Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00946
Formation
1ère Ch. Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 307 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

N° RG 26/00946 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5EA

J U G E M E N T du 03 Septembre 2026 Minute n°

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [E] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

E.U.R.L. NATUR’L WOOD dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Inès FAYE Greffier : Mégane SCHERER

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 JUILLET 2026

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Inès FAYE, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffière

Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au demandeur le : au demandeur le : au défendeur le : au défendeur le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [E] a confié à l'EURL NATUR'L WOOD divers travaux de menuiserie. Il a versé des acomptes pour un montant total de 6.549 euros et réglé plusieurs factures pour un montant total de 16.765,20 euros.

Se plaignant de ce que les travaux n'ont pas été intégralement réalisés et qu’il lui a été facturé un taux de TVA erroné, Monsieur [E] a saisi un conciliateur de justice, cette tentative de conciliation ayant donné lieu à un constat de carence le 10 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2026, Monsieur [E] a fait assigner l'EURL NATUR'L WOOD devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines.

A l'audience du 2 juillet 2026, Monsieur [E] était représenté par son avocat, qui a sollicité le bénéfice de ses écritures.

L'EURL NATUR'L WOOD, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, qui constitue ses seules écritures, Monsieur [E] demande au tribunal de condamner l'EURL NATUR'L WOOD à lui payer :

- la somme de 1 369,50 euros au titre de la fourniture et de la pose du panneau de porte d'entrée ; - la somme de 393,40 euros au titre du trop-perçu de TVA ; - la somme de 1 397,10 euros au titre du remboursement de la TVA ; - la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - outre les entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, il expose, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que l'entreprise s'était engagée à fournir et poser le panneau de la porte d'entrée mais n’a pas exécuté sa prestation malgré les relances qui lui ont été adressées. Il ajoute qu'il a dû confier cette prestation à un tiers.

S’agissant de sa demande de remboursement de la somme de 393,40 euros, il fait valoir que le gérant de l'entreprise a reconnu lui être redevable de cette somme.

En outre, Monsieur [E] considère, au visa de l'article 279-0 bis du code général des impôts, que l'entreprise a appliqué un taux de TVA de 20 % à des travaux relevant du taux réduit de 10 %, et elle est donc redevable à son égard de la somme de 1 397,10 euros.

Enfin, il fait valoir qu’il a subi un le préjudice moral résultant de l'inexécution, préjudice que la défenderesse doit réparer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, aux termes de l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1221 du code civil prévoit que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. L'article 1222 du code civil ajoute qu'après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ; il peut demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution.

Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [E] produit notamment :

- une facture n° 2023024 émise par l'EURL NATUR'L WOOD le 1er août 2023 à destination de Monsieur Madame [H]/[E] d’un montant de 8.564,40 euros TTC pour notamment la fourniture et la pose d’une « Porte d’entrée ouverture intérieure …Panneau décoratif PVC 36 mm modèle TL6014 vitrage opaque satinovo » au prix de 2.078 euros HT ; - un extrait de compte bancaire à La Banque Postale de Monsieur [D] [E] édité au 2 octobre 2023 mentionnant au 19 septembre 2023 un paiement par chèque de 8.564 euros ; - un courriel du 16 mai 2024 adressé par Madame [G] [E] à la MAIF lui transférant un e-mail envoyé par Monsieur et Madame [E] à Monsieur [S] [Y], gérant de l'EURL NATUR'L WOOD pour lui demander de procéder à la mise en place du panneau définitif de la porte ; - une photographie du modèle de porte « 6014 PVC » ; - des photographies de sa maison d'habitation montrant sa porte d’entrée ; - un devis établi par la menuiserie ETTWILLER pour un montant de 1 369,50 euros ; - une mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai d’un mois, adressée par courrier recommandé adressé par Monsieur et Madame [E] à l'EURL NATUR'L WOOD et délivrée le 13 février 2024.

Il ressort de ces éléments que Monsieur [E] a acquitté la somme de 2 078 euros au titre de la fourniture et de la pose d'une porte d'entrée par l’entreprise défenderesse. Or, les photographies de la maison du demandeur font apparaître une porte d’entrée qui ne correspond ni à la description figurant sur la facture réglée, ni au modèle de la porte d’entrée reproduit sur le document versé aux débats.

Le demandeur établit ainsi que la porte qu’il a commandée et payée n'a pas été installée par l'EURL NATUR'L WOOD.

En outre, Monsieur [E] établit qu’il a mis l'entreprise en demeure d'exécuter ses obligations et il justifie du coût de l'exécution de la prestation par un tiers en produisant un devis établi par la menuiserie ETTWILLER pour un montant de 1 369,50 euros. Ce montant, inférieur à la somme déjà versée pour cette même prestation, présente un caractère raisonnable et exempt de toute disproportion.

L'EURL NATUR'L WOOD, qui ne comparaît pas, ne justifie pas s'être libérée de son obligation.

Il convient en conséquence de condamner l'EURL NATUR'L WOOD à payer à Monsieur [E] la somme de 1 369,50 euros au titre de l'avance des sommes nécessaires à l'exécution de la prestation par un tiers.

