Décision jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00322
- Formation
- JEUDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 902 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026 * 6ème Chambre -
N° RG : 2026F00322
SAS PREFILOC CAPITAL C/ [S] [B]
DEMANDEUR
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR * [S] [B], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 19 mars 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société [B] [S].
Les deux contrats de location de matériel système d'hygiène et de caisse enregistreuse ont été signés le 12 août 2022 pour le contrat n°220253470 et le 22 avril 2021 pour le contrat n°210159790, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société HAXE DIRECT intervenant en qualité de fournisseur, et la société [B] [S] en qualité de locataire.
Le premier contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 49,00 € HT, soit 58,80 € TTC ainsi que 2,36 € au titre du brismachine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 27 septembre 2022 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 04 octobre 2022 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Le second contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 104,00 € HT, soit 124,80 € TTC ainsi que 5,10 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 14 juin 2021 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 19 août 2022 des loyers avec un échéancier sur 34 mois et le 29 juin 2025 avec un échéancier sur 12 mois.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société [B] [S], le 12 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 17 décembre 2025, d'avoir à lui payer la somme de 3.944,97€.
Cette dernière mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 février 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société [B] [S] afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société [B] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.944,97€ outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [B] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société [B] à en régler la valeur, soit 4.565,48€.
Condamner la société [B] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société [B] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [B] aux entiers dépens.
La société [B] [S] ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches article 659 qui l'accompagne, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société [B] [S], et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 12 décembre 2025, présenté le 17 décembre 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera qu'à la date de l'assignation, sont dus pour :
le premier contrat :
4 loyers pour un montant total de 235,20 € TTC au titre des loyers impayés et 9,44 € pour l'assurance bris de machine,
15 loyers d'un montant de 735,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 35,40 € pour l'assurance bris de machine.
le second contrat :
6 loyers pour un montant total de 748,80 € TTC au titre des loyers impayés et 30,60 € pour l'assurance bris de machine,
0 11 loyers d'un montant de 1 144,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 56,10 € pour l'assurance bris de machine.
Le tribunal observera que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (Article 1231-5 du code civil).
En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrats et procès-verbaux de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société [B], justificatifs DocuSign du procédé de signature électronique, factures conformes, mises en demeure notifiées en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société [B] à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL la somme de 1.024,04 € TTC au titre des loyers impayés outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 17 décembre 2025, date de présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que 1.970,50 € au titre des loyers à échoir, incluant l'assurance de bris de machine car le matériel n'a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme à compter du 17 décembre 2025, date de la présentation de la mise en demeure.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 25 décembre 2025, soit huit jours après la date de présentation de la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence de quoi le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société [B] et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution des matériels correspondant à ces contrats, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5% pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 51,20 € (1.024,04 x 5 %).
4
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d'une somme de 4.565,48 € en cas de non-restitution du matériel mais le tribunal dira qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d'une telle somme, en conséquence de quoi le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société [B] [S] avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société [B] [S] a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts ; la société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société [B] [S] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [B] [S] sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [B] [S],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 25 décembre 2025,
Condamne la société [B] [S] à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL la somme de 1.024,04 € TTC (MILLE VINGT-QUATRE EUROS QUATRE CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 17 décembre 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société [B] [S] à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL une somme de 1.970,50 € (MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société [B] [S] à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € (
DIX EUROS
) par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Condamne la société [B] [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 51,20 € (CINQUANTE ET UN EUROS VINGT CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société [B] [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [B] [S] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.