordonné la compensation de cette créance avec sa dette de cotisation, ramenée à 24 252,69 euros.
La société intimée justifie avoir communiqué le bordereau permettant le mouvement des titres lors de la procédure devant le juge des référés ( pièce n°10 ), ce qu'ont relevé les premiers juges pour débouter la société OCV de cette demande de communication de pièce sous astreinte.
Sur l'appel incident de la société Européenne d'Hôtellerie
La société Européenne d'Hôtellerie, se fondant sur les articles 1240 et 1241 du code civil, prétend que le maintien de l'utilisation de la marque « Inter-Hotel » par la société O.C.V. après la fin du contrat au 1er janvier 2020, constitue un acte de concurrence déloyale caractérisé par la volonté de se placer dans le sillage de la coopérative, premier groupe hôtelier coopératif multimarques en Europe, et d'usurper sa notoriété, sans bourse délier.
Elle affirme rapporter la preuve de ces agissements par un faisceau d'indices, et notamment le maintien de l'enseigne physique jusqu'au 6 février 2020, la présence de photos avec le logo « Inter-Hotel » sur le site de l'hôtel et sur Booking.com constatée par huissier le 8 juillet 2021, ainsi que de nombreux référencements actifs sur des sites tiers comme Pages Jaunes ou Az-france, créant une confusion dans l'esprit de la clientèle qui pense réserver dans un hôtel du réseau.
Elle soutient que la société OCV, en tant que commerçant indépendant, est seule responsable de la suppression de ces références et ne peut invoquer l'inertie des sites tiers alors qu'elle tire profit de cette confusion.
La société OCV approuve le tribunal d'avoir retenu que les actes de concurrence déloyale ou parasitisme qui lui étaient reprochés n'étaient pas caractérisés.
Elle prétend que les demandes de la société SEH sont tardives et fondées sur des preuves irrecevables, notamment des captures d'écran non datées par huissier dont la véracité est contestable.
Elle ajoute que le contrat d'enseigne ne prévoit aucune exclusivité territoriale mais seulement une interdiction d'exploiter sous une enseigne concurrente, ce qui n'est pas le cas.
Elle affirme avoir procédé au retrait effectif de la marque « Inter-Hotel » dès le début de l'année 2019 sur son site ainsi que sur ses produits d'accueil et ses enseignes physiques, comme en attestent ses factures et photographies et sa modification de page Facebook dès le 13 janvier 2019.
Elle ajoute que la présence résiduelle de photos avec l'ancienne enseigne sur des sites tiers tels que Pages Jaunes est indépendante de sa volonté et ne lui profite pas mais crée au contraire une confusion préjudiciable pour sa clientèle, en précisant avoir mis en demeure la société SEH, dès le 24 juillet 2019, de supprimer toute référence à son hôtel sur le site The Originals, qui continuait d'y figurer, créant elle-même la confusion.
Selon le procès-verbal de constat dressé le 8 juillet 2021 (pièce 26 de l'intimée), Maître [L] a constaté que sur le site des pages jaunes, plusieurs photographies de l'Hôtel [Localité 6] Nord sont visibles, sur lesquelles l'établissement porte encore l'enseigne « Inter-Hotel », sur le site www.az.france.com, l'Hôtel [Localité 6] Nord est référencé sous la marque « Inter-Hotel », tout comme sur le site www.telephone.city.com.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, c'est à elle qu'il incombait de faire supprimer la référence à la marque « Inter-Hotel » des sites sur lesquels elle était référencée, ayant fait le choix de quitter la coopérative SEH et sachant que ce retrait à compter du 1er janvier 2020 ne l'autorisait plus à utiliser son appartenance au réseau exploité par la société coopérative SEH et notamment à se présenter comme membre des « Inter-Hotel », alors qu'elle avait cessé de régler les redevances à compter de l'année 2019.
En outre, il est établi qu'elle n'a fait déposer l'enseigne « Inter-Hotel » de l'établissement que le 6 février 2020.
La poursuite de l'utilisation de cette mention en connaissance de cause caractérise un comportement déloyal de la société appelante qui laisse croire au public qu'elle fait toujours partie d'un réseau qu'elle a choisi de quitter depuis plus d'un an.
Il s'infère nécessairement, d'un acte de concurrence déloyale constaté, un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral, consistant en une dégradation de l'image du réseau et de la confiance interne.
Au vu des éléments fournis par la société SEH, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice en lien avec les actes déloyaux dont elle a été victime de la part de la société OCV.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société OCV qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société intimée et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il a débouté la société Européenne d'Hôtellerie de sa demande indemnitaire formée au titre de la concurrence déloyale,
L'infirme sur ce point et, statuant à nouveau,
Condamne la société OCV à verser à la société Européenne d'Hôtellerie la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale,
Y ajoutant,
Condamne la société OCV aux dépens d'appel,
Condamne la société OCV à payer à la société Européenne d'Hôtellerie la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 22/06016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.