Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
2022014647
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 198 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2022 014647

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 02/09/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : AR THE FUTURE [Adresse 1] N° SIREN : 822 475 729 Représentant (s) : MAITRE KARKOUR Fadi, avocat plaidant MAITRE EVEZARD Claire, avocat postulant

Défendeur (s) : MeSCoS [Adresse 2] N° SIREN : 881 337 224 Représentant(s) : ME GUIMBERTEAU Boriana, avocat plaidant SCP DORIA AVOCATS, avocat postulant

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Norbert DI LORENZO

Juges

: Mme Sybille IMBERT

M. Pierre DEMICHEL

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 21/01/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

La société

AR THE FUTURE

, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, exerce une activité de conception et de développement de solutions numériques, notamment dans le domaine des applications immersives.

La société

[E]

, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes, exerce une activité de commercialisation et d'exploitation de solutions numériques dans le domaine de la formation et de l'événementiel.

Par devis accepté le

22 juillet 2021

, les parties ont conclu un contrat de développement informatique portant sur la conception d'un logiciel dénommé

PrograM

, destiné à fonctionner sur casque de réalité virtuelle, selon une méthode dite « agile ».

Le contrat prévoyait notamment :

Une obligation de collaboration active du client,

Des modalités de validation et de recette des livrables,

Ainsi que des dispositions relatives à la résiliation contractuelle.

Au cours de l'exécution du projet, plusieurs versions intermédiaires du logiciel ont été livrées par la société AR THE FUTURE.

À compter du mois de janvier 2022, les échanges entre les parties se sont détériorés, la société [E] reprochant à son prestataire divers manquements.

Par courrier de son conseil en date du

12 avril 2022

, la société [E] a mis en demeure la société AR THE FUTURE de livrer une version conforme du logiciel dans un délai de dix jours, à défaut de quoi elle se prévaudrait de la résiliation du contrat.

[Adresse 3]

La société AR THE FUTURE a contesté ces griefs, soutenant avoir livré une version quasi achevée du logiciel et reprochant à la société [E] un défaut de collaboration et de validation.

Par exploit, la société AR THE FUTURE a assigné la société [E] devant le Tribunal de commerce de Montpellier.

Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2023, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [N] [W] en qualité d'expert informatique.

L'expert a déposé son rapport le 6 septembre 2024.

Après échanges de conclusions, l'affaire a été appelée à l'audience du

21 janvier 2026

, puis mise en délibéré, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe le

25 mars 2026 * Le délibéré a été prorogé au 02 septembre 2026.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

LES PRÉTENTIONS :

La société AR THE FUTURE demande au Tribunal de :

Juger que la société [E] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société AR THE FUTURE à ses engagements contractuels, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité;

En conséquence, débouter la société [E] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties aux torts exclusifs de [E] ;

A titre subsidiaire, ordonner l'exécution forcée en nature du contrat ;

A titre très subsidiaire, de prononcer la réception judiciaire du logiciel PrograM au 31 mars 2022, date de l'émission de la facture du solde des prestations confiées à la société AR THE FUTURE, et donner acte à la société AR THE FUTURE de ce qu'elle s'engage à mettre à la disposition de la société [E] la version définitive du logiciel PrograM dans les 48 heures suivant l'encaissement de la facture du solde de la prestation, des intérêts moratoires échus et dommages et intérêts qui lui seront alloués par le Tribunal;

Condamner

la société [E] à payer à la société AR THE FUTURE la somme de

37.128 euros

au titre du solde des prestations ;

Condamner la société [E] à payer à la société AR THE FUTURE la somme de 5.481,20 euros;

Condamner

la société [E] à payer à la société AR THE FUTURE la somme de

5.606,62 euros

au titre du préjudice financier ;

Condamner

la société [E] à payer à la société AR THE FUTURE la somme de 61.571,32 euros au titre de préjudices financiers ;

Condamner

la société [E] à payer à la société AR THE FUTURE la somme de

5.000 euros

au titre du préjudice moral ;

Condamner

la société [E] à payer à la société AR THE FUTURE la somme de

20.000 euros

sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des opérations d'expertise judiciaire évalué à 3.000 euros ;

Mettre à la charge de la société [E] les frais de recouvrement dus aux commissaires de justice ;

Ordonner l'exécution provisoire pour le tout.

