Décision jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00253
- Formation
- JEUDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2026F00253
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SASU LIMONNE
DEMANDERESSE
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SASU LIMONNE, [Adresse 3]
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 19 mars 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société LIMONNE SASU.
Le contrat de location d'un système de caisse enregistreuse a été signé le 26 décembre 2024 pour le contrat n°250147300, entre la société PREFILOC CAPITAL SASU, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur, et la société LIMONNE SASU en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 150,00 € HT, soit 180,00 € TTC ainsi que 6,91 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 30 mai 2025 et la société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé le 23 juin 2025 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société LIMONNE SASU, le 01 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 03 septembre 2025, d'avoir à lui payer la somme de 10.167,20 €.
Cette dernière mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 janvier 2026, la société PREFILOC CAPITAL SASU a fait citer la société LIMONNE SASU afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société LIMONNE à payer à la société Prefiloc CAPITAL la somme de 10.214,72 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société LIMONNE à restituer à la société Prefiloc CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui
suit la signification, condamner la société LIMONNE à en régler la valeur, soit 6.000.00€,
Condamner la société LIMONNE à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société LIMONNE à payer à la société Prefiloc CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société LIMONNE aux entiers dépens.
La société LIMONNE ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation remise selon lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société LIMONNE SASU, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 01 septembre 2025, présenté le 03 septembre 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera qu'à la date de l'assignation, sont dus pour le contrat : * Frais de dossier de 54 € TTC * Loyer intercalaire de 130,83 € TTC * 5 loyers pour un montant total de 900,00 € TTC au titre des loyers impayés et la somme de 34,55 € pour l'assurance bris de machine * 43 loyers d'un montant de 6450,00 € HT au titre de la déchéance du terme et la somme de 297,13 € pour l'assurance bris de machine.
Le tribunal observera que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (Art. 1231-5 du Code civil).
En conséquence de quoi, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrats et procès-verbaux de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société LIMONNE, justificatifs DocuSign du procédé de signature électronique, factures conformes, mises en demeure notifiées en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société LIMONNE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1119,38€ au titre des loyers impayés outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 03/09//2025, date de présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception,
ainsi que 6747,13€ au titre des loyers à échoir car le matériel n'a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme à compter du 03/09/2025.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 11/09/2025, soit huit jours après la date de présentation de la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation docuSign. En conséquence de quoi le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL rapporte la preuve de la validité de la signature de la société LIMONNE et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.
En conséquence de quoi le tribunal fera droit à la demande de restitution des matériels correspondant à ces contrats, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10 € par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, la réduira à 5% pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit 1119,38 x 5% = 55,97€.
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL demande à se voir réglée d'une somme de 6000,00€ en cas de non-restitution du matériel mais le tribunal dira qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d'une telle somme, en conséquence de quoi le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL prétend se voir payer de 21,60 euros de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société LIMONNE avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL prétend que la société LIMONNE a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts ; la société PREFILOC CAPITAL n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300 € que la société LIMONNE sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société LIMONNE sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate-la non-comparution de la société LIMONNE et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 11 septembre 2025.
Condamne la société LIMONNE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de
1.119, 38 € TTC (MILLE CENT DIX NEUF EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES)
outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 3 septembre 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Condamne la société LIMONNE à payer à la société PREFILOC CAPITAL une somme de 6.747,13€ (SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE SEPT EUROS TREIZE CENTIMES) de pénalité sur loyers à échoir.
Condamne la société LIMONNE à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 € par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Condamne la société LIMONNE à payer à la société PREFILOC CAPITAL au titre de la clause pénale sur les loyers échus, la somme de 55,97€ (CINQUANTE CINQ EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES),
Condamne la société LIMONNE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de
300,00
€ (
TROIS CENTS EUROS
) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société PREFILOC CAPITAL de ses autres demandes.
Condamne la société LIMONNE aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1366Code civil
- Article 1367Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.