Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
24/02050
Formation
Chambre 1 Cabinet 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 614 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 26/586

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2024/02050 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2NO

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [Q], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (KIRSEHIR-TURQUIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600

DEFENDERESSE :

LA S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401 et par Maître Philippe-Gildas Bernard, avocat plaidant au barreau de PARIS

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 28 mai 2026 des avocats des parties

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Suivant acte authentique de Me [M] [K], Notaire à [Localité 2], en date du 17 janvier 2023, M. et Mme [Q] ont acquis auprès de la commune de [Localité 3] (57) un terrain à bâtir sis [Adresse 3] à [Localité 3].

M. [C] [Q] a débuté des travaux de construction d'une maison d'habitation sur ce terrain et a souscrit un contrat d’assurance habitation n°[Numéro identifiant 1] auprès de la société ALLIANZ, à effet du 5 juin 2023.

Le 25 octobre 2023, M. [Q] a déclaré à l'assureur un sinistre de type incendie survenu le 23 octobre 2023.

Le 9 juillet 2024, la société ALLIANZ a notifié à M. [Q] son refus de prise en charge du sinistre en raison d'incohérences au niveau de la chronologie de la construction de la maison et des justificatifs transmis justifiant la réception des lots de travaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, M. [Q] a mis en demeure la société ALLIANZ de mobiliser les garanties du contrat d'assurance habitation.

En l'absence de réponse favorable, M. [Q] a entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz d'une action à l'encontre de l'assureur.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juillet 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 août 2024, M. [C] [Q] a constitué avocat et a assigné la société ALLIANZ IARD devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La SA ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 22 octobre 2024.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 décembre 2025, M. [C] [Q] demande au tribunal au visa des articles 1221 et 1231-1 du code civil, et L. 113-5 du code des assurances, de : - DÉCLARER Monsieur [C] [Q] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - DÉBOUTER la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ces fins et prétentions ; En conséquence, - CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à exécuter les termes du contrat d’assurance habitation référencé n° contrat : [Numéro identifiant 1] concernant un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] et aux sinistres relatifs à la façade et à l’incendie et, : - CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD plus particulièrement à : - Désigner un expert spécialisé en matière de construction et en matière de dommages aux biens immobiliers ; - Procéder au chiffrage des dommages causés par le sinistre ; - Procéder au versement consécutif d’une juste et totale indemnisation des dommages subis par Monsieur [C] [Q] suite aux sinistres déclarés ; - CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD au versement de la somme de 150 000,00 € au bénéfice de Monsieur [C] [Q] à titre d’indemnité provisionnelle ; - RÉSERVER les droits de Monsieur [C] [Q] au titre de l’indemnisation globale de son préjudice ; - CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD au versement de la somme de 10 000,00 € au bénéfice de Monsieur [C] [Q] à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5 000,00 € au bénéfice de Monsieur [C] [Q] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de l’instance ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, M. [Q] fait valoir qu'il a subi un premier sinistre au niveau de la façade de la maison à la suite de travaux mal réalisés, puis un second sinistre consistant en un incendie régulièrement déclaré à l'assureur. Il soutient que ces deux sinistres se confondent désormais dans la mesure où l'incendie a dégradé la façade, mais qu'ils doivent tous deux être indemnisés. M. [Q] déclare avoir réceptionné différents travaux avant la survenue de l'incendie, devenant propriétaire des lots qu'il détaille comme suit : Lot Terrassement : 828,00 € TTC Lot Maçonnerie et Gros œuvre : 99 000,00 € TTC Lot Menuiseries extérieures : 68 551,20 € TTC Lot Étanchéité : 25 800,00 € TTC Lot Chape : 2 900,00 € TTC Lot Plâtrerie - Peinture - [Localité 5] intérieures : 49 200,00 € TTC Lot Terrasse : 13 800,00 € TTC Lot Cuisine - [Localité 6] : 42 340,00 € TTC Lot Dressing : 14 400,00 € TTC TOTAL : 316 819,20 € TTC