La société [E] demande au Tribunal de :

Débouter la société AR THE FUTURE de l'intégralité de ses demandes ;

Dire et juger

que le contrat a été résilié unilatéralement par [E] aux torts exclusifs de AR THE FUTURE ;

Condamner

la société AR THE FUTURE à lui verser la somme de

60.000 euros

au titre de dommages et intérêts ;

Condamner

la société AR THE FUTURE à lui verser la somme de

30.000 euros

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner

la société AR THE FUTURE aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire.

LES MOYENS DES PARTIES :

La société AR THE FUTURE expose :

Elle rappelle que les parties ont conclu, le 22 juillet 2021, un contrat de développement informatique portant sur la création d'un logiciel de réalité virtuelle dénommé

PrograM

, dont la réalisation devait s'inscrire dans une méthode dite « agile ». Elle souligne que ce mode de développement implique, par nature, une collaboration active du client, notamment en matière de validations successives et de retours techniques.

Elle soutient avoir exécuté loyalement et sérieusement ses obligations contractuelles, en livrant plusieurs versions successives du logiciel, jusqu'à la transmission d'une version fonctionnelle en date du 11 mars 2022. Elle fait valoir qu'à compter de janvier 2022, la société [E] aurait brutalement cessé toute collaboration, sans procéder aux validations attendues ni formuler de griefs techniques précis, empêchant ainsi l'achèvement de la recette finale.

Elle ajoute que les reproches formulés par la société [E] dans la mise en demeure du 12 avril 2022 seraient dépourvus de fondement, dès lors que le logiciel était, selon elle, quasiment achevé et ne présentait pas d'anomalies bloquantes. Elle en déduit que la résiliation unilatérale invoquée par [E] serait abusive, et que la rupture du contrat devrait être imputée exclusivement à cette dernière.

Subsidiairement, elle indique en outre que, si le Tribunal ne devait pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat, elle sollicite subsidiairement qu'il soit ordonné l'exécution forcée en nature du contrat.

Enfin, à titre très subsidiaire, elle demande au Tribunal de prononcer la réception judiciaire du logiciel PrograM au 31 mars 2022, date d'émission de la facture du solde, et de lui donner

acte de ce qu'elle s'engage à mettre à disposition de la société [E] la version définitive du logiciel dans les 48 heures suivant l'encaissement des sommes dues.

Elle sollicite en conséquence le paiement du solde contractuel correspondant à la facture finale émise, outre intérêts, ainsi que la réparation de divers préjudices, et l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

La société [E] expose :

Elle rappelle, pour sa part, que le contrat conclu entre les parties imposait à la société AR THE FUTURE une obligation de délivrance conforme, impliquant la fourniture d'un logiciel utilisable et conforme au cahier des charges convenu.

Elle soutient avoir été confrontée à des livraisons qu'elle estime incomplètes, instables ou insuffisamment abouties, de sorte que le logiciel n'aurait pas pu être exploité dans le cadre de son activité commerciale. Elle affirme avoir multiplié les relances, sans obtenir la livraison d'une version finalisée et pleinement conforme, ni les garanties nécessaires quant au suivi du projet, au planning et aux validations attendues.

Elle indique avoir, en conséquence, mis en demeure la société AR THE FUTURE le 12 avril 2022, puis résilié unilatéralement le contrat, résiliation qu'elle estime fondée et effective à compter du 29 avril 2022.

Elle en conclut que la société AR THE FUTURE ne saurait prétendre au paiement du solde de la facture finale, dès lors que la prestation ne lui aurait pas été délivrée de façon complète et conforme, en particulier en l'absence de livraison effective d'un backoffice installable et exploitable.

