Décision jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01799
- Formation
- JEUDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 798 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026 * 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01799
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL LE MOJENN
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL [Adresse 3], [Adresse 4]
représentée par Maître Gwénolé GUYOMARC'H, Avocat au Barreau de Brest, [Adresse 5],
ne comparaissant pas à l'audience
L'affaire a été entendue en audience publique le 12 mars 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société LE MOJENN SARL.
Le contrat de location n° 220299190 d'un système de caisse enregistreuse a été signé le 12 octobre 2022 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société LE MOJENN SARL en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois avec un loyer mensuel de 93,00 € HT, soit 111,60 € TTC ainsi que 4,48 € au titre du brismachine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 2 novembre 2022 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 28 novembre 2022 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société LE MOJENN SARL, le 6 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 11 juin 2025, d'avoir à lui payer la somme de 3.207,07 €.
Cette dernière mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 septembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société SARL LE MOJENN afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société LE MOJENN à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.207,07 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société LE MOJENN à restituer à la société Prefiloc CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à
compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société LE MOJENN à en régler la valeur, soit 3.047,23 €,
Condamner la société LE MOJENN à régler la somme de 5.000,00 € à la société Prefiloc CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société LE MOJENN à payer à la société Prefiloc CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LE MOJENN aux entiers dépens.
La société LE MOJENN SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société LE MOJENN SARL et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 6 juin 2025, présenté le 11 juin 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu'à la date de l'assignation, sont dus : * 6 loyers pour un montant total de 669,60 € TTC au titre des loyers impayés et 26,88 € pour l'assurance bris de machine, * 18 loyers d'un montant de 1.674,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 80,64 € pour l'assurance bris de machine.
Le tribunal observera que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrats et procès-verbaux de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société LE MOJENN SARL, justificatifs DocuSign du procédé de signature électronique, factures conformes, mises en demeure notifiées en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société LE MOJENN SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 696,48 € au titre des loyers
impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 11 juin 2025, date de présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 1.754,64 € au titre des loyers à échoir car le matériel n'a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme à compter du 11 juin 2025.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 19 juin 2025, soit huit jours après la date de présentation de la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société LE MOJENN SARL et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant au contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 34,82 € (696,48 € x 5 %).
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d'une somme de 3.047,23 € en cas de non-restitution du matériel mais le tribunal dira qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d'une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société LE MOJENN SARL avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société LE MOJENN SARL a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de
300,00 € que la société LE MOJENN SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société LE MOJENN SARL sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LE MOJENN SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 19 juin 2025,
Condamne la société LE MOJENN SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 696,48 € TTC (SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES), outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 11 juin 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société LE MOJENN SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 1.754,64 € (MILLE SEPT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre de pénalités de sur loyers à échoir,
Condamne la société LE MOJENN SARL à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € (
DIX EUROS
) par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Condamne la société LE MOJENN SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 34,82 € (TRENTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société LE MOJENN SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE MOJENN SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.