Décision jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00370
- Formation
- JEUDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026 * 6ème Chambre -
N° RG : 2026F00370
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS Ô [Localité 1]
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS Ô [Adresse 3] [Localité 2]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 26 mars 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société O SAINT GERMAIN SAS.
Les deux contrats de location de matériel d'une caisse enregistreuse et d'un système d'hygiène ont été signés le 3 avril 2025 pour le contrat n°250115990 et pour le contrat n°250111120, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC intervenant en qualité de fournisseur, et la société O SAINT GERMAIN SAS en qualité de locataire.
Le premier contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 97,00 € HT, soit 116,40 € TTC ainsi que 4,47 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 6 mai 2025 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 14 mai 2025 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Le second contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 97,00 € HT, soit 116,40 € TTC ainsi que 4,47 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 29 avril 2025 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 9 mai 2025 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société O SAINT GERMAIN SAS, le 17 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 19 septembre 2025, d'avoir à lui payer la somme de 12.942,89 €.
Cette dernière mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 février 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société O SAINT GERMAIN SAS afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 11,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société O SAINT GERMAIN à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 13.037.94 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMER la société O SAINT GERMAIN à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société O SAINT GERMAIN à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société O SAINT GERMAIN aux entiers dépens.
La société O SAINT GERMAIN SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses article 659 qui l'accompagne, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société O SAINT GERMAIN SAS, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 17 septembre 2025, présenté le 19 septembre 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera qu'à la date de l'assignation, sont dus pour :
le premier contrat :
Frais de dossier de 54,00 € TTC * Loyer intercalaire de 56,81 € TTC
6 loyers pour un montant total de 698,40€ TTC au titre des loyers impayés et 26,82 € pour l'assurance bris de machine
0 42 loyers d'un montant de 4.074,00 € HT au titre de la déchéance du terme
le second contrat :
5 loyers pour un montant total de 582,00 € TTC au titre des loyers impayés et 22,35 € pour l'assurance bris de machine
0 42 loyers d'un montant de 4.074,00 € HT au titre de la déchéance du terme
Le tribunal observera que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (Article 1231-5 du code civil).
En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrats et procès-verbaux de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société O SAINT GERMAIN SAS, justificatifs DocuSign du procédé de signature électronique, factures conformes, mises en demeure notifiées en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société O SAINT GERMAIN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.440,38 € TTC au titre des frais de dossier et des loyers impayés outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 19 septembre 2025, date de présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que 8.148,00 € au titre des loyers à échoir.
Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme à compter du 19 septembre 2025.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 27 septembre 2025, soit huit jours après la date de présentation de la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société O SAINT GERMAIN SAS et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 72,02 € (1.440,38 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société O SAINT GERMAIN SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société O SAINT GERMAIN SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts ; la société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son
principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société O SAINT GERMAIN SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société O SAINT GERMAIN SAS sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société O SAINT GERMAIN SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 27 septembre 2025,
Condamne la société O SAINT GERMAIN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.440,38 € TTC (MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS TRENTE HUIT CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 19 septembre 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société O SAINT GERMAIN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 8.148,00 € (HUIT MILLE CENT QUARANTE HUIT EUROS) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société O SAINT GERMAIN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 72,02 € (SOIXANTE DOUZE EUROS ET DEUX CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société O SAINT GERMAIN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société O SAINT GERMAIN SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.