Décision jeudi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F00204
Formation
JEUDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 569 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026 - 6ème Chambre -

beme Chambre

N° RG : 2026F00204

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS [U] [L]

DEMANDERESSE

SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SAS [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 5 mars 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRÍGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société [U] [L] SAS.

Le contrat n°250043490 concernant un système de paiement a été signé le 31 janvier 2025 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC en qualité de fournisseur et la société [U] [L] SAS en qualité de locataire.

Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 209,00 € HT, soit 250,80 € TTC ainsi que 9,62 € au titre du bris de machine.

La société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 25 Février 2025 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 14 février 2025 par la société PREFILOC CAPITAL SAS, le fournisseur JDC et le client.

Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société [U] [L] SAS, le 03 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 06 juin 2025, d'avoir à lui payer la somme de 13.594,39 €.

Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.

Par acte extrajudiciaire en date du 14 janvier 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société [U] [L] SAS afin de voir le tribunal :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11, Vu les pièces versées au débat,

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société [U] [L] à payer à la société Préfiloc Capital la somme de 14.119.13 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société [U] [L] à régler la somme de 5.000 € à la société Préfiloc Capital à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société [U] [L] à payer à la société Préfiloc Capital la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [U] [L] aux entiers dépens.

La société [U] [L] ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal constatant la régularité de son assignation selon le procès-verbal article 658 qui l'accompagne, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société [U] [L] SAS, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 03 juin 2025, présenté le 06 juin 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.

Le tribunal relèvera qu'à la date de l'assignation, sont dus pour ce contrat :

6 loyers pour un montant total de 1.504,80 € TTC au titre des loyers impayés et la somme de 57,72 € pour l'assurance bris de machine.

42 loyers pour un montant total de 8.778,00 € HT au titre de la déchéance du terme

Le tribunal observera que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.

Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (Art. 1231-5 du code civil).

En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrat et procès-verbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société [U] [L] SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société [U] [L] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.562,52€ TTC au titre des loyers impayés outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 06 juin 2025 date de présentation de la première mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 8.778,00 € au titre des loyers à échoir, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.

Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme à compter du 06 juin 2025, date de présentation de la mise en demeure.

En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 14 juin 2025, soit huit jours après la date de présentation de la première mise en demeure.

Le tribunal dira que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.

En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société [U] [L] SAS et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.

Le tribunal fera droit à la demande de la société [U] [L] SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit 78,13 € (1.562,52x 5 %).

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société [U] [L] SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société [U] [L] SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts ; la société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.

La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société [U] [L] SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [U] [L] SAS sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate-la non-comparution de [U] [L] SAS.

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 14 Juin 2025,

Condamne la société [U] [L] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.562,52 € TTC (MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES),

outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 6 juin 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne la société [U] [L] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 8.778,00 € (HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS), de pénalité sur loyers à échoir,

Condamne la société [U] [L] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale sur les loyers échus, la somme de 78,13 € (SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET TREIZE CENTIMES),

Déboute la société [U] [L] SAS de ses autres demandes,

Condamne la société [U] [L] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [U] [L] SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.