A l'appui de ses demandes au titre de la garantie de son sinistre, M. [Q] fait valoir que la SA ALLIANZ IARD dispose de l’ensemble des justificatifs nécessaires au règlement du sinistre ayant affecté la façade et du sinistre incendie. Il soutient qu’il appartient à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de procéder aux différentes démarches et diligences permettant une juste et pleine garantie de l’assuré comme cela résulte des dispositions de l’article L. 113-5 du Code des assurances. Dans la mesure où aucune diligence de l'assureur n'est intervenue à ce jour, M. [Q] estime que l’assureur manque à ses engagement contractuels et qu'il est bien fondé à solliciter judiciairement l’exécution du contrat d’assurance. Concernant le refus de garantie opposé par la société ALLIANZ, sur le fondement de la fausse déclaration de sinistre, M. [Q] fait valoir que la déchéance de garantie ne peut lui être opposée d'une part en l'absence de preuve de sa mauvaise foi, d’autre part parce qu'il ressort des éléments du dossier qu’aucune incohérence n’existe dans la chronologie des événements ou dans la production des justificatifs. Concernant l'absence de permis de construire, M. [Q] allègue qu'il ne s'agit que d'une irrégularité administrative qui n’affecte pas la validité du contrat d’assurance, et déclare produire en tout état de cause un permis de construire daté du 06 septembre 2022 concernant une demande datée du 05 août 2022.

Il fait valoir qu'il a par la suite régularisé une déclaration d’ouverture de chantier le 20 mars 2023, cette régularisation postérieure n'ayant aucune conséquence sur la régularité des travaux entrepris. Concernant le devis de démolition établi à une date antérieure à l'incendie, M. [Q] fait valoir qu'il comporte une erreur matérielle, le devis ayant été établi postérieurement à l'incendie, le 19 décembre 2023 et non le 19 octobre 2023. Ensuite, s'agissant du numéro SIRET de l'entreprise en charge du lot « étanchéité » qui ne correspondrait à aucune société immatriculée, M. [Q] fait valoir qu'il s'agit d'une erreur de frappe. Enfin, il déclare qu'il justifie bien du paiement des travaux contrairement au moyen adverse.

S'agissant de la limitation de garantie invoquée par l'assureur, fondée sur le caractère inhabitable de la maison, M. [Q] fait valoir que la clause concernée est inapplicable en l'espèce dans la mesure où elle concerne uniquement les logements frappés d’un arrêté de péril ou rendus inhabitables pour cause de suspension des contrats de fournitures d’eau, de gaz ou d’électricité, tandis que l'habitation sinistrée était pourvue des contrats essentiels à la vie quotidienne.

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [Q] fait valoir que l'assureur a engagé sa responsabilité contractuelle en s'obstinant à refuser sa garantie et en n'accomplissant aucune diligence. Il déclare que depuis la déclaration des sinistres, il n'a pu ni occuper ni louer l'immeuble.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 23 février 2026, qui sont ses dernières conclusions, la société ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de : A titre principal : - Juger que les devis et factures produits par M. [C] [Q] justifient l’application d’une déchéance de garantie ; - Juger que M. [C] [Q] n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage ; - Juger que M. [C] [Q] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant la tenue d’une nouvelle expertise ; - Juger que M. [C] [Q] ne démontre pas la réalité et le montant de son préjudice ; - Juger que la Compagnie Allianz n’a commis aucun manquement dans l’instruction du sinistre ; En conséquence : - Débouter M. [C] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la Compagnie Allianz. A titre subsidiaire : - Juger que le chantier a débuté alors qu’aucun permis de construire n’avait été délivré ; - Juger que la maison était inhabitable au moment de la survenance de l’incendie ; En conséquence : - Limiter toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la Compagnie Allianz au coût des matériaux, sans pouvoir excéder la somme de 23.920,00 euros ; En tout état de cause : - Condamner Monsieur [Q] à payer à la Compagnie Allianz la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de la Compagnie Allianz.

En premier lieu, la société ALLIANZ s'oppose aux demandes de M. [Q] au motif que celui-ci produit de fausses factures, entraînant une déchéance de garantie. L'assureur fait valoir : - que M. [Q] n’avait pas la propriété du terrain, et ne disposait d’aucun permis de construire, au jour du démarrage des travaux en juin 2022 ; - qu'il avait sollicité un devis aux fins de « démolition complète » de l’immeuble « suite incendie dans habitation », avant la survenance de l’incendie, dont il est apparu qu’il était d’origine criminelle ; - que l’analyse des devis et des factures produits fait également apparaître des incohérences. Dans ces conditions, la société ALLIANZ estime que l'assuré devra être débouté de ses demandes formées au titre des sinistres.

