Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2022014647
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 198 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2022 014647
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/09/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : AR THE FUTURE [Adresse 1] N° SIREN : 822 475 729 Représentant (s) : MAITRE KARKOUR Fadi, avocat plaidant MAITRE EVEZARD Claire, avocat postulant
Défendeur (s) : MeSCoS [Adresse 2] N° SIREN : 881 337 224 Représentant(s) : ME GUIMBERTEAU Boriana, avocat plaidant SCP DORIA AVOCATS, avocat postulant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Norbert DI LORENZO
Juges
: Mme Sybille IMBERT
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 21/01/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La société
AR THE FUTURE
, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, exerce une activité de conception et de développement de solutions numériques, notamment dans le domaine des applications immersives.
La société
[E]
, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes, exerce une activité de commercialisation et d'exploitation de solutions numériques dans le domaine de la formation et de l'événementiel.
Par devis accepté le
22 juillet 2021
, les parties ont conclu un contrat de développement informatique portant sur la conception d'un logiciel dénommé
PrograM
, destiné à fonctionner sur casque de réalité virtuelle, selon une méthode dite « agile ».
Le contrat prévoyait notamment :
Une obligation de collaboration active du client,
Des modalités de validation et de recette des livrables,
Ainsi que des dispositions relatives à la résiliation contractuelle.
Au cours de l'exécution du projet, plusieurs versions intermédiaires du logiciel ont été livrées par la société AR THE FUTURE.
À compter du mois de janvier 2022, les échanges entre les parties se sont détériorés, la société [E] reprochant à son prestataire divers manquements.
Par courrier de son conseil en date du
12 avril 2022
, la société [E] a mis en demeure la société AR THE FUTURE de livrer une version conforme du logiciel dans un délai de dix jours, à défaut de quoi elle se prévaudrait de la résiliation du contrat.
[Adresse 3]
La société AR THE FUTURE a contesté ces griefs, soutenant avoir livré une version quasi achevée du logiciel et reprochant à la société [E] un défaut de collaboration et de validation.
Par exploit, la société AR THE FUTURE a assigné la société [E] devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2023, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [N] [W] en qualité d'expert informatique.
L'expert a déposé son rapport le 6 septembre 2024.
Après échanges de conclusions, l'affaire a été appelée à l'audience du
21 janvier 2026
, puis mise en délibéré, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe le
25 mars 2026 * Le délibéré a été prorogé au 02 septembre 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.
LES PRÉTENTIONS :
La société AR THE FUTURE demande au Tribunal de :
Juger que la société [E] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société AR THE FUTURE à ses engagements contractuels, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité;
En conséquence, débouter la société [E] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties aux torts exclusifs de [E] ;
A titre subsidiaire, ordonner l'exécution forcée en nature du contrat ;
A titre très subsidiaire, de prononcer la réception judiciaire du logiciel PrograM au 31 mars 2022, date de l'émission de la facture du solde des prestations confiées à la société AR THE FUTURE, et donner acte à la société AR THE FUTURE de ce qu'elle s'engage à mettre à la disposition de la société [E] la version définitive du logiciel PrograM dans les 48 heures suivant l'encaissement de la facture du solde de la prestation, des intérêts moratoires échus et dommages et intérêts qui lui seront alloués par le Tribunal;
Condamner
la société [E] à payer à la société AR THE FUTURE la somme de
37.128 euros
au titre du solde des prestations ;
Condamner la société [E] à payer à la société AR THE FUTURE la somme de 5.481,20 euros;
Condamner
la société [E] à payer à la société AR THE FUTURE la somme de
5.606,62 euros
au titre du préjudice financier ;
Condamner
la société [E] à payer à la société AR THE FUTURE la somme de 61.571,32 euros au titre de préjudices financiers ;
Condamner
la société [E] à payer à la société AR THE FUTURE la somme de
5.000 euros
au titre du préjudice moral ;
Condamner
la société [E] à payer à la société AR THE FUTURE la somme de
20.000 euros
sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des opérations d'expertise judiciaire évalué à 3.000 euros ;
Mettre à la charge de la société [E] les frais de recouvrement dus aux commissaires de justice ;
Ordonner l'exécution provisoire pour le tout.
La société [E] demande au Tribunal de :
Débouter la société AR THE FUTURE de l'intégralité de ses demandes ;
Dire et juger
que le contrat a été résilié unilatéralement par [E] aux torts exclusifs de AR THE FUTURE ;
Condamner
la société AR THE FUTURE à lui verser la somme de
60.000 euros
au titre de dommages et intérêts ;
Condamner
la société AR THE FUTURE à lui verser la somme de
30.000 euros
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner
la société AR THE FUTURE aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société AR THE FUTURE expose :
Elle rappelle que les parties ont conclu, le 22 juillet 2021, un contrat de développement informatique portant sur la création d'un logiciel de réalité virtuelle dénommé
PrograM
, dont la réalisation devait s'inscrire dans une méthode dite « agile ». Elle souligne que ce mode de développement implique, par nature, une collaboration active du client, notamment en matière de validations successives et de retours techniques.
Elle soutient avoir exécuté loyalement et sérieusement ses obligations contractuelles, en livrant plusieurs versions successives du logiciel, jusqu'à la transmission d'une version fonctionnelle en date du 11 mars 2022. Elle fait valoir qu'à compter de janvier 2022, la société [E] aurait brutalement cessé toute collaboration, sans procéder aux validations attendues ni formuler de griefs techniques précis, empêchant ainsi l'achèvement de la recette finale.
Elle ajoute que les reproches formulés par la société [E] dans la mise en demeure du 12 avril 2022 seraient dépourvus de fondement, dès lors que le logiciel était, selon elle, quasiment achevé et ne présentait pas d'anomalies bloquantes. Elle en déduit que la résiliation unilatérale invoquée par [E] serait abusive, et que la rupture du contrat devrait être imputée exclusivement à cette dernière.
