Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 septembre 2026
Numéro de rôle
2025F00323
Formation
MARDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 951 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 1ER SEPTEMBRE 2026 - 3ème Chambre -

N° RG : 2025F00323

BANQUE CIC SUD OUEST SA C/ Monsieur [C] [W]

DEMANDERESSE

BANQUE CIC SUD OUEST SA, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Martin BRU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, associé de la SELARL ABR ET ASSOCIES, société d'Avocats,

DEFENDEUR

Monsieur [C] [W], [Adresse 2],

comparaissant par Maître Christophe RAFFAILLAC, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 24 mars 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [C] [W] s'est porté caution solidaire dans la limite d'une somme de 19.800,00 € du remboursement d'un prêt professionnel souscrit par la société BLACK BEARS SARL pour un montant de 55.000,00 € auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST SA le 31 mars 2022. Un billet à ordre a aussi été consenti à la banque pour un montant de 3.000,00 €.en garantie d'un second prêt de 3.000,00 € souscrit par la société BLACK BEARS SARL.

Par jugement en date 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BLACK BEARS SARL, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2023.

Par jugement en date 11 juillet 2023, la société BLACK BEARS SARL a été placée en liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST SA a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur.

Elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du même jour, mis Monsieur [C] [W] en demeure de lui régler la somme de 22.800,00 €.

Monsieur [C] [W] a refusé de régler les sommes réclamées au motif de son état de surendettement.

Par assignation en date du 12 février 2025 et conclusions n°1 déposées à la barre, le CIC SUD OUEST demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil en leur rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2016, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * DECLARER que les créances de la Banque CIC SUD-OUEST détenues à l'encontre de Monsieur [C] [W] en sa qualité de caution personnelle et solidaire et d'avaliste de la société BLACK BEARS sont parfaitement fondées.

En conséquence,

REJETER l'ensemble des fins, conclusions et demandes de Monsieur [C] [W].

CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 19.800 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, jusqu'à parfait règlement, au titre de son engagement de caution en date du 31 mars 2022 en garantie du prêt n° 100571923500020620601.

CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 3.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, jusqu'à parfait règlement, au titre de son engagement

d'aval pour sûreté et garantie du paiement par la SARL BLACK BEARS de toutes sommes dues au titre du prêt n° 1005719235 00020620.

CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la SA BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.

Par conclusions au fond déposées à la barre, Monsieur [C] [W] demande au tribunal de :

Accueillir Monsieur [C] [W] en ses moyens de faits et de droits,

Y FAISANT DROIT

Vu l'article L722-2 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L733-10 du code de la consommation,

Débouter purement et simplement la Banque CIC SUD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la Banque CIC SUD OUEST au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la Banque CIC SUD OUEST aux entiers dépens.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIVATION

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.

A titre principal

La BANQUE CIC SUD OUEST SA fait valoir le contrat de prêt n° 100571923500020620601 souscrit par la société BLACK BEARS SARL et l'engagement de caution de Monsieur [C] [W] au titre de ce prêt, ainsi que son engagement d'aval pour sûreté et garantie du paiement par cette dernière des sommes dues au titre du prêt n°10057 [Numéro identifiant 1]d'un montant de 3 000,00 € ; elle indique que la société BLACK BEARS SARL ne lui a pas réglé les sommes dues en dépit des différentes mises en demeure qu'elle lui a adressées et sollicite leur règlement.

Elle soutient qu'elle est en droit, en dépit du dépôt par Monsieur [C] [W] d'un dossier de surendettement, d'obtenir un titre exécutoire à son encontre dont l'exécution sera différée pendant la durée d'application du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement.

En réponse, Monsieur [C] [W] fait valoir la recevabilité du dossier de surendettement déposé auprès de la commission de surendettement et le fait que les démarches en recouvrement via des procédures d'exécution forcées, doivent être suspendues à l'encontre des biens du débiteur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Note que la société BLACK BEARS SARL a souscrit auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST SA, le 23 décembre 2022, deux prêts ; un prêt professionnel n°100571923500020620601 d'un montant de 55.000,00 € destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, au taux annuel de 1,5 % sur une durée de 83 mois, puis elle a souscrit un prêt n° 10057 [Numéro identifiant 2]destiné à financer un besoin de trésorerie pour un montant de 3.000,00 € au taux annuel de 4,821 %.