En second lieu, l'assureur fait valoir que M. [Q] n'a pas souscrit de garantie au titre des désordres dénoncés affectant la façade, n'ayant souscrit qu'une assurance multirisques habitation et non une assurance dommages-ouvrage.

Par ailleurs, la société ALLIANZ fait valoir que M. [Q] sollicite le versement d'une indemnité provisionnelle de 150 000 euros, alors qu'il n'apporte aucune preuve de paiement des factures produites.

La société ALLIANZ s'oppose à la demande d'expertise formée par M. [Q], indiquant qu'elle a diligenté le cabinet POLYEXPERT immédiatement après l'incendie afin de procéder à une recherche des causes et circonstances du sinistre et d'en chiffrer les dommages. L'assureur déclare avoir refusé sa garantie à l'assuré sur le fondement de ces opérations d'expertise. Concernant le sinistre façade, la société ALLIANZ indique qu'aucune déclaration de sinistre ne lui a été adressée par M. [Q], qui ne l'a informé des désordres qu'après l'incendie.

Enfin, l'assureur s'oppose à la demande de dommages-intérêts formée par M. [Q], estimant n'avoir commis aucune faute dans la gestion de son dossier.

A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la garantie « incendie » était mobilisable, la société ALLIANZ invoque la limitation de garantie prévue au contrat en cas d'inhabitabilité du bien. En effet, l'assureur fait valoir que la clause d'inhabitabilité est applicable en l'espèce, dans la mesure où l'immeuble était en cours de construction et n'était pas habité. L'assureur indique qu'en vertu de cette clause, toute condamnation devra être limitée à 20% de l'indemnité à verser. La société ALLIANZ indique que dans la mesure où M. [Q] ne justifie que de la somme de 119 600 euros, l'indemnité ne saurait excéder la somme de 23 920 euros.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.

1°) SUR LA GARANTIE INCENDIE

L’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, suivant contrat d’assurance habitation n°[Numéro identifiant 1], M. [Q] a assuré le bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] auprès de la société ALLIANZ, à effet du 5 juin 2023. Il résulte des conditions particulières du contrat que le bien est assuré au titre du risque incendie. En page 69 et 70 des conditions générales du contrat figurent les obligations de l'assuré en cas de sinistre : « Nous faire parvenir dans les 30 jours à compter du sinistre un état estimatif signé par vous des biens assurés endommagés, détruits ou volés. Vous perdrez tout droit à indemnité si, intentionnellement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d'achat des biens assurés, leur état général, ou en cas d’exagération des dommages. Il en sera de même si vous employez sciemment des fausses factures ou de faux justificatifs, ou usez de moyens frauduleux. C'est à nous d'apporter la preuve de la fausse déclaration, de l'utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou de moyens frauduleux. Si des indemnités ont déjà été payées, elles doivent nous être remboursées. »

Il est constant qu'un incendie est survenu le 23 octobre 2023, et que le sinistre a été dûment déclaré par M. [Q] qui a transmis différents devis et factures à l'assureur afin d'obtenir indemnisation de son préjudice.

Il revient dès lors à la société ALLIANZ, pour justifier son refus de garantie, d'apporter la preuve d'une fausse déclaration, de l'utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou de moyens frauduleux.

L'assureur produit pour ce faire aux débats différentes pièces adressées par M. [Q] dans le cadre de sa demande d'indemnisation de l'incendie : - Un devis et une facture de la société Al-Bat-Mat pour le lot étanchéité : Ils sont tous deux datés du 11 juillet 2022, ce qui est incohérent, les travaux d'étanchéité n'ayant pu être réalisés le jour de l'établissement du devis. En outre le numéro SIRET y figurant ne correspond à aucune société immatriculée. - Un devis et une facture de la société AGE BATIMENTS pour le lot maçonnerie gros oeuvre : Ils portent également tous deux la même date du 6 juillet 2022, ce qui est là encore incohérent. - Un procès-verbal de commissaire de justice : il en résulte que le commissaire de justice a été mandaté par l'assureur afin se rendre aux adresses déclarées des sociétés Est Concept (ayant réalisé les travaux de façade) et Al-Bat-Mat ; le commissaire de justice a constaté que ces sociétés ne se trouvaient pas aux adresses figurant sur les documents produits par M. [Q] ; il a adressé deux sommations interpellatives pour obtenir les factures sans erreur et les justificatifs utiles, sans obtenir de réponse. Il s'en évince que les devis et factures produits établis au nom de ces deux sociétés sont d'origine douteuse.