Subsidiairement, elle indique en outre que, si le Tribunal ne devait pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat, elle sollicite subsidiairement qu'il soit ordonné l'exécution forcée en nature du contrat.
Enfin, à titre très subsidiaire, elle demande au Tribunal de prononcer la réception judiciaire du logiciel PrograM au 31 mars 2022, date d'émission de la facture du solde, et de lui donner
acte de ce qu'elle s'engage à mettre à disposition de la société [E] la version définitive du logiciel dans les 48 heures suivant l'encaissement des sommes dues.
Elle sollicite en conséquence le paiement du solde contractuel correspondant à la facture finale émise, outre intérêts, ainsi que la réparation de divers préjudices, et l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société [E] expose :
Elle rappelle, pour sa part, que le contrat conclu entre les parties imposait à la société AR THE FUTURE une obligation de délivrance conforme, impliquant la fourniture d'un logiciel utilisable et conforme au cahier des charges convenu.
Elle soutient avoir été confrontée à des livraisons qu'elle estime incomplètes, instables ou insuffisamment abouties, de sorte que le logiciel n'aurait pas pu être exploité dans le cadre de son activité commerciale. Elle affirme avoir multiplié les relances, sans obtenir la livraison d'une version finalisée et pleinement conforme, ni les garanties nécessaires quant au suivi du projet, au planning et aux validations attendues.
Elle indique avoir, en conséquence, mis en demeure la société AR THE FUTURE le 12 avril 2022, puis résilié unilatéralement le contrat, résiliation qu'elle estime fondée et effective à compter du 29 avril 2022.
Elle en conclut que la société AR THE FUTURE ne saurait prétendre au paiement du solde de la facture finale, dès lors que la prestation ne lui aurait pas été délivrée de façon complète et conforme, en particulier en l'absence de livraison effective d'un backoffice installable et exploitable.
Elle sollicite enfin la condamnation de la société AR THE FUTURE à lui payer des dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION:
Sur la valeur probante du rapport d'expertise
Le Tribunal rappelle que le rapport d'expertise judiciaire constitue un élément d'appréciation soumis au pouvoir souverain du juge.
En l'espèce, le rapport est circonstancié, contradictoire et étayé par l'analyse des pièces contractuelles, des échanges entre les parties et des tests techniques réalisés.
Le Tribunal retiendra donc la valeur probante du rapport d'expertise judiciaire.
Sur l'exécution du contrat et les obligations des parties
Il ressort du rapport d'expertise que la version du logiciel installée sur le casque de réalité virtuelle de la société [E] en date du
11 mars 2022
, testée avec un backoffice du
31 mars 2022
, présentait un taux d'achèvement compris entre
99,1 % et 99,3 % * Il ressort également du rapport que les griefs invoqués par [E] dans sa mise en demeure n'étaient pas établis et que la rupture de la relation contractuelle était principalement due à la volonté de [E] de mettre un terme aux frais engagés.
En outre, le Tribunal relève que la méthode
agile
contractuellement retenue impliquait une collaboration active du client, notamment en matière de validation des sprints et de remontée d'anomalies.
Or, il ressort des constatations expertales que la société [E] a cessé de collaborer efficacement à compter de janvier 2022.
Dès lors, la société AR THE FUTURE ne peut être tenue pour responsable d'un défaut de finalisation imputable au défaut de validation et de recette par le client.
Sur la résiliation du contrat
La société [E] se prévaut d'une résiliation unilatérale fondée sur la mise en demeure du 12 avril 2022.
Toutefois, au regard des constatations expertales, les manquements reprochés à la société AR THE FUTURE ne sont pas établis.
La résiliation unilatérale invoquée par la société [E] est donc infondée et fautive.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [E].
Sur la demande de paiement du solde contractuel
Compte tenu de la résiliation aux torts de [E] et de l'état d'avancement du logiciel tel qu'établi par l'expert, la société [E] doit être condamnée à payer à AR THE FUTURE le solde contractuel de
37.128 euros * Sur les demandes financières complémentaires de AR THE FUTURE
AR THE FUTURE sollicite plusieurs demandes financières complémentaires, notamment au titre de développements supplémentaires, de frais engagés et de divers postes de préjudice financier.
Toutefois, la société [E] bien que fautive n'a pas fait preuve de mauvaise foi ni de résistance abusive d'une part et d'autres part les demandes d'AR the FUTURE ne sont pas suffisamment étayées par des éléments matériels de chiffrage permettant au Tribunal d'en apprécier la réalité, l'imputabilité et l'étendue.
Dès lors, ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de [E]
[E] sollicite des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700.
Cependant, aucun manquement contractuel imputable à AR THE FUTURE n'étant établi, les demandes reconventionnelles de [E] seront rejetées dans leur intégralité.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AR THE FUTURE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Il y a lieu de lui allouer une somme de
5.000 euros
sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La société [E], partie succombant, supportera les entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DIT que la société AR THE FUTURE n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
PRONONCE
la résiliation judiciaire du contrat liant les parties
aux torts exclusifs de la
société [E];
CONDAMNE
la société [E] à payer à la société AR THE FUTURE la somme de
TRENTE-SEPT MILLE CENT VINGT-HUIT EUROS (37.128 €)
au titre du solde contractuel ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022 ;
CONDAMNE
la société [E] à payer à la société AR THE FUTURE la somme de
CINQ MILLE EUROS (5.000 €)
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE
en particulier la société [E] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE
la société [E] aux entiers dépens,
en ce compris les frais d'expertise judiciaire
, et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022014647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.