Il résulte en outre d’un courrier en date du 9 avril 2024 envoyé par l'EURL NATUR'L WOOD, transmis à Monsieur [E], que l'entreprise a reconnu avoir perçu de ce dernier des acomptes à hauteur de 6 549 euros pour des prestations qu'elle chiffre elle-même à 6 155,60 euros, dégageant un solde de 393,40 euros en faveur de Monsieur [E].

Le versement de ces acomptes est corroboré par les extraits de compte bancaire à La Banque Postale de Monsieur [D] [E] au 3 juillet 2023 faisant apparaitre deux paiements par chèque les 8 et 9 juin 2023 respectivement à hauteur de 4.000 et 2.549 euros.

Si Monsieur [E] réclame le remboursement de la somme de 393,40 euros au titre d'un « trop-perçu de TVA », cette somme correspond en réalité au trop-versé d'acomptes que l'entreprise reconnaît elle-même devoir.

La créance de Monsieur [E] étant reconnue par l'EURL NATUR'L WOOD elle-même, il convient de condamner cette dernière à lui payer la somme de 393,40 euros.

Sur la demande en paiement de la somme de 1 397,10 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée

L'article 279-0 bis du code général des impôts dispose que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, autres que les travaux de construction ou de reconstruction et d'agrandissement, portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Il est constant que le fournisseur qui a facturé la taxe sur la valeur ajoutée à un taux erroné est tenu d'en restituer le trop-perçu au client. Pour obtenir la restitution de la taxe qui lui a été facturée à tort, l'acquéreur doit prioritairement s'adresser, y compris par voie juridictionnelle, à son fournisseur, si celui-ci n'a pas pris l'initiative de lui rembourser l'indu correspondant.

En l'espèce, il est produit :

- une facture n° 2023021 d’un montant de 4268,40 euros émise par l'EURL NATUR'L WOOD le 24 juillet 2023 pour des travaux de fourniture et pose de VELUX sur les fenêtres de toiture - une facture n° 2023024 d’un montant de 8.564,40 euros émise par l'EURL NATUR'L WOOD le 1er août 2023 pour des travaux de menuiserie (fourniture et pose de fenêtres à vantaux et d’une porte d’entrée PVC avec vitrages isolants) - une facture n°2023026 d’un montant de 3.932,40 euros émise par l'EURL NATUR'L WOOD le 14 septembre 2023 pour des travaux de réfection de toiture (charpente et couverture)

Il est justifié du règlement par chèque de ces factures par les extraits de compte bancaire de Monsieur [E] qu’il verse aux débats.

Ces factures font apparaître que l'EURL NATUR'L WOOD a appliqué un taux de TVA de 20% à ces prestations de fourniture et de pose de menuiseries portant sur un local à usage d'habitation, alors que s’agissant de travaux d'amélioration et d'entretien, ces prestations relevaient du taux réduit de TVA de 10 %.

Si l'EURL NATUR'L WOOD a soutenu dans son courrier du 9 avril 2024 que la taxe ne pouvait pas être modifiée dès lors que les factures ont été transmises, vérifiées et payées sur la base du taux de 20% et que les déclarations fiscales ont été établies, ces circonstances ne sauraient la libérer de son obligation de restituer à Monsieur [E] le trop-perçu ; il appartient à la défenderesse, le cas échéant, de solliciter la régularisation de sa situation auprès de l'administration fiscale.

Il convient en conséquence de condamner l'EURL NATUR'L WOOD à payer à Monsieur [E] la somme de 1 397,10 euros au titre du trop-perçu de la TVA sur les factures acquittées n° 2023021, n° 2023024 et n° 2023026.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal ; le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, Monsieur [E] invoque, au soutien de sa demande, l'absence de réponse de l'entreprise à ses sollicitations et le défaut de règlement des sommes dues.

Il ne justifie ainsi d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L'EURL NATUR'L WOOD, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient de condamner l'EURL NATUR'L WOOD à payer à Monsieur [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l'EURL NATUR'L WOOD à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 1 369,50 euros au titre de l'avance des sommes nécessaires à l'exécution par un tiers de la fourniture et de la pose du panneau de porte d'entrée ;

CONDAMNE l'EURL NATUR'L WOOD à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 393,40 euros au titre du trop-versé d'acomptes ;

CONDAMNE l'EURL NATUR'L WOOD à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 1 397,10 euros au titre du trop-perçu de taxe sur la valeur ajoutée ;

DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE l'EURL NATUR'L WOOD à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'EURL NATUR'L WOOD aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/03265

MOTIFS DE LA DÉCISION : Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance de la demanderesse. En vertu de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, sou…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/01524

SUR CE Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 1242 alinéa…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/00890

MOTIFS Les époux [S] justifient par l’attestation délivrée le 23 mai 2017 par Maître [L] [X] notaire à [Localité 4], être propriétaires indivis du bien immobilier objet de la présente procédure et partant, de leur qualité et intérêt à agir ; Sur la garantie ap…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Bergerac · 25/00323

MOTIVATION DE LA DÉCISION 1°) Sur la responsabilité contractuelle L’article 1101 du code civil définit le contrat comme étant « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Aux …

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.