Ces différentes incohérences viennent s'ajouter à une chronologie douteuse de la réalisation des travaux. En effet, les travaux ont débuté en 2022, alors qu'à cette date, le terrain n'appartenait pas encore à M. [Q].

Par ailleurs, alors que M. [Q] ne produit aucune pièce relative aux circonstances de l'incendie, et que la société ALLIANZ estime ce dernier de nature criminelle, il est relevé que le demandeur a sollicité un devis de démolition « Suite incendie dans habitation » le 19 octobre 2023, soit avant la date de l'incendie. Bien que M. [Q] prétende qu'il s'agit d'une erreur matérielle, cet élément contribue à caractériser la nature frauduleuse des différents justificatifs produits par M. [Q] à la société ALLIANZ.

Il résulte de ces éléments que des manœuvres frauduleuses de M. [Q] sont démontrées par la société ALLIANZ, consistant en la production de faux devis et factures.

L'élément intentionnel ne fait aucun doute compte tenu de la multiplicité des pièces falsifiées produites et du caractère douteux des circonstances de survenue de l'incendie.

Par conséquent, le refus de garantie opposé par la société ALLIANZ aux demandes de M. [Q] relatives au sinistre incendie est justifié.

M. [Q] sera ainsi débouté de l'ensemble de ses demandes concernant la mobilisation de la garantie incendie.

2°) SUR LE SINISTRE FAÇADES

M. [Q] allègue avoir déclaré un sinistre faisant suite à des travaux de façades réalisés par la SAS EST CONCEPT. Il déclare que par procès-verbal de réception des travaux daté du 07 juillet 2023, ce lot a été réceptionné avec réserves compte tenu de plusieurs dégradations de l’immeuble au niveau de sa façade.

Alors qu'il revenait à M. [Q] de déclarer le sinistre façade qu'il allègue dans les trente jours, conformément aux dispositions du contrat, il ne justifie d'aucune déclaration de sinistre concernant le sinistre façades.

En effet, le seul justificatif produit est une pré-déclaration de sinistre réalisée par la société EST CONCEPT auprès de son courtier en assurance, la société ENTORIA.

Par conséquent, M. [Q] échoue à démontrer que les conditions de garantie de ce sinistre sont remplies.

Il sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au sinistre façades.

3°) SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

L'article 1231 du code civil prévoit que « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »

L'article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l'espèce, M. [Q] reproche à la société ALLIANZ son manque de diligence dans la gestion du dossier.

Néanmoins, dès lors qu'il résulte des développements précédents qu'aucune indemnisation n'est due par la société ALLIANZ, aucun manquement contractuel de cette dernière ne peut être démontré dans la gestion du dossier.

M. [Q] sera dès lors débouté de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [Q] , qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à la société ALLIANZ la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [Q] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 août 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [C] [Q] de sa demande tendant à condamner la SA ALLIANZ IARD à exécuter les termes du contrat d’assurance habitation référencé n° contrat : [Numéro identifiant 1] concernant un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] et aux sinistres relatifs à la façade et à l’incendie ;

DEBOUTE M. [C] [Q] de ses demandes tendant à condamner la SA ALLIANZ IARD à désigner un expert, procéder au chiffrage des dommages et procéder au versement consécutif d'une indemnisation des dommages subis suite aux sinistres déclarés ;

DEBOUTE M. [C] [Q] de sa demande tendant à condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 150 000,00 € à titre d’indemnité provisionnelle ;

DEBOUTE M. [C] [Q] de sa demande tendant à condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [C] [Q] aux dépens ;

CONDAMNE M. [C] [Q] à régler à la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [C] [Q] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 24/02050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.