Relève que, la société BLACK BEARS SARL ayant fait l'objet en date du 3 juin 2024 d'un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle était l'objet pour insuffisance d'actif, la BANQUE CIC SUD OUEST SA a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur nommé à la procédure de liquidation judiciaire de la société BLACK BEARS SARL le 26 juillet 2023, pour un montant de 53.784,57 € à titre privilégié au titre du prêt professionnel n° 100571923500020620601contracté par cette dernière pour un montant de 55.000,00 € le 31 mars 2022, et pour un montant de 3.000,00 € à titre chirographaire au titre du décompte du compte impayé n° 1005719235 00020620606 ;

Que la BANQUE CIC SUD OUEST SA a mis Monsieur [C] [W], en sa qualité de caution solidaire de la société BLACK BEARS SARL, en demeure de lui régler les sommes de 19.800,00 € au titre du prêt et de 3.000,00 € au titre du crédit de trésorerie le 26 juillet 2023.

Note que Monsieur [C] [W] a signé le 31 mars 2022 un acte de cautionnement solidaire pour garantir ledit prêt professionnel, et ce dans la limite de 19.800,00 € ; que cet engagement n'est pas contesté ; il en résulte que toute condamnation de Monsieur [C] [W] au titre de son engagement de caution solidaire ne saurait dépasser ce montant.

Relève qu'un billet à ordre a été établi le 29 décembre 2022, avec une date d'échéance fixée au 29 mars 2023, aux termes duquel le souscripteur, la société BLACK BEARS SARL, se reconnaît débitrice de la BANQUE CIC SUD OUEST SA d'une somme de 3.000,00 € qu'elle s'engage à lui payer à cette date ; que ce billet à ordre a été signé par Monsieur [C] [W] sous la mention

« Bon pour aval »

sans autre précision ou autre mention ; que cet engagement n'est pas contesté.

En conclut que Monsieur [C] [W] s'est engagé personnellement à payer la somme de 3.000,00 € à la BANQUE CIC SUD OUEST SA à l'échéance, pour le cas où la société BLACK BEARS SARL ferait défaut en sa qualité de souscripteur dudit billet et que toute condamnation de Monsieur [C] [W] en sa qualité d'avaliste ne saurait dépasser ce montant.

Constate que la BANQUE CIC SUD OUEST SA produit un décompte des créances détenues sur la société BLACK BEARS SARL arrêté au 9 décembre 2024 pour une somme totale de 47.406,70 €.

Observe que la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a notifié par courrier en date du 29 novembre 2024 à Monsieur [C] [W] la recevabilité de son dossier de surendettement, indiquant qu'elle allait étudier les mesures imposées les plus adaptées à sa situation.

Rappelle que l'ouverture d'une procédure de surendettement ne crée pas d'impossibilité d'agir pour les créanciers et qu'un créancier peut notamment, pendant le cours de cette procédure, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire.

Que ceci s'applique aussi pendant le cours de l'exécution des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.

Qu'en l'espèce, la BANQUE CIC SUD OUEST SA sollicite par sa demande de condamnation de Monsieur [C] [W] à lui régler les sommes dues, un titre exécutoire à hauteur desdites sommes.

Qu'en conséquence, il conviendra, nonobstant l'existence d'une procédure de surendettement, de :

condamner Monsieur [C] [W] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 19.800,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, jusqu'à parfait règlement, au titre de son engagement de caution en date du 31 mars 2022 en garantie du prêt n° 100571923500020620601.

condamner Monsieur [C] [W] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 3.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, jusqu'à parfait règlement, au titre de son engagement d'aval pour sûreté et garantie du paiement par la société BLACK BEARS SARL de toutes sommes dues au titre du prêt n° 1005719235 00020620.

Débouter la BANQUE CIC SUD OUEST SA du surplus de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE CIC SUD OUEST SA la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 €, que Monsieur [C] [W] sera condamné à lui payer.

Succombant à l'instance, Monsieur [C] [W] sera condamné aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

Condamne Monsieur [C] [W] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 19.800,00 € (DIX NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, jusqu'à

parfait règlement, au titre de son engagement de caution en date du 31 mars 2022 en garantie du prêt n° 100571923500020620601,

Condamne Monsieur [C] [W] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, jusqu'à parfait règlement, au titre de son engagement d'aval pour sûreté et garantie du paiement par la société BLACK BEARS SARL de toutes sommes dues au titre du prêt n° 1005719235 00020620,

Déboute la BANQUE CIC SUD OUEST SA du surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur [C] [W] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA une somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, nonobstant appel et sans garantie ni caution,

Condamne Monsieur [C] [W] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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