Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00118
Formation
MOLSHEIM - Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 563 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 2]

[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]

______________________________ N° RG 25/00118 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CR2Q _________________________

Minute N° 26/00269

JUGEMENT DU 02 Septembre 2026 __________________________________________

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. à associé unique [X] [S], en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable M. [W] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.C.I. [C], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aintzane KARNAOUKH, Président Myriam WIRTZ, Greffier

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, Rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort, Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Selon marché signé le 25 mars 2021, la S.C.I. [C] a confié à la S.A.R.L. [S], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [S] (la société [S]), le lot électricité s’agissant de la construction d’un immeuble sis à [Localité 4].

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal de réception en date du 7 octobre 2021.

Estimant que dans ce cadre, une facture n° 23-0009 du 10 février 2023 d’un montant de 7 635,60 euros TTC est restée impayée, la société [S] a adressé plusieurs courriers de relance à la S.C.I. [C], ainsi qu’une mise en demeure en date du 4 juillet 2024 de payer la somme due outre 401,95 euros au titre des intérêts légaux.

Arguant de l’absence de paiement de cette facture, la société [S] a fait assigner la S.C.I. [C] devant le tribunal de proximité de Molsheim, par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.

* * * * *

En demande, dans ses dernières écritures en date du 24 mars 2026, la société [S] entend voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :

- débouter la S.C.I. [C] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; - déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - condamner la S.C.I. [C] à lui payer les sommes suivantes : 7 635,60 euros au titre de la facture n° 23-0009 du 10 février 2023, outre les intérêts légaux à compter du 10 mai 2023, 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,- condamner la S.C.I. [C] aux dépens, et à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.

Au soutien de ses prétentions, la société [S] fait notamment valoir que la S.C.I. [C] a réclamé l’accomplissement de travaux supplémentaires à ceux initialement prévus aux termes du devis, et que, c’est dans ce contexte, que la facture litigieuse a été éditée.

Elle estime par ailleurs que la S.C.I. [C] fait preuve de mauvaise foi, puisqu’elle ne conteste pas la réalité des travaux supplémentaires, et produit en outre deux attestations de témoins desquelles il ressort que les travaux ont été exécutés.

* * * * *

En défense, dans ses dernières écritures en date du 1er décembre 2025, la S.C.I. [C] demande de :

- déclarer la société [S] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - débouter la société [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société [S] aux dépens, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la S.C.I. [C] précise que, dans le cadre des travaux de construction de l’immeuble, elle a conclu, en qualité de maître d’ouvrage, un contrat d’architecte avec la société AEK Architecture, que c’est en ce sens que l’ensemble des factures relatives au marché conclu lui ont été transmises, et qu’elle les a entièrement réglées.

Elle indique produire l’ensemble des factures acquittées, la déclaration d’achèvement des travaux, ainsi que le procès-verbal de réception de l’ouvrage.

La S.C.I. [C] fait valoir que la facture litigieuse, ainsi que la présente procédure, interviennent tardivement, une fois les travaux achevés, et ce, alors que la société [S] est en liquidation amiable.

Elle indique enfin que la facture litigieuse ne se fonde sur aucun devis, et conclut au débouté des demandes principales, estimant que le bien-fondé de la créance n’est pas démontré par la demanderesse.

* * * * * Le dossier a été appelé à l'audience du 2 juin 2026. A cette audience, les parties se sont référées à leurs dernières écritures.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience du 2 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte encore de l’article 1101 du même code que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

En l’espèce, il est constant que, selon marché en date du 25 mars 2021 que la S.C.I. [C] a confié le lot électricité à la société [S] s’agissant d’un immeuble sis à [Localité 4], pour un montant TTC de 26 516,16 euros.

La S.C.I. [C] produit en outre les factures acquittées relatives à ce marché, ainsi que le procès-verbal de réception des travaux sans réserves en date du 7 octobre 2021, outre une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux, en date du 17 février 2022.

Le tribunal entend à ce stade relever que la société [S] ne conteste pas le fait que l’ensemble des travaux prévus aux termes du marché en date du 25 mars 2021 ont été réglés, mais argue de la réalisation de travaux supplémentaires non réglés.

La société [S] verse en ce sens aux débats une facture n° 23-0009 du 10 février 2023 d’un montant de 7 635,60 euros TTC, outre divers courriers de relance et de mise en demeure adressés à la S.C.I. [C].

Il ressort enfin de deux attestations de témoin produites par la société [S], toutes deux en date du 20 octobre 2024, que M. [B] [D], architecte, atteste d’une part de la réalisation des travaux relatifs au « décompte n° 22-0328 », et que M. [K] [Y] atteste d’autre part de la réalisation des travaux relatifs au « décompte/facture n° 23-0009 ».

Partant, s’il est établi et non-contesté que la facture n° 23-0009 du 10 février 2023, d’un montant de 7 635,60 euros TTC, n’a pas été réglée par la S.C.I. [C], force est de constater que la société [S] n’apporte aucune preuve de l’existence d’un accord entre les parties sur ces travaux supplémentaires réalisés, notamment en l’absence de devis, et ce, alors qu’il est constant que les travaux relatifs au marché en date du 25 mars 2021 ont été intégralement réglés par la S.C.I. [C].

Dès lors, la société [S] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes principales.

Sur les frais de la procédure et l'exécution provisoire

Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [S] est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens.

Pour les mêmes motifs, celle-ci est déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles, et condamnée à payer à la S.C.I. [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement,

DEBOUTE la S.A.R.L. [S], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [S] de l’intégralité de ses demandes principales ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [S], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [S] aux entiers dépens ;

DEBOUTE la S.A.R.L. [S], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [S] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [S], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [S], à payer à la S.C.I. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes.

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 25/00118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.