Elle sollicite enfin la condamnation de la société AR THE FUTURE à lui payer des dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION:

Sur la valeur probante du rapport d'expertise

Le Tribunal rappelle que le rapport d'expertise judiciaire constitue un élément d'appréciation soumis au pouvoir souverain du juge.

En l'espèce, le rapport est circonstancié, contradictoire et étayé par l'analyse des pièces contractuelles, des échanges entre les parties et des tests techniques réalisés.

Le Tribunal retiendra donc la valeur probante du rapport d'expertise judiciaire.

Sur l'exécution du contrat et les obligations des parties

Il ressort du rapport d'expertise que la version du logiciel installée sur le casque de réalité virtuelle de la société [E] en date du

11 mars 2022

, testée avec un backoffice du

31 mars 2022

, présentait un taux d'achèvement compris entre

99,1 % et 99,3 % * Il ressort également du rapport que les griefs invoqués par [E] dans sa mise en demeure n'étaient pas établis et que la rupture de la relation contractuelle était principalement due à la volonté de [E] de mettre un terme aux frais engagés.

En outre, le Tribunal relève que la méthode

agile

contractuellement retenue impliquait une collaboration active du client, notamment en matière de validation des sprints et de remontée d'anomalies.

Or, il ressort des constatations expertales que la société [E] a cessé de collaborer efficacement à compter de janvier 2022.

Dès lors, la société AR THE FUTURE ne peut être tenue pour responsable d'un défaut de finalisation imputable au défaut de validation et de recette par le client.

Sur la résiliation du contrat

La société [E] se prévaut d'une résiliation unilatérale fondée sur la mise en demeure du 12 avril 2022.

Toutefois, au regard des constatations expertales, les manquements reprochés à la société AR THE FUTURE ne sont pas établis.

La résiliation unilatérale invoquée par la société [E] est donc infondée et fautive.

Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [E].

Sur la demande de paiement du solde contractuel

Compte tenu de la résiliation aux torts de [E] et de l'état d'avancement du logiciel tel qu'établi par l'expert, la société [E] doit être condamnée à payer à AR THE FUTURE le solde contractuel de

37.128 euros * Sur les demandes financières complémentaires de AR THE FUTURE

AR THE FUTURE sollicite plusieurs demandes financières complémentaires, notamment au titre de développements supplémentaires, de frais engagés et de divers postes de préjudice financier.

Toutefois, la société [E] bien que fautive n'a pas fait preuve de mauvaise foi ni de résistance abusive d'une part et d'autres part les demandes d'AR the FUTURE ne sont pas suffisamment étayées par des éléments matériels de chiffrage permettant au Tribunal d'en apprécier la réalité, l'imputabilité et l'étendue.

Dès lors, ces demandes seront rejetées.

Sur les demandes reconventionnelles de [E]

[E] sollicite des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700.

Cependant, aucun manquement contractuel imputable à AR THE FUTURE n'étant établi, les demandes reconventionnelles de [E] seront rejetées dans leur intégralité.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AR THE FUTURE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.

Il y a lieu de lui allouer une somme de

5.000 euros

sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

La société [E], partie succombant, supportera les entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

DIT que la société AR THE FUTURE n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

PRONONCE

la résiliation judiciaire du contrat liant les parties

aux torts exclusifs de la

société [E];

CONDAMNE

la société [E] à payer à la société AR THE FUTURE la somme de

TRENTE-SEPT MILLE CENT VINGT-HUIT EUROS (37.128 €)

au titre du solde contractuel ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022 ;

CONDAMNE

la société [E] à payer à la société AR THE FUTURE la somme de

CINQ MILLE EUROS (5.000 €)

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;

DEBOUTE

en particulier la société [E] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE

la société [E] aux entiers dépens,

en ce compris les frais d'expertise judiciaire

, et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